Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.11.2016 E-6587/2016

November 7, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,221 words·~21 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6587/2016

Arrêt d u 7 novembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Chine (République populaire), représenté par Philippe Stern, juriste auprès du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 octobre 2016 / N (…).

E-6587/2016 Page 2 vu la demande d'asile déposée, le 19 mai 2016, au CEP de B._______, par le recourant, muni de sa carte d’identité et de son passeport comprenant un visa Schengen qu’il a remis à l’autorité, les résultats du 20 mai 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, confirmant que celui-ci a obtenu, le (…) 2016, de l’Ambassade d’Italie en Chine, un visa Schengen valable du (…) au (…) 2016, le procès-verbal de l’audition du 19 mai 2016, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie (…) et de religion (…), qu’il provenait de la ville de C._______, qu’il y avait en dernier lieu logé seul dans un appartement, qu’il avait divorcé en 2012 ou 2013 d’avec D._______, la mère de son fils unique majeur, qu’il avait voyagé avec elle depuis la Chine jusqu’en Suisse, qu’il avait déposé sa demande d’asile à dessein en Suisse afin, d’une part, d’y exercer une activité lucrative en vue du remboursement de la dette hypothécaire contractée par son fils et de la constitution d’un pécule pour sa retraite et, d’autre part, de s’y faire soigner, dès lors qu’en Chine il n’avait pu traiter médicalement ses symptômes dermatologiques – qui lui occasionnaient des douleurs depuis plusieurs années – en l’absence d’une couverture d’assurance-maladie, et qu’il était opposé à un transfert en Italie en raison de sa préférence pour un séjour en Suisse, la décision incidente du 8 juin 2016, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de E._______, la requête du SEM du 17 juin 2016 à l’Unité Dublin italienne aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), et mentionnant l’arrivée en Suisse du recourant en compagnie de son ex-épouse, quant à elle titulaire d’un visa Schengen délivré par la représentation tchèque à Beijing, la communication du 14 octobre 2016 du SEM à l'Unité Dublin italienne, aux termes de laquelle vu l’absence de réponse à sa requête de prise en

E-6587/2016 Page 3 charge dans le délai réglementaire, il considérait que l’Italie était devenue responsable, le 18 août 2016, de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 13 octobre 2016 (notifiée le 18 octobre 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 octobre 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 26 octobre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-6587/2016 Page 4 que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-

E-6587/2016 Page 5 gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 1 et 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l’art. 12 par. 4 RD III (laquelle a été formulée à temps [cf. art. 21 par. 1 RD III]), et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, tenu de le prendre en charge, que ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être, l’art. 12 par. 4 RD III n’étant pas directement applicable (autrement dit "self-executing"; cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, 2015/18 consid. 3.4, 2010/27 consid. 6.3.2), qu’en outre, c’est à bon droit que le SEM n’a pas fait application de l’art. 11 RD III intitulé « procédure familiale », en combinaison avec l’art. 2 point g RD III, le recourant n’invoquant d’ailleurs pas de violation de cette disposition, qu’en effet, au moment du dépôt, le 19 mai 2016, des demandes d’asile en Suisse par le recourant et son ex-épouse, moment déterminant conformément à l’art. 7 par. 2 RD III pour l’application par le SEM de l’art. 11 RD III, le recourant ne formait à l’évidence pas un concubinage stable ou durable avec celle-ci, puisqu’il ne vivait pas en ménage commun avec elle avant de quitter la Chine le (…) 2016, que, dans son recours, l’intéressé allègue qu’il est atteint dans sa santé (sans précision sur la nature de ses problèmes médicaux), qu’il vit en Suisse en ménage commun avec son ex-épouse et que leur voyage ensemble à destination de la Suisse afin de « subvenir aux besoins de leur enfant » est la preuve de leur volonté de trouver ensemble une solution en Suisse et d’y partager leur vie quotidienne, qu’il soutient que, dans ces circonstances, sa relation avec son ex-épouse est protégée par la réglementation Dublin, en dépit de leur divorce,

E-6587/2016 Page 6 qu’il fait valoir que, dans l’hypothèse où il était confirmé, son transfert en Italie occasionnerait une séparation d’avec son ex-épouse dont le transfert a été prononcé vers la République tchèque, qu’il invoque que cette séparation viole le principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi et le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH, qu’il ajoute qu’il appartient au SEM d’obtenir leur admission en tant que couple dans un seul et même Etat membre, peu importe qu’il s’agisse de l’Italie ou de la République tchèque, et que, si le SEM n’y parvient pas, il incombe à la Suisse d’examiner leurs demandes d’asile en application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 RD III, qu’aux termes de l’art. 1a let. e de l’ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), au sens de la présente ordonnance, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable ; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence, la relation de concubinage stable, qui n’est pas définie par le droit suisse, doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit, que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2), que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée, qu’en droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de

E-6587/2016 Page 7 stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée), que la notion de « famille » de l’art. 44 LAsi recouvre le concept de « vie familiale » de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), qu’en l’espèce, il s’agit d’abord d’examiner si la relation entre le recourant et son ex-épouse atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 44 LAsi et par l’art. 8 CEDH, que le recourant est divorcé d’avec la mère de son enfant depuis 2012 ou 2013, et ne vivait pas en ménage commun avec elle avant qu’ils ne rejoignent ensemble l’Europe, qu’entendu le 7 juin 2016, sur ses éventuelles objections à son transfert en Italie en raison de son visa italien, il n’a fait mention d’aucune volonté de constituer avec son ex-épouse une vie commune, alors même qu’il devait savoir que celle-ci avait voyagé avec lui avec un visa tchèque délivré à Beijing le lendemain du sien, avec exactement la même période de validité que son propre visa, que son affirmation au stade du recours quant à la prise d’un ménage commun en Suisse n’est pas étayée, qu’il ressort certes des données enregistrées dans le système d'information central sur la migration que le recourant et son ex-épouse logent dans le même foyer depuis le 10 juin 2016, que l’hébergement dans un même foyer n’est toutefois pas un indice suffisant pour retenir la formation d’une communauté de toit, de table, et de lit, selon l’expression parfois utilisée par la jurisprudence (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), comme établie, puisque le recourant omet de préciser, moyen à l’appui, s’il occupe avec son ex-épouse une chambre commune, que, contrairement à son allégué, sa volonté d’aider son fils majeur à rembourser une dette hypothécaire contractée en Chine ne saurait consister en une preuve de sa volonté non seulement de vivre en colocation, mais encore de former, pour la durée de l’examen de sa demande d’asile, un couple à caractère exclusif avec la mère de celui-ci,

E-6587/2016 Page 8 qu’en outre, l’état civil de son ex-épouse, soit celui de femme divorcée (susceptible d’entretenir une relation de concubinage à caractère exclusif assimilable à un mariage), n’est pas non plus établi, eu égard aux allégués de celle-ci sur ses secondes noces célébrées aux Iles Fidji, qu’au vu de ce qui précède, l’existence entre le recourant et son exépouse, pour une durée de près de cinq mois en Suisse, d’une communauté de vie à caractère exclusif présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique n’est pas établie à satisfaction de droit, qu’en tout état de cause, même si elle avait été établie, elle n’aurait pas été suffisante pour admettre une relation de concubinage stable, qu’en effet, cette communauté de vie n’atteindrait pas une certaine durée, ni ne serait durable, qu’en outre, le recourant et son ex-épouse n’ont pas d’enfant commun à charge en Suisse, qu’en effet, leur enfant unique séjourne en Chine et est majeur, qu’au vu de ce qui précède, la relation entre le recourant et son ex-épouse ne s’analyse pas en une relation de concubinage stable, au sens qu’en donne la jurisprudence exposée ci-avant, qu’autrement dit, elle n’atteint pas le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 44 LAsi et l'art. 8 par. 1 CEDH, que leur relation n’est pas non plus caractérisée par des liens de dépendance faisant intervenir la protection de ces dispositions légales, le contraire n’étant ni allégué, ni établi, que la séparation en cas de mise en œuvre du transfert ne viole donc ni l’art. 44 LAsi ni l’art. 8 CEDH, qu’il s’agit ensuite d’examiner le reproche fait au SEM par le recourant de n’avoir pas sollicité de prise en charge commune au couple, de sorte à ce qu’un seul Etat membre, qu’il s’agisse de l’Italie ou de la République tchèque, soit désigné comme responsable de l’examen de sa demande d’asile et de celle de son ex-épouse, que ce grief se confond avec celui d’une violation de l’art. 17 par. 2 RD III,

E-6587/2016 Page 9 que la question de savoir si cette disposition est directement applicable peut demeurer indécise, qu'en tout état de cause, le grief est infondé, qu’en effet, le recourant omet d’indiquer quelles sont les raisons humanitaires, qui se distingueraient du grief de violation du droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH déjà écarté ci-avant, qui justifieraient à son avis une obligation pour le SEM d’adresser une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 17 par. 2 RD III, que ce soit de lui-même à la République tchèque ou de son ex-épouse à l’Italie, qu’en particulier, le motif d’ordre économique qu’il invoque pour justifier un rapprochement d’avec son ex-épouse, que ce soit en Italie ou en République tchèque (ou à défaut en Suisse), soit la communauté d’intérêts qu’il forme avec elle en vue du remboursement d’une dette hypothécaire, ne peut à l’évidence pas être assimilé à des « raisons humanitaires » au sens de l’art. 17 par. 2 RD III, qu’en effet, même un rapprochement en Suisse le temps de l’examen de leurs demandes d’asile ne leur permettrait pas de réaliser ce but commun, qu’en effet, les requérants d’asile y sont soumis à l’interdiction d’exercer une activité lucrative pendant trois à six mois (cf. art. 43 al. 1 LAsi), que, passé cette période d’interdiction, ils y sont soumis à des conditions restrictives d’admission en vue de l'exercice temporaire d'une activité lucrative, eu égard notamment à la priorité des travailleurs indigènes (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, art. 52 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], et art. 21 LEtr [RS 142.20]), que, pour le reste, la réglementation Dublin, en particulier l'art. 17 par. 1 et 2 RD III, ne donne pas au recourant la possibilité de choisir la Suisse, pays où lui et son ex-épouse ont à dessein demandé l’asile, comme étant l'Etat membre responsable de l’examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, cela étant, l’Italie, l’Etat membre ayant accepté tacitement sa responsabilité de l’examen de la demande d’asile du recourant, est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au sta-

E-6587/2016 Page 10 tut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, comme le SEM l’a relevé, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s. et par. 359 a contrario ; voir aussi, CourEDH, décision en l’affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, no 15636/16, par. 27), qu’au vu du dossier, l'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard du recourant, doit être confirmée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 sur cette présomption ; voir aussi ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés), qu’en particulier, le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de troubles de santé précis et concrets autres que des problèmes dermatologiques de longue date traités par antalgiques depuis son arrivée en Suisse, qu’il n’est donc établi ni qu’il est atteint d’une maladie grave dont le traitement ne doit subir aucune interruption, ni a fortiori qu’il est dans un état de santé critique, ni qu’il sera à l’avenir privé en Italie indûment de l’accès à des prestations médicales selon le système national italien de santé, que, dans l’hypothèse où un traitement médical aurait été instauré en Suisse et devrait être poursuivi en Italie, il appartiendrait au recourant de communiquer au SEM les informations précises et concrètes sur son état de santé physique ou mentale, afin que celui-ci puisse, avec son consentement, les transmettre à l’Italie sous la forme appropriée, conformément à l’art. 32 RD III et à l’art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable

E-6587/2016 Page 11 de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014 [ci-après : règlement d'exécution no 118/2014] ; cf. échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-6587/2016 Page 12 qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que la suspension de l’exécution du renvoi prononcée à titre de mesure provisionnelle par décision incidente du 26 octobre 2016 en application de l’art. 56 PA a perduré jusqu’au présent prononcé, qu’elle équivaut par conséquent à l’admission de la demande d’effet suspensif au sens de l’art. 107a al. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4),

(dispositif : page suivante)

E-6587/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-6587/2016 — Bundesverwaltungsgericht 07.11.2016 E-6587/2016 — Swissrulings