Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.10.2009 E-6492/2009

October 29, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,971 words·~10 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-6492/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Algérie, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6492/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 18 novembre 2008, les auditions du 4 décembre 2008 et du 23 mars 2009, la décision du 14 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 15 octobre 2009, formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), dans lequel il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 2

E-6492/2009 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, qu'en premier lieu, il convient en particulier de constater qu'il existe de sévères et nombreuses contradictions entre les propos tenus par l'intéressé lors de ses deux auditions, qu’en effet, il a déclaré lors de la première audition qu'il avait toujours vécu en Algérie jusqu'à son départ vers l'Europe en juillet 2006 ; qu'il y aurait exercé la fonction de policier et aurait refusé de participer à des meurtres et à d'autres exactions commises par certains de ses collègues ; qu'il aurait été victime de menaces graves et répétées pour ce motif, que, durant la deuxième audition - où il a notamment été entendu sur le fait qu'il se trouvait en Suisse bien avant son prétendu départ en juillet 2006 - il a présenté une nouvelle version de ses motifs d'asile ; qu'il a alors reconnu avoir vécu plusieurs années en Suisse ; qu'il serait retourné ensuite en Algérie, à une date fluctuante (2004, 2005 ou 2006), puis aurait quitté à nouveau son pays d'origine, à une date également fort imprécise (2006, 2007 ou 2008) ; que s'agissant de ses motifs d'asile, il a en particulier expliqué qu'il avait été contacté en 1998 durant son service militaire, afin de participer à des exactions ; qu'il aurait également travaillé ensuite dans l'espionnage et le contreespionnage ; qu'il aurait notamment échappé à des tentatives d'assassinat, la dernière fois en 2007, que dans son mémoire de recours, il a encore présenté une nouvelle version différente des deux premières ; qu'il a reconnu avoir présenté de faux motifs d'asile lors de ses deux auditions et avoir déjà vécu de Page 3

E-6492/2009 1999 à 2008 en Suisse ; qu'il a allégué être ensuite rentré en Algérie « dans le courant de l'année 2008 », ainsi qu'en témoignaient un extrait du casier judiciaire et une copie de son acte de naissance versés au dossier ; qu'il aurait quitté une nouvelle fois son pays en bateau, à une date non précisée, pour se rendre en Suisse, via l'Espagne et la France ; qu'il a expliqué qu'il avait en fait connu des problèmes à cause de son grand-père maternel, qui avait combattu comme harki dans les rangs de l'armée française pendant la guerre d'indépendance algérienne, que la version présentée dans le mémoire de recours n'est pas plus convaincante que les deux précédentes, que le Tribunal est fort dubitatif s'agissant du retour effectif de l'intéressé en Algérie ; qu'en effet, celui-ci se trouvait encore en Suisse à la fin septembre 2008 (cf. le contenu de l'ordonnance pénale du 1er décembre 2008) ; qu'en outre, aucun élément figurant au dossier ne permet d'admettre qu'il est ensuite rentré en Algérie entre la fin septembre 2008 et le dépôt de sa demande d'asile le 18 novembre 2009 ; que la copie de l'acte de naissance, datant du 13 novembre 2008, n'a pas été produite par le recourant lors de la première audition le 4 décembre 2008 - comme on aurait pu l'attendre de lui s'il s'était réellement procuré lui-même ce document avant son prétendu départ d'Algérie et l'avait emmené avec lui en Suisse - mais lors de la seconde audition, laquelle a eu lieu plus de trois mois plus tard ; qu'en ce qui concerne l'extrait de son casier judiciaire, celui-ci a été pour sa part établi le 22 décembre 2008, soit à une époque où il est patent que l'intéressé se trouvait en Suisse, qu'en outre, même à supposer que l'intéressé soit véritablement rentré en Algérie durant l'automne 2008, cela ne suffirait manifestement pas pour rendre vraisemblable une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que le Tribunal a peine à croire que l'intéressé - lequel n'en a du reste jamais fait état durant ses deux auditions - puisse être inquiété de quelque manière que ce soit en raison des activités de son grand-père maternel, décédé depuis près de vingt ans et dont l'engagement dans l'armée française durant la guerre d'indépendance date de près d'un demi-siècle ; que la mère de l'intéressé et un grand nombre de ses oncles et tantes vivent encore en Algérie (cf. pt. 12 du procès-verbal [pv] de la première audition ; cf. aussi le verso de la copie de la fiche familiale d'état-civil concernant son grand-père maternel) et que rien Page 4

E-6492/2009 dans le dossier ne permet d'affirmer que les enfants de feu son aïeul aient connu récemment des problèmes en raison des activités militaires de leur père durant la guerre d'indépendance algérienne, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, Page 5

E-6492/2009 qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation et d'expérience professionnelles dans le domaine du bâtiment ; qu'en outre il n’a, au vu du dossier, aucun problème de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. notamment à ce sujet ses propos lors de la deuxième audition [questions 22 à 28]) ; que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève aussi qu'il dispose d'un réseau familial très étoffé en Algérie, sur l'aide duquel il pourra compter en cas de retour, que l'exécution du renvoi étant raisonnablement exigible, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si le comportement délictueux en Suisse de l'intéressé, qui a été condamné à réitérées reprises durant les cinq années écoulées, justifierait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant disposant d'une carte d'identité et étant tenu de collaborer à l'obtention des éventuels autres documents nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-6492/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition : Page 7

E-6492/2009 — Bundesverwaltungsgericht 29.10.2009 E-6492/2009 — Swissrulings