Cour V E-6501/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges, Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 décembre 2002 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6501/2006 Faits : A. Les intéressés ont déposé, le 25 juin 2001, une demande d'asile. B. Entendu trois jours plus tard au centre d'enregistrement de E._______ et, le 5 septembre suivant, par l'autorité fédérale, A._______, d'ethnie serbe et de religion orthodoxe, a déclaré qu'en 1993 sa famille et lui s'étaient installés à F._______ (Republika Srpska [RS]), dans la maison de ses beaux-parents, des Musulmans, après que ceux-ci en eurent été chassés quelques mois plus tôt. En mai 2001, le requérant, renseigné par un tiers, aurait repéré l'emplacement d'une fosse commune, contenant les corps de nombreux Musulmans, dont celui de son beau-père, tué à G._______. Il aurait averti les autorités compétentes de I._______, puis aurait accompagné sur place une délégation chargée de procéder à des relevés topographiques et de faire des photographies des lieux, l'ouverture du charnier devant être différée faute des moyens financiers nécessaires. Du fait de sa "découverte", A._______ a dit craindre les représailles de l'auteur du massacre des personnes jetées dans la fosse commune, voire de tout autre Serbe qui aurait connaissance de son intervention. D'autre part, il a dénoncé l'ostracisme dont auraient été victimes non seulement son épouse - elle aurait été contrainte de changer son prénom à consonance musulmane pour être acceptée par son entourage -, mais surtout ses enfants, en raison de la mixité du couple, lesquels auraient été souvent confinés à domicile. Le requérant a enfin invoqué avoir été jugé et condamné, à tort, au paiement d'une somme en DM, pour avoir soi-disant giflé un enfant dans le cadre d'une bagarre, alors que, selon lui, il cherchait uniquement à protéger son fils. C. Lors de leurs auditions respectives, les 28 juin et 5 septembre 2001, B._______, de confession musulmane, et sa fille C._______ ont, en substance, confirmé les déclarations de leur époux et père. Toutes deux ont néanmoins mis l'accent sur les insultes et les menaces proférées à l'endroit de la précitée, et surtout de son jeune frère; en outre, selon la mère de celui-ci, l'agresseur de D._______, lors de la page 2
E-6501/2006 bagarre dont il a été question ci-dessus, n'aurait jamais été inquiété, en dépit d'une plainte déposée en bonne et due forme. D. Par décision du 6 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'ODM) a rejeté cette demande d'asile pour manque de pertinence. Après avoir rappelé qu'un Etat ne saurait se voir reprocher un défaut de protection de ses ressortissants lorsque d'éventuels préjudices résultent de faits de guerre, cet Office a retenu en sus que les motifs allégués "in casu" étaient liés à des conflits ayant pris fin il y a plusieurs années. Il a en outre estimé que le changement de situation constaté en Bosnie et Herzégovine permettait d'exiger des requérants que, le cas échéant, ils sollicitent la protection des autorités de leur Etat, comme ils l'ont déjà fait par le passé, et semble-t-il avec un certain résultat. Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la famille (...) et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans leur recours déposé le 9 janvier 2003, les intéressés soutiennent, en substance, que les brimades et constantes menaces dont C._______ et D._______, notamment, ont été la cible, pour des raisons ethniques et religieuses, représentent de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intégrité physique de ces enfants ayant été mise en danger. Ils font valoir en outre que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu, ils n'ont jamais pu obtenir une quelconque protection étatique, respectivement défendre leurs droits efficacement, malgré les efforts qu'ils ont consentis pour y parvenir. A cet égard, ils relèvent également que s'être adressés aux autorités internationales n'a pas eu l'effet escompté. Considérant qu'en raison de la mixité du couple, à quoi s'ajoute le fait d'avoir signalé à qui de droit l'existence d'une fosse commune les exposent à un danger, que ce soit en RS ou dans la Fédération croato-musulmane, ils estiment qu'ils doivent bénéficier de la protection de la Suisse, aussi longtemps que leur sécurité ne sera pas assurée. Ils concluent donc à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'inexigibilité de leur renvoi. Evoquant enfin page 3
E-6501/2006 leur impécuniosité, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation, établie le 13 décembre 2002 par J._______, du Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais. Cette psychologue-psychothérateute certifie que D._______, profondément affecté par la situation de guerre qu'il a vécue en Bosnie, a besoin d'un soutien psychologique. F. Aux termes de sa décision incidente du 7 février 2003, la juge chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a considéré qu'à l'issue d'un examen "prima facie" le recours paraissait d'emblée voué à l'échec. En conséquence, elle a imparti aux intéressés un délai fixe pour le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. A._______ s'est acquitté en temps opportun du montant sollicité à ce titre. G. Ensuite d'une requête de la Commission, les recourants ont versé au dossier deux attestations concernant D._______, dont les auteurs sont la psycholoque-psychothérapeute déjà citée, respectivement K._______, assistant social auprès du Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais. Selon le premier document, daté du 25 novembre 2004, les séances de soutien psychologique auxquelles l'enfant participait depuis novembre 2002 ont été interrompues en mars 2004, soit quelque huit mois après son placement à l'Institut L._______, un centre pédagogique et scolaire. Des difficultés d'adaptation scolaire induites par ses problèmes de comportement ont en effet nécessité qu'il bénéficie d'une prise en charge pédago-thérapeutique intensive. Selon la seconde attestation, du 14 décembre 2004, dans laquelle il est tout d'abord certifié que D._______ poursuit son année scolaire 2004-2005 à l'institut susmentionné, les comportements déviants adoptés par celui-ci sont liés à des traumas réactifs importants vécus lors des combats entre Serbes et Bosniaques. page 4
E-6501/2006 H. Par courrier du 10 janvier 2005, les recourants ont encore fait parvenir à la Commission divers documents relatifs aux démarches qu'ils auraient entreprises auprès des autorités de I._______, afin d'obtenir la confirmation que A._______ était à l'origine de la découverte du charnier de H._______. Celles-là n'auraient toutefois pas abouti, selon eux, parce que les moyens nécessaires à financer un "pot de vin" n'avaient pu être réunis. Compte tenu des risques que le susnommé aurait ainsi pris en agissant "à visage découvert" pour démontrer aux autorités suisses la crédibilité de ses allégations, les recourants, inquiets désormais du sort qui pourrait leur être réservé, indépendamment des problèmes auxquels les expose la mixité de leur couple, prétendent que leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible. I. Aux termes d'un préavis du 12 janvier 2005, l'ODM, invité à se prononcer sur le recours, en préconise le rejet, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. L'autorité inférieure constate que D._______, dont le comportement, selon elle, s'est notablement amélioré, n'est pas à proprement parler en traitement médical en Suisse, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Elle relève également, nonobstant ce qui précède, que l'auteur de l'attestation du 25 novembre 2004, J._______, n'a pas signalé de dégradation rapide de l'état de santé de l'enfant qui conduirait, en l'absence d'une possibilité d'accès à des soins essentiels, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Elle estime enfin que l'aide dont celui-ci a besoin peut lui être apportée en Bosnie et Herzégovine. J. Dans sa réplique du 3 février 2004, la famille (...) souligne que son recours porte principalement sur la situation intolérable à laquelle les époux seraient confrontés en raison de la mixité de leur couple et sur les craintes nourries au surplus par A._______ ensuite de la découverte du charnier dont il aurait communiqué l'emplacement aux autorités bosniaques. page 5
E-6501/2006 S'agissant de l'enfant D._______, elle mentionne que celui-ci a toujours d'importants problèmes, preuve en serait qu'il bénéfice alors encore d'un encadrement pédago-éducatif. K. Selon des rapports de la police valaisanne des 17 avril et 25 août 2005, D._______ a été interpellé pour, d'une part, recel, d'autre part, résistance à l'autorité (menaces de représailles physiques et insultes à agents) ainsi que trouble de l'ordre et de la tranquillité publics sous l'influence de l'alcool. Il a néanmoins été relaxé à chaque fois. Il ressort par ailleurs du second de ces rapports que le susnommé a définitivement quitté le centre pédagogique et scolaire de L._______. L. Appelée à signaler au Tribunal administratif fédéral - lequel a repris, le 1er janvier 2007, la procédure introduite devant la Commission - si elle entendait faire usage de la possibilité qui lui est réservée, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants pour cas de rigueur grave, l'autorité cantonale compétente a, le 28 août 2007, répondu négativement. Pour justifier sa position, elle a invoqué le montant d'assistance accordé jusque-là à la famille (...), qui, à cette époque, était toujours partiellement à la charge de la collectivité publique, la condamnation en octobre 2003 de A._______ pour lésions corporelles simples, respectivement la mise en détention, le 11 juillet 2006, du fils de celuici, D._______, et, implicitement, l'absence d'effort fourni par le chef de famille pour s'intégrer socialement. M. Selon de nouveaux rapports de la police valaisanne, datés des 16 décembre 2007, 11 janvier, 3 février et 3 mars 2008, D._______ a été interpellé pour vol d'un sac à main, vol avec effraction et soustraction de numéraire, divers vols d'usage ou tentatives de vol d'usage de véhicules tels que voiture automobile, cycle, véhicule utilitaire non immatriculé et tracteur agricole, vol dans une voiture automobile, conduite sans permis, accident de circulation avec fuite, soustraction d'un horodateur et de pièces officielles, menaces au moyen d'une arme à feu, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi page 6
E-6501/2006 sur les stupéfiants, Lstup, RS 812.121). Il a été écroué les 11 janvier et 3 mars 2008. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les époux (...) ont qualité pour agir et leur recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir page 7
E-6501/2006 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Au préalable, il n'est pas inutile de rappeler qu'après avoir pris acte des garanties offertes par la Bosnie et Herzégovine à l'ensemble de ses citoyens, en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus, le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 1er août suivant, a ajouté ce pays à la liste de ceux qu'il considère comme des Etats exempts de persécutions ("safe country"), en application de l'art. 34 aLAsi (actuellement, art. 6a et art. 34 LAsi). 3.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004 n° 5 consid. 3 p. 35 ss). 4. 4.1 Dans le cas présent, les arguments et moyens de preuve fournis à l'appui du recours ne suffisent pas, de l'avis du Tribunal, à rendre hautement probable que les intéressés ont été exposés à des préjudices de nature à leur permettre d'obtenir le statut de réfugié. Les difficultés liées à la mixité du couple, auxquelles ils prétendent avoir été confrontés par leur existence quotidienne au contact de la population serbe, n'ont en effet pas atteint un degré de gravité tel qu'elles pourraient être admises comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De surcroît, dans l'hypothèse où ces difficultés perdureraient après le retour des recourants dans leur pays d'origine, tout porte à croire que les autorités ne toléreraient, ne soutiendraient ni n'encourageraient les comportements susceptibles de les provoquer, et inspirés par des considérations relevant de l'un des motifs énumérés à l'alinéa 1 de la disposition précitée, mais, au contraire, qu'elles les sanctionneraient. Tout comme elles agiraient sans doute, le cas échéant, si A._______ devait pâtir, d'une manière ou d'une autre, de la communication faite aux autorités bosniaques compétentes relativement à la fosse commune de G._______ (ou H._______); à relever néanmoins à ce propos que les allégations du susnommé sont étayées par des documents qui n'ont pas de valeur probante. Certes, les époux (...) ont soutenu que, par le passé, page 8
E-6501/2006 victimes à leurs yeux d'injustices - tel aurait été le cas notamment lors de la bagarre à laquelle leurs fils D._______ a été mêlé -, ils n'ont pas obtenu satisfaction, que ce soit des autorités locales ou internationales. En ce qui concerne les premières citées, rien ne permet d'affirmer que le jugement rendu dans "l'affaire de la bagarre" a été dicté par des impératifs autres que ceux visant à une application stricte de la loi et que, partant, il serait subjectif, la Commission disposant de la seule version présentée par le père de D._______; quant aux autorités internationales, si à l'époque elles n'ont pas donné suite à la plainte des époux (...), ce n'est sans doute pas par refus d'accorder leur assistance, mais bien plutôt par nécessité de respecter des critères de priorité et d'efficacité, compte tenu des ressources limitées à leur disposition (poursuite des infractions les plus graves). Il n'y a donc pas lieu de tenir les critiques des recourants pour pertinentes et de considérer que leur besoin éventuel de protection ne serait systématiquement pas satisfait. Au demeurant, ceux-ci avaient la possibilité de se soustraire à l'animosité ambiante qu'ils ressentaient dans la ville de F._______, en gagnant une autre région de Bosnie et Herzégovine, les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation leur étant garantis dans leur pays d'origine par l'Accord de Dayton (Accord-cadre général pour la paix du 20 novembre 2005), en particulier son annexe 7, signé et entré en vigueur le 14 décembre 1995. 4.2 Pour ces motifs, la décision querellée, aux termes de laquelle l'asile est refusé aux intéressés, doit être confirmée, et le recours rejeté sur ce point 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). page 9
E-6501/2006 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les membres de la famille (...) n'ayant pas obtenu le statut de réfugié. 6.2.2 En outre, pour des raisons analogues, ceux-ci n'ont pas établi que, de retour en Bosnie et Herzégovine, ils courraient, avec une haute probabilité, un risque concret et sérieux d'être personnellement - et non par simple hasard malheureux - victimes d'actes prohibés par les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture ; cf. en ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En particulier, la mixité ethnique du couple parental ne les exposerait pas davantage que les autochtones confrontés à la même situation, des mariages mixtes ayant continué à être célébrés après la cessation des hostilités, malgré les difficultés page 10
E-6501/2006 sociales inhérentes à ce statut (cf. à ce sujet : US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007). 6.2.3 Partant, l'exécution du renvoi des recourants, par refoulement, s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191). Le Tribunal ne saurait toutefois procéder à l'examen de la cause en prenant en considération les critères fixés pour l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) combinés avec ceux du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi). En effet, suite à l'abrogation de cette dernière disposition et son remplacement par l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762), à l'occasion de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, seul le canton d'attribution de l'intéressé a la compétence d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation de l'ODM. 6.3.1 En l'espèce, rien n'indique que procéder à l'exécution du renvoi des recourants équivaudrait à les mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3.2 S'agissant en premier lieu de la situation politique actuelle de la Bosnie et Herzégovine, il est notoire que ce pays n’est plus en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre ou une guerre civile, ni ne connaît une situation de violences généralisées, analysée comme page 11
E-6501/2006 une extension du concept de guerre civile, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Du reste, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant exempt de persécutions ("safe country"; cf. point 3.1). 6.3.3 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne conduit à inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Légalement enregistrés à F._______, comme en attestent les cartes d'identité déposées en l'espèce, leur retour en ces lieux paraît ainsi envisageable. D'autant plus qu'ils n'ont avancé aucun motif personnel, et en particulier d'ordre médical, de nature à constituer un obstacle à cet égard. S'agissant de l'enfant D._______, le Tribunal observe qu'il a définitivement quitté l'Institut L._______ et ne bénéficie plus actuellement d'un encadrement pédago-éducatif. Certes, désormais, celui-ci a-t-il passé toute la période de son adolescence en Suisse, comme sa soeur aînée du reste. Cependant, cet état de fait ne suffit pas, à lui seul, pour renoncer à l'exécution de son renvoi, voire à celle de tous les membres de cette famille. Le Tribunal estime en effet légitimement, compte tenu de la situation des recourants, établie sur la base des informations personnelles fournies par ceux-ci en cours d'instruction, que l'on peut attendre d'eux les efforts nécessaires pour être réadmis en RS, que ce soit à F._______, ou ailleurs, M._______ par exemple, où ils disposeraient d'un terrain familial et étaient prêts, il y a quelque temps, à y reconstruire une habitation avec l'aide de la Suisse et le concours de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Sarajevo, un projet qui n'a pas abouti pour des raisons d'intendance. Les recourants devraient donc être à même de surmonter les difficultés consécutives à leur réinstallation, y compris celles liées à la recherche d'un logement et d'une activité professionnelle qui leur assure un minimum vital, le cas échéant en faisant appel à leurs proches. Du reste, à cet égard, l'ancienne Commission a eu l'occasion de préciser que l'on peut exiger des intéressés retournant dans leur pays qu'ils acceptent les sacrifices induits par leur réintégration (JICRA 1994 n° 18, p. 143), des exigences toujours d'actualité. 6.3.4 Après pesée des intérêts en présence, le Tribunal considère donc que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. page 12
E-6501/2006 6.4 Enfin, les époux (...) sont en possession de cartes d'identité et sont par ailleurs tenus d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour se procurer, le cas échéant, les documents de voyage qui s'avéreraient nécessaires à leur retour (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Vu ce qui précède, ordonner l'exécution du renvoi est en l'occurrence conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il porte sur la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter aux recourants les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais, d'un montant de Fr. 600.- doivent être compensés avec l'avance versée le 13 février 2003. (dispositif, page suivante) page 13
E-6501/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance versée le 13 février 2003. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au (...) (en copie). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 14