Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6503/2015
Arrêt d u 4 avril 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Rêzan Zehrê, BCJ - Caritas Suisse, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 septembre 2015 / N (…).
E-6503/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 8 mai 2014, la décision du 8 septembre 2015, notifiée le 11 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 octobre 2015 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, le courrier du 19 octobre 2015, par lequel la recourante a déposé plusieurs moyens de preuve, la décision incidente du 28 octobre 2015 admettant la demande d'assistance judiciaire totale et nommant Monsieur Rêzan Zehrê en qualité de défenseur d’office de la recourante dans le présente procédure, la réponse du SEM du 25 novembre 2015 concluant brièvement au rejet du recours, transmise à l’intéressée pour information en date du 2 juin 2016, les échanges de courriers de mars et juillet 2017, ainsi que la lettre de l’intéressée du 21 mars 2018 au sujet de l’avancement de sa procédure de recours, le courrier du 30 mars 2018,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
E-6503/2015 Page 3 statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute probabilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
E-6503/2015 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions des 13 juin 2014 et 10 mars 2015, la recourante a déclaré provenir de B._______, avoir travaillé dans l’agriculture, ne pas avoir effectué son service militaire en raison de problèmes cardiaques et n’avoir jamais exercé d’activités politiques particulières, que son époux aurait été emmené par les autorités pour un motif indéterminé en fin janvier 2011, quelques jours après leur mariage ; qu’elle aurait ensuite vécu auprès de ses beaux-parents, où elle aurait reçu de nombreuses visites de la part des autorités avant d’être détenue, interrogée par les services secrets sur l’endroit où se trouvait son mari et frappée durant trois jours, ce qui l’aurait décidée à quitter son pays d’origine, le 22 novembre 2011, qu’elle a déposé des copies des cartes d’identité de ses parents ainsi que leurs attestations de domicile (accompagnées d’une traduction), son certificat de baptême (avec une traduction) et sa carte d’étudiante (non traduite), que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante au sujet des circonstances entourant son arrestation ainsi que celle de son époux n'est pas vraisemblable, qu'en effet, sa description des modalités de son arrestation ainsi que du lieu de sa détention est vague et sans aucun détail qui serait de nature à rendre vraisemblable les événements prétendument vécus (cf. pv de son audition sur les motifs, notamment Q91 s.), qu’elle est incapable de décrire précisément, dans un récit détaillé, sa dernière arrestation, tout comme d’ailleurs son voyage, malgré l’insistance du chargé d’audition afin qu’elle donne un minimum de substance à ses propos (cf. pv de son audition sur les motifs, Q79ss., Q111ss),
E-6503/2015 Page 5 qu’elle n’a pas non plus rendu l’arrestation de son mari crédible, puisqu’elle ignore les personnes qui l’auraient arrêté ainsi que les motifs, ni les problèmes rencontrés par son époux et l’époque à laquelle différents événements se seraient déroulés ; que ses propos sont vagues et dépourvus de tout détail susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués, que, de manière générale, l’intéressée s’avère incapable de répondre à de nombreuses questions (cf. pv de son audition sur les motifs, Q54, Q58 à 60, Q65 et 66, Q72), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que la recourante a encore fait valoir une crainte de persécution future en cas de retour du fait qu’il avait quitté illégalement son pays, que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, le départ illégal de la recourante d’Erythrée comme invraisemblable, qu’en revanche, le Tribunal considère qu’indépendamment de la vraisemblance du récit de la recourante à ce sujet − cette question pouvant in casu demeurer indécise − ce motif n’est quoi qu’il en soit pas pertinent, qu’en effet, d’après l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), qu’en l’espèce, l’arrestation de la recourante de fin janvier 2011 est jugée invraisemblable (cf. consid. qui précèdent) et elle a indiqué être inapte au service militaire en raison de ses problèmes cardiaques (cf. pv de son audition sur les motifs, Q131),
E-6503/2015 Page 6 que partant, aucun élément au dossier n’établit qu’elle apparaîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités de son pays d’origine, qu’au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas invoqué de motif pertinent propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au surplus, les motifs d’asile qu’elle a fait valoir diffèrent de ceux de son frère C._______ (N […]), qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile par décision du SEM du (…) 2015, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
E-6503/2015 Page 7 fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l’Erythrée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de guerre civile ou même de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17), qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité, étant au surplus rappelé qu’elle ne bénéficie en Suisse d’aucun suivi ni traitement en raison de ses problèmes cardiaques, qu’au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, qu’au surplus, sa sœur D._______ (N […]) a été admise provisoirement en Suisse, par décision du SEM du (…) 2017, suite à une appréciation d’ensemble de sa situation personnelle, qui diffère de celle de la recourante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu’au moment où le Tribunal statue, compte tenu du changement de pratique rappelé ci-avant, le recours s’avère manifestement infondé et est donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
E-6503/2015 Page 8 que, la recourante bénéficiant de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’en cas de représentation d’office, le tarif horaire appliqué est variable et s’échelonne de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] en relation avec l’art. 10 al. 2 FI- TAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, compte tenu de la note d’honoraires du 30 mars 2018 ainsi que d’un tarif horaire de 150 francs, le montant des honoraires à verser au mandataire d’office est arrêté à 1’854 francs, à charge du Tribunal,
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E-6503/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à 1’854 francs. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset