Cour V E-6569/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 janvier 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Gérald Bovier, Jean-Daniel Dubey, juges Astrid Dapples, greffière. A_______, Serbie représentée par Maître Véronique Leu, case postale 236, 1630 Bulle recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, la décision prise le 20 février 2003 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6569/2006 Faits : A. La requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 10 décembre 2001. Au cours de l'audition tenue le 13 décembre suivant au CERA, elle a déclaré qu'elle avait quitté son pays le 27 octobre 2001, car elle aurait été accusée de collaboration avec les Serbes et craindrait des mesures de répression dans son pays d'origine. Ainsi, la requérante a expliqué avoir exploité dans son pays d'origine une cafétéria et avoir entretenu de ce fait des contacts professionnels avec des Serbes. Pour cette raison, elle aurait été rejetée par la population et peu à peu les clients auraient déserté sa cafétéria. Elle a prétendu être en danger dans son pays d'origine. En effet, non seulement les gens la méprisaient, mais encore elle aurait fait l'objet de pressions et d'agressions diverses. Ainsi, elle aurait été injuriée, on lui aurait volé son générateur d'électricité et elle aurait également été agressée physiquement. Elle aurait uniquement pu se déplacer en voiture et aurait craint de s'adresser aux autorités de police, par peur des conséquences d'une telle démarche. B. Le 1er mars 2002, la requérante a été auditionnée par les autorités cantonales sur ses motifs d'asile. Elle a expliqué avoir quitté son pays d'origine le 27 octobre 2001 au bénéfice d'un visa touristique pour la Suisse. Après être restée un mois en Suisse, elle se serait rendue en Allemagne chez son beau-frère pour revenir en Suisse y déposer une demande d'asile au mois de décembre. A l'appui de sa requête, elle a remis aux autorités cantonales une attestation datée du 10 juin 1999, destinée à démontrer qu'elle était enregistrée en qualité de citoyenne serbe. Selon ses explications, ce document aurait été délivré par les autorités serbes à certaines personnes, afin de recenser la population et pour que celles-ci puissent bénéficier d'une aide. Toutefois, à la présentation de dit document, les Albanais auraient commencé à la soupçonner de collaboration avec les Serbes. Outre ce document, la requérante a également remis une licence pour l'ouverture d'une entreprise de textiles et de vêtements ainsi qu'une licence pour l'ouverture d'une cafétéria. La requérante a expliqué qu'elle vivait au domicile familial avec sa mère, son frère et la famille de ce dernier. Durant son séjour en Alle- Page 2
E-6569/2006 magne, son frère l'aurait contactée pour l'inviter à rester en Europe occidentale, dès lors qu'il ne pouvait plus garantir sa sécurité et que sa présence au pays mettait également sa propre famille en danger. Elle serait en effet recherchée par des individus qui en voudraient à sa vie. Selon elle, ces personnes l'accuseraient d'avoir collaboré avec le régime serbe et d'avoir en particulier dénoncé des gens durant la guerre. Elle a par ailleurs répété qu'une génératrice lui avait été volée et qu'une personne, arrêtée en compagnie de deux autres individus dans sa cafétéria, était revenue pour régler des comptes. Peu de temps après, elle aurait été agressée et soupçonne cette personne d'être l'auteur de l'agression. Elle n'aurait toutefois pas osé requérir la protection de la police vu la corruption qui la gangrènerait. Elle a encore précisé qu'elle avait été sympathisante de la LDK. C. Par décision du 20 février 2003, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Elle a relevé que, quand bien même la requérante craignait de subir des actes de représailles de la part d'Albanais qui la soupçonnaient d'avoir collaboré avec des Serbes, et d'être la cible de vengeances d'ordre privé, il ne ressortait pas du dossier que l'intéressée n'avait pas eu la possibilité de demander la protection des autorités en place au Kosovo. En outre, rien ne permettait de retenir que dites autorités n'auraient pas entrepris tout ce qui était en leur pouvoir afin de protéger la requérante. Aussi, l'autorité inférieure a-t-elle considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, les documents produits n'étant pas susceptibles de modifier ce constat. D. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte daté du 26 mars 2003, en concluant à l'admission de son recours et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Dans son recours, l'intéressée a considéré que � contrairement à ce que relevait l'autorité inférieure dans la décision du 20 février 2003 � les autorités locales ne manifestaient pas une volonté claire de protéger les personnes accusées de collaboration avec l'ancien régime serbe. E. Par décision incidente du 4 avril 2003, la recourante a été invitée à Page 3
E-6569/2006 s'acquitter d'une avance de frais. Le montant requis a été versé le 16 avril suivant par l'intéressée. F. En application de l'ancien art. 44 al. 3-5 de la loi sur l� asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité inférieure a été invitée à se prononcer sur l'existence d'un cas de détresse personnelle grave. Avant de se déterminer, elle a demandé l'avis de l'autorité cantonale. Dans un rapport, daté du 11 janvier 2006, celle-ci a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon l'ancien art. 44 al. 3 LAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies. Dans sa détermination du 27 avril 2006, l'autorité inférieure a fait siennes les conclusions de l'autorité cantonale relatives à l'application au cas d'espèce de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi. Quant au recours, elle en a requis le rejet au motif qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. G. Invitée à répliquer, la recourante a, par courrier daté du 22 juin 2006, produit divers documents destinés à établir sa bonne intégration en Suisse ainsi qu'une déclaration rédigée par son frère. Il ressort de cet écrit que ce dernier a été menacé suite au départ de sa soeur et qu'il n'entend pas mettre sa famille en danger ni assumer de responsabilité en cas de retour de la recourante. L'intéressée a donc maintenu ses conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. H. Ensuite de la décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 2006 n° 18, relative à l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection, l'autorité inférieure a été invitée une nouvelle fois à se déterminer au sens de l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). I. Dans sa duplique du 28 septembre 2006, l'autorité inférieure a relevé Page 4
E-6569/2006 que la collaboration de la recourante avec des Serbes s'était quasiment exclusivement limitée à son activité professionnelle de tenancière d'un établissement public, qu'avant le conflit au Kosovo, les différentes ethnies cohabitaient et qu'à cette époque, le fait de servir des Serbes dans un établissement public était très usuel. Elle en a conclu que, dans ces conditions, il paraissait difficilement concevable de reprocher à la recourante d'avoir servi tous ses clients. Par ailleurs, l'autorité inférieure a soutenu que l'intéressée avait tardé à déposer sa demande d'asile et que celle-ci disposait d'une protection effective contre des tiers dans son pays. La recourante s'est déterminée en date du 10 novembre 2006. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours, qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). Page 5
E-6569/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que les motifs d'asile de la recourante n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'une protection effective de la part des autorités de son pays. L'intéressée, par contre, argue que les autorités montrent une grande défiance vis-à-vis des personnes accusées de collaboration avec les Serbes et ne manifestent pas une volonté claire de protection à leur égard. 3.2 Selon une jurisprudence développée par la Commission (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, il faut imputer à l� Etat le comportement non seulement d� agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d� asile, lorsque dit Etat n� entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu� il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu� il n� a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n� existe pas Page 6
E-6569/2006 de persécution déterminante en matière d� asile, si l� Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d� actes de persécution et que la victime dispose d� un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l� on peut exiger d� un requérant d� asile qu� il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d� éventuelles persécutions avant de solliciter celle d� un Etat tiers. 3.3 En l'occurrence, la recourante a déclaré n'avoir pas voulu prendre contact avec la police, par crainte des conséquences d'une telle démarche, respectivement en raison de la corruption qui la gangrènerait. Outre qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce soit, le Tribunal observe que la recourante a précisé provenir de B_______ et selon les informations générales, cette municipalité, formée d'une quarantaine de villages, dispose d'une forte présence de forces de sécurité et d'une bonne organisation judiciaire. De plus, les protections légales, notamment par rapport à la pratique de la vengeance privée, ont été accrues depuis 2004, avec l'entrée en vigueur, sur le territoire kosovar, d'un nouveau code pénal ainsi qu'un nouveau code de procédure pénale. Aussi, force est de constater que la recourante dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne. Ainsi, elle n'a pas démontré qu'elle avait entrepris suffisamment de démarches pour chercher une protection dans son pays et que les autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter la protection nécessaire. Au demeurant, si on se réfère aux déclarations de l'intéressée, celle-ci est essentiellement connue à B_______ où elle a toujours vécu et où elle exploitait un café. Aussi, il lui est loisible de se soustraire à une hostilité éventuelle des habitants en déplaçant son lieu de domicile dans un endroit où un certain anonymat est garanti, comme par exemple à Pristina. La recourante a déclaré ellemême avoir envisagé de s'établir dans la ville précitée, mais que les difficultés liées à un changement de vie l'avaient découragée. Elle considérait donc également qu'elle n'était pas exposée à des préjudices à Pristina. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 7
E-6569/2006 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance Page 8
E-6569/2006 le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3.3 supra), aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra) qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du Page 9
E-6569/2006 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157ss, 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n ° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d� emblée - et indépendamment des circonstances du cas d� espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que d'une expérience professionnelle qu'elle a pu compléter en Suisse ; dans ce contexte, il devrait lui être possible de se réinstaller dans une autre partie du Kosovo, si elle préférait ne pas revenir dans son village natal. Enfin, bien que cela ne soit pas essentiel en l'espèce, il doit être constaté qu'elle dispose d'appuis familiaux ailleurs qu'au Kosovo, susceptibles de l'aider à son retour, à savoir sa soeur et son beau-frère en Allemagne chez qui elle s'est déjà rendue et son Page 10
E-6569/2006 neveu en Suisse, qui l'a fait venir dans notre pays. Aussi, même si son frère devait lui refuser toute aide (cf. à ce propos sa lettre produite le 22 juin 2006), elle aurait tout de même suffisamment de ressources pour se réinsérer dans son pays d'origine. Par conséquent, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Ainsi que cela ressort du dossier (cf. à ce propos lettre F ci-dessus), une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de détresse personnelle grave a été ouverte in casu, sans toutefois aboutir à une décision positive avant l'abrogation de l'art. 44 al. 3-5 LAsi. Dans la mesure où cette dernière disposition a été abrogée par la loi fédérale du 16 décembre 2005 avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 4767), le Tribunal n'a plus compétence pour statuer en la matière. Au 1er janvier 2007, l'art. 14 al. 2 LAsi est désormais en vigueur, disposition qui prévoit une procédure différente pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. Cette dernière procédure n'ayant pas été introduite en l'occurrence, le Tribunal ne peut se saisir de cette question. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 11
E-6569/2006 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositf page suivante) Page 12
E-6569/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant, versée le 16 avril 2003. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par sa mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______, par courrier interne - à la police des étrangers du canton, par courrier simple La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 13