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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 E-6523/2010

June 15, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,547 words·~28 min·3

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 18 août 2010

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6523/2010

Arrêt d u 1 5 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2010 / N (…).

E-6523/2010 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé, le 19 février 2008, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 6 mars 2008, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 16 mai 2008. Selon ses déclarations, le recourant est kurde, de citoyenneté syrienne, de confession sunnite, célibataire et vivait à B._______, dans la province de Hassake. Il aurait étudié jusqu'au baccalauréat, en 2007, mais n'aurait pas pu poursuivre ses études à l'Université du fait qu'il n'était pas membre du parti Baas. Par la suite, il n'aurait pas effectué de formation professionnelle, mais aurait aidé son père, qui possédait des terres agricoles. Depuis 2005, il aurait été sympathisant du Parti Démocratique Kurde (PDK) dont un de ses oncles paternels était un membre actif. Il aurait, en particulier, distribué des journaux et d'autres documents ainsi que des drapeaux à des personnes que lui désignait son oncle. Dans le courant du mois de mars 2007, environ quinze jours avant la fête du Newroz, son père lui aurait appris que deux agents de la sécurité politique étaient venus le demander à la maison, en son absence, et qu'il devait se présenter à la "section politique", prétendument concernant ses études. Il s'y serait rendu le lendemain. Là, les deux agents l'auraient d'abord frappé, puis ils l'auraient interrogé sur ses activités pour le PDK. Ils lui auraient dit qu'ils savaient qu'il collaborait aux actions de ce parti, et l'auraient menacé de lui couper la langue, de lui brûler les yeux, ou de le faire disparaître s'il continuait cette activité. Il aurait été contraint de signer une déclaration par laquelle il s'engageait à ne plus œuvrer pour ce parti. Il aurait été relâché deux jours plus tard. Le frère du recourant, C._______, aurait, depuis plusieurs années, composé des pièces de théâtre et des textes de chansons, sous son prénom kurde (…). En 2007, il aurait écrit une pièce de théâtre dont le sujet était (…), dont le message critique était de montrer le sort réservé aux personnes qui s'engageaient politiquement pour la cause kurde,

E-6523/2010 Page 3 pièce qu'il comptait proposer aux responsables du PDK pour la fête du Newroz 2008. Le recourant aurait participé à la préparation de cette pièce, en la jouant avec son frère pendant qu'un cousin les filmait, le but étant de pouvoir remettre aux responsables du parti une cassette-vidéo de la pièce, laquelle devait ensuite être interprétée par des acteurs professionnels. A cette occasion, le recourant aurait joué le rôle d'un interrogateur. Le (…) 2008, le recourant se serait rendu avec son père et divers membres de sa famille aux funérailles de sa grand-mère maternelle, à D._______, où ils devaient demeurer environ trois jours. La nuit même, vers 4 h du matin, son frère C._______ aurait reçu un appel téléphonique de son épouse. Celle-ci lui aurait appris que des personnes en civil (cinq ou six) venaient de perquisitionner dans leur maison. Ces personnes auraient demandé où se trouvaient C._______ et A._______. Elles auraient fouillé les chambres et mis la main, notamment, sur la cassette-vidéo de la pièce de théâtre qu'ils préparaient, sur des journaux qui lui appartenaient, et sur des documents de son frère C._______. Sur le conseil de son père, le recourant et son frère C._______ ne seraient pas rentrés à la maison, mais se seraient cachés à D._______ chez un de leurs proches, pendant que leur père préparait leur départ. Cinq jours plus tard, son père les aurait rejoints avec l'épouse de C._______. Le soir même, ils se seraient rendus en taxi jusqu'à la frontière turque, qu'ils auraient franchie clandestinement à pied. Ils auraient ensuite gagné Istanbul, où ils seraient demeurés cinq ou six jours. De là, il auraient rejoint, par la route, la Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 19 février 2008. Lors de l'audition sommaire, le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport et n'avoir pas emporté sa carte d'identité, document jugé inutile par le passeur. Il a fait ultérieurement parvenir à l'ODM en télécopie, puis en original, sa carte d'identité que son père aurait réussi à lui faire parvenir en Suisse. B. Le frère du recourant, C._______, et son épouse ont déposé, le même jour que le recourant, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant mineur (…). Par courrier du 29 juin 2010, l'ODM a informé ces derniers qu'il avait fait effectuer des recherches par la représentation suisse à Damas et que,

E-6523/2010 Page 4 selon les informations obtenues, C._______ était, contrairement à ce qu'il avait prétendu, titulaire d'un passeport établi, en 2004, à (...), avec lequel il avait franchi, le (…) février 2008, la frontière syro-libanaise, et n'était pas recherché par les autorités syriennes. Toujours selon les informations reçues par l'intermédiaire de l'ambassade, l'épouse de C._______ était Syrienne, pouvait obtenir un passeport et aucun mouvement n'était enregistré en ce qui la concernait auprès du service de la migration. C. Par courrier du 1 er juillet 2010, l'ODM a informé le recourant qu'il avait fait effectuer des recherches le concernant, par la représentation suisse à Damas et que, selon les informations obtenues, il était bien Syrien. Contrairement à ce qu'il avait prétendu, il était titulaire d'un passeport, établi en 2007 à (...), avec lequel il avait franchi, le (…) février 2008, la frontière syro-libanaise ; enfin, il n'était pas recherché par les autorités syriennes. D. Invité à se déterminer sur le résultat de ces recherches, le recourant a pris position par courrier du 9 juillet 2010. Il a confirmé qu'il était effectivement titulaire d'un passeport établi en 2007, avec lequel il avait quitté la Syrie à la date et au lieu indiqués, en compagnie de son frère et de l'épouse de ce dernier. Il a précisé que son père avait soudoyé un inspecteur de la police-frontière, qui leur avait enjoint de cacher la manière dont ils avaient quitté la Syrie, craignant pour sa propre sécurité si son intervention était découverte. Cette personne leur aurait également dit qu'elle n'hésiterait pas à impliquer les membres de leur famille si cette consigne n'était pas respectée, de sorte que le recourant aurait menti sur ce point pour éviter des problèmes à ses proches. E. Par décision du 21 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du frère du recourant, C._______ et de son épouse, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du 14 août 2010. F. Par décision du 18 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du

E-6523/2010 Page 5 recourant, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les causes et circonstances de sa fuite et que sa crédibilité devait être fortement mise en doute au vu des fausses déclarations qu'il avait faites concernant les conditions dans lesquelles il avait quitté son pays en 2008. L'ODM a, par ailleurs, considéré que la courte détention prétendument subie par l'intéressé en mars 2007 était un événement trop ancien pour être considéré comme à l'origine de son départ et que les préjudices subis à cette occasion ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour être déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. G. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 13 septembre 2010, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte les explications fournies sur les raisons pour lesquelles il avait fait des déclarations inexactes quant aux circonstances de son départ du pays, et d'avoir donné trop de poids à cet élément dans l'appréciation de la véracité de ses allégués. Il a soutenu qu'il avait une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités syriennes compte tenu de son profil personnel. En effet, les autorités disposaient de charges contre lui sur la base des documents saisis lors de la perquisition à son domicile ; en outre, il n'avait pas accompli ses obligations militaires ; enfin, elles étaient très certainement au courant, vu l'efficacité de leurs différents services secrets, du fait qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger. Les autres arguments du recours, d'ordre plus général, seront évoqués pour autant que de besoin dans les considérants qui suivent. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a estimé, dans sa réponse du 5 octobre 2010, que celui-ci ne contenait aucun élément de nature à l'amener à modifier son point de vue. Il a relevé en particulier que ni le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ni le manquement aux obligations militaires ne représentaient des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-6523/2010 Page 6 I. Le recourant a répliqué le 25 octobre 2010, relevant, en substance, que le manquement aux obligations militaires et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger constituaient deux éléments qui s'ajoutaient aux autres charges à son encontre et fondaient sa crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie. J. Vu l'évolution de la situation en Syrie, le juge instructeur a, par ordonnance du 26 juillet 2011, invité l'ODM à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours. Il a attiré son attention sur le fait qu'il instruisait également le recours du frère du recourant et que le dossier de ce dernier était, lui aussi, envoyé à l'ODM pour nouvelle détermination. K. Par décision du 9 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 18 août 2010 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. L. Par décision du 19 août 2011, l'ODM a reconsidéré la décision prise à l'égard du frère du recourant et de son épouse, en leur reconnaissant la qualité de réfugié et en leur accordant l'asile. M. Par lettre du 5 septembre 2011, le recourant a déclaré maintenir son recours. N. Par courrier du 15 février 2012, le mandataire nouvellement constitué du recourant a informé le Tribunal que ce dernier était politiquement actif en Suisse. Il a déposé plusieurs moyens de preuve concernant la participation du recourant à une manifestation, le (…) 2011, (…[en Suisse]) et a fait valoir que les services de sécurité syriens avaient vraisemblablement identifié celui-ci, en produisant à l'appui de cette allégation plusieurs articles et documents tirés d'Internet relatifs à la surveillance, par les autorités syriennes, des Syriens politiquement actifs à l'étranger. Il a enfin indiqué qu'il avait, sur procuration du frère du recourant, sollicité de l'ODM une motivation écrite de sa décision d'octroi de l'asile, ainsi que la consultation de toutes les pièces de son dossier.

E-6523/2010 Page 7 O. Par ordonnance du 17 février 2012, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer à nouveau sur le recours, en lui demandant d'expliciter les raisons pour lesquelles il avait estimé que la situation du recourant différait de celle de son frère C._______ et ne devait donc pas conduire à lui reconnaître la qualité de réfugié, alors que celle-ci avait été reconnue à son frère. P. Par courrier du 22 février 2012, l'ODM a transmis au mandataire du recourant, faisant suite à sa demande, les pièces du dossier du frère de ce dernier, comprenant en particulier une notice intitulée "notice interne pour décision d'asile positive". Q. Faisant suite à l'invitation du juge instructeur (cf. let. O ci-dessus), l'ODM a, dans sa détermination du 27 février 2012, relevé qu'il avait, au vu de l'ensemble du dossier, conclu à l'invraisemblance des motifs allégués par le recourant et a considéré que les activités déployées par le frère de ce dernier ainsi que son profil divergeaient largement des siens. R. Dans son courrier du 2 avril 2012, le recourant s'est référé à la motivation écrite communiquée par l'ODM à son frère C._______ concernant l'asile qui lui a été octroyé. Il a fait valoir que, puisque l'ODM n'avait pas indiqué de manière détaillée les éléments concrets sur la base desquels il avait conclu à une crainte objectivement fondée de préjudices pour C._______, il convenait de se référer aux motifs pour lesquels celui-ci avait demandé l'asile. Il a argué qu'il ressortait de la décision prise le 21 juillet 2010 concernant son frère que la crainte de celui-ci était essentiellement fondée sur la visite et la perquisition des agents de sécurité à leur domicile commun, le (...) 2008 et qu'ainsi il était patent que les faits qui avaient entraîné le départ de son frère de Syrie étaient exactement les mêmes que ceux que lui-même faisait valoir. Il a soutenu que, si l'ODM continuait à affirmer de manière absurde que leurs profils différaient, il ne pouvait, dans ce cas, s'abstenir d'apprécier s'il n'y avait pas lieu de conclure à un risque, pour lui, de persécution-réflexe en raison des faits ayant conduit à l'octroi de l'asile à son frère. Il a souligné que, contrairement à la pratique de l'ODM dans des cas analogues, aucune des décisions concernant lui-même et son frère ne contenait la référence au dossier de l'autre, ce qui démontrerait selon lui une grave violation du

E-6523/2010 Page 8 devoir d'instruction d'office de l'ODM. Il a également fait grief à l'ODM, qui n'avait pas nié la vraisemblance de l'arrestation qu'il avait subie en 2007, de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation, de ses déclarations concernant l'engagement à renoncer à toute activité pour le parti kurde qu'il avait, à l'époque, été obligé de signer. Il a soutenu que, vu cette déclaration, le seul fait que des journaux et tracts aient été saisis dans sa chambre une année plus tard suffisait à fonder objectivement sa crainte de persécution. Il a souligné que les déclarations de son frère C._______, de l'épouse de celui-ci et les siennes étaient concordantes et démontraient que les agents de sécurité venus à leur domicile, le (...) 2008, les avaient demandés tous les deux et avaient saisi des documents de l'un et de l'autre et notamment la cassette-vidéo où ils apparaissaient tous deux jouant la pièce de théâtre racontant le sort de (…). Il a souligné que l'argumentation de l'ODM concernant l'invraisemblance de ses allégués se basait uniquement sur le fait qu'il avait admis avoir fait de fausses déclarations concernant son passeport et sa sortie de Syrie et que cette décision était arbitraire, puisqu'il n'était pas parvenu à la même appréciation dans le cas de son frère, qui avait pourtant fait des déclarations semblables et au sujet duquel l'ambassade avait transmis des informations analogues à celles collectées concernant sa propre personne. Enfin, il a fait valoir que la jurisprudence du Tribunal reconnaissait que le résultat d'une enquête d'ambassade telle que celle faite dans le cas concret devait être traité avec précaution et a soutenu que la prudence s'imposait d'autant plus, dans son propre cas, que le dossier faisait apparaître des indices concrets d'un risque de persécution, admis en ce qui concerne son frère. Le recourant a encore déposé plusieurs documents en vue d'établir qu'il avait participé à des manifestations en Suisse contre le régime syrien. Il a indiqué que ses proches en Syrie participaient, eux aussi, à des manifestations contre le gouvernement et étayé cette affirmation de diverses photographies. S. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1.

E-6523/2010 Page 9 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.

E-6523/2010 Page 10 3.1 En l’occurrence, le recourant fait, en particulier, grief à l'ODM d'avoir apprécié de manière erronée les faits ressortant du dossier et d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié alors qu'il l'avait reconnue à son frère sur la base d'un état de fait analogue. 3.1.1 Force est tout d'abord de constater que les circonstances alléguées par chacun des deux frères comme étant à l'origine directe de leur départ de Syrie sont pratiquement les mêmes. Tous deux ont déclaré que leur domicile commun avait été perquisitionné en leur absence, alors qu'ils se trouvaient aux funérailles de leur grand-mère maternelle, que des documents compromettants, significatifs de leurs activités pro-kurdes avaient été saisis à cette occasion, en particulier la cassette-vidéo de la pièce de théâtre qu'ils entendaient proposer aux organisateurs des festivités du Newroz et que, avertis par l'épouse de C._______, ils avaient quitté le pays ensemble, pour se rendre jusqu'en Suisse. Comme ils l'ont tous deux admis ultérieurement, leurs premières déclarations concernant leur itinéraire et les documents avec lesquels ils ont voyagé étaient mensongères, puisqu'ils ont reconnu avoir quitté leur pays d'origine par la frontière syro-libanaise, porteurs de leurs propres passeports. Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait été avisé de coordonner les procédures du recourant et de son frère, sinon de confronter leurs déclarations respectives, ce qui aurait permis de mettre mieux en évidence les similitudes comme les divergences de leurs situations. On ne saurait cependant conclure, pour cette raison, à un établissement incorrect de l'état de faits déterminant. 3.1.2 Le recourant soutient que l'octroi de l'asile à son frère démontre que ses propres allégués doivent être considérés comme vraisemblables, puisque leurs motifs sont absolument identiques. 3.1.2.1 Cependant, le fait que l'asile ait été accordé au frère du recourant ne signifie pas nécessairement que l'ODM a considéré l'ensemble des faits allégués par le bénéficiaire de cette décision comme vraisemblables. La notice interne relative à cette décision, transmise au mandataire du recourant (cf. let. P ci-dessus), met l'accent sur les activités de l'intéressé dans le domaine culturel et sur ses relations étroites avec des chanteurs engagés pour la cause kurde, ainsi que sur le dépôt, en procédure de recours, de couvertures de cassettes de chansons sur lesquelles figure son nom d'artiste, comme auteur des textes. En revanche, cette notice ne mentionne pas l'intervention de police et la perquisition alléguées à leur

E-6523/2010 Page 11 domicile, fait qui avait été expressément considéré, dans la décision du 14 juillet 2010 refusant de reconnaître à C._______ la qualité de réfugié, comme invraisemblable en raison de divergences entre les déclarations de l'intéressé et celle de son épouse. Dans ces conditions, on peut conclure du fait que l'ODM a reconsidéré sa décision à l'endroit du frère du recourant qu'il a estimé l'invraisemblance de certaines déclarations de ce dernier comme un élément de moindre importance par rapport aux autres éléments ayant amené à conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. Pour le moins, on ne saurait y voir la preuve qu'il a considéré comme vraisemblable la perquisition alléguée par les intéressés. 3.1.2.2 Par ailleurs, le recourant ne saurait contester que son profil politique et celui de son frère ne sont pas tout à fait les mêmes. Selon les dires du recourant, la composition de chants et de poèmes en langue kurde était, de longue date, un hobby de son frère (pv de l'audition sur les motifs Q. 67, Q. 75). S'agissant de la pièce de théâtre qu'ils auraient envisagé de proposer pour la fête du Newroz, son frère en aurait été l'auteur (cf. pv de l'audition au CEP p. 5; pv de l'audition sur les motifs, Q. 67), alors que le rôle du recourant se serait borné à réciter le texte d'un des protagonistes de la pièce, pendant qu'un de ses cousins filmait, de manière à ce que les dirigeants du PDK aient une idée de la mise en scène. Ainsi, en tout état de cause, les faits qui pourraient leur être reprochés en rapport avec cette pièce de théâtre, élément essentiel fondant la crainte de préjudices du recourant, ne sont pas de même gravité. 3.1.2.3 Selon ses déclarations, le frère du recourant, C._______, aurait gagné une certaine notoriété en tant que compositeur, sous le patronyme kurde de (…). Devant l'ODM, celui-ci a déclaré avoir déjà été interpellé par les autorités et détenu pour une courte durée, en 2007, à cause de poèmes qu'il avait composés pour la fête du Newroz. Dans le cadre de la procédure de recours, il a déposé un certain nombre d'attestations d'artistes auxquels il aurait fourni des paroles de chansons ; il a également déposé des couvertures de cassettes de chansons sur lesquelles figure son nom d'artiste. Dans ces circonstances, il apparaît que la décision de l'ODM de reconnaître au frère du recourant l'asile en raison, en particulier, de ses activités dans le domaine culturel (comme la rédaction de poèmes, de textes à caractère révolutionnaire en langue kurde, et de pièces de théâtre), ainsi que de ses relations étroites avec des chanteurs engagés pour la cause kurde (cf. notice interne d'octroi

E-6523/2010 Page 12 d'asile), n'est pas nécessairement en contradiction avec celle refusant de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. 3.2 L'ODM a considéré comme non vraisemblables les faits allégués par le recourant comme étant à l'origine immédiate de son départ de Syrie, à savoir la perquisition à son domicile, le (...) 2008. Il ressort de sa décision que son appréciation est fondée, uniquement, sur les informations transmises par l'Ambassade de Suisse à Damas. Aucun autre élément issu des déclarations de l'intéressé concernant les faits ayant précédé son départ n'est mis en exergue pour conclure à l'invraisemblance de ses propos. 3.2.1.1 Comme le relève à juste titre le recourant, l'information transmise par l'ambassade, selon laquelle il ne serait pas recherché par les autorités, est à apprécier avec prudence. L'ODM n'a en effet pas indiqué quelles sources ont pu être consultées pour arriver à cette conclusion. Il semble néanmoins probable, dans le cas concret, qu'il s'agisse d'informations obtenues de personnes ayant accès aux données du service de la migration. En effet, si l'on se réfère aux informations transmises concernant le frère du recourant et son épouse, il est précisé que cette dernière n'est pas connue de ce service. Le résultat de cette enquête ne permet ainsi pas d'exclure que le nom du recourant figure comme personne recherchée sur les registres d'autres services d'informations syriens. 3.2.1.2 Cela dit, comme l'a relevé l'ODM, le fait que le recourant ait menti sur les circonstances de son voyage est, effectivement, un élément permettant de mettre en doute sa crédibilité. Ses explications au sujet de la personne qui les aurait aidés à franchir la frontière sont confuses et ne justifient pas, par exemple, qu'il ait tu le fait qu'il possédait un passeport. 3.3 Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne suffisent pas à démontrer que la décision de l'ODM, concernant la vraisemblance de son récit, est arbitraire. Cependant, la question de la vraisemblance de la perquisition faite au domicile du recourant peut demeurer indécise. En effet, l'ODM n'a pas examiné de manière suffisamment sérieuse, dès lors qu'il reconnaissait au frère du recourant une crainte objectivement fondée de subir des préjudices, les risques auxquels le recourant lui-même pourrait être exposé compte tenu également du contexte familial et des circonstances de son départ du pays.

E-6523/2010 Page 13 3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, n os 37 ss p. 11 ss). 3.3.2 En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance des faits allégués par le recourant concernant la courte arrestation dont il dit avoir été victime au début 2007, relevant à juste titre que ce fait était sans rapport de causalité temporelle immédiate avec son départ du pays et que les préjudices subis à cette occasion n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Il n'en demeure pas moins que ce précédent constitue, pour le recourant, un motif subjectif de redouter une nouvelle confrontation avec les autorités de son pays. En outre, le recourant allègue avoir été contraint de signer à sa libération une déclaration aux termes de laquelle il s'engageait à renoncer à toute activité en faveur du PDK. Il est donc tout à fait

E-6523/2010 Page 14 compréhensible qu'il redoute que le non-respect de cet engagement lui soit reproché au cas où les autorités auraient des raisons de le soupçonner de poursuivre ses activités. 3.3.3 L'ODM a reconnu au frère du recourant la qualité de réfugié, nonobstant le fait que ses déclarations concernant la perquisition faite à son domicile pendant qu'il se trouvait aux funérailles de sa grand-mère n'avaient pas été considérées comme vraisemblables dans le cadre de sa première décision du 14 août 2010 (cf. let. E). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.1.2.1), cela signifie que les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ont été jugés, dans le cadre de sa reconsidération, comme non déterminants par rapport aux autres éléments du dossier. Dans ces conditions, les liens étroits du recourant avec son frère, leur vécu commun, et le fait qu'ils aient quitté ensemble leur pays d'origine apparaissent comme des éléments fondant objectivement la crainte du recourant de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, les autorités syriennes ont les moyens – l'enquête de l'ambassade l'a démontré – de savoir qu'il a quitté le pays en même temps que son frère C._______ et, dès lors que celui-ci a une certaine notoriété comme compositeur engagé, elles auraient – indépendamment de la question de savoir si la perquisition à leur domicile a bien eu lieu – des éléments personnels et concrets pour inquiéter le recourant également et l'accuser d'activités pro-kurdes. A cela s'ajoute que celui-ci a des antécédents, liés à sa courte arrestation en 2007. Enfin, le recourant, qui a quitté son pays d'origine sans avoir accompli ses obligations militaires alors qu'il était en âge de servir et a effectué un séjour relativement long à l'étranger, a tout lieu de craindre de faire l'objet d'un contrôle plus approfondi au moment de son retour dans son pays d'origine, contrôle à l'occasion duquel ses antécédents et ses liens familiaux ont tous les risques d'être mis au jour. 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure dans le cas concret à une crainte objectivement fondée de persécution du recourant de la part du gouvernement syrien en raison de ses activités politiques effectives ou soupçonnées. Il remplit par conséquent les conditions de l'art. 3 LAsi. 3.5 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi), la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant, et l'asile lui être accordé (art. 2 LAsi).

E-6523/2010 Page 15 4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 18 août 2010 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire, du 25 mai 2012. Celui-ci doit être sensiblement modéré, le nombre d'heures porté en compte paraissant excéder le temps indispensable (cf. en partic. prestations du 15 mars et du 2 avril 2012 portant sur la même écriture) et les démarches faites au nom du frère du recourant ne pouvant qu'en partie être considérées comme indispensables à la défense du recourant. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'550 francs, TVA comprise.

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E-6523/2010 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 18 août 2010, est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 1'550 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

E-6523/2010 — Bundesverwaltungsgericht 15.06.2012 E-6523/2010 — Swissrulings