Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6409/2015
Arrêt d u 2 décembre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sofia Amazzough, greffière.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), actuellement en Tanzanie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 7 juillet 2015 / N (…).
E-6409/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à Dar es Salam par A._______, le 22 mars 2012 (date du sceau de l'Ambassade de Suisse à Dar es Salam, ci-après : Ambassade), et ses annexes, le courrier de l'ODM du 28 juin 2013, transmis le 12 juillet 2013 à l'intéressé, lui indiquant qu'en raison des capacités restreintes de l'Ambassade, cette dernière ne pouvait l'auditionner et l'a invité à remplir un questionnaire sur sa situation personnelle et ses motifs d'asile, l'écrit reçu, le 6 août 2013, par l'ODM, par lequel l'intéressé a répondu aux questions qui lui étaient posées, l'audition sur les motifs d'asile, le 5 février 2014, à l'Ambassade, le courrier du 1er juin 2015, transmis le 16 juin 2015 à l'intéressé, par lequel le SEM l'a invité à apporter des informations complémentaires, l'écrit du 17 juin 2015 (date du sceau de l'Ambassade), par lequel l'intéressé a répondu aux questions qui lui étaient posées, la décision du 7 juillet 2015, notifiée le 16 septembre 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse du recourant et rejeté sa demande d'asile, le recours du 22 septembre 2015 (date du sceau de l'Ambassade), contre cette décision, concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, la réception dudit recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 octobre 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
E-6409/2015 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et 108 al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, comme en l'espèce, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que, quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible, qu'elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 aOA 1), qu'en l'espèce, l'Ambassade a procédé à l'audition du recourant, le 5 février 2014, lors de laquelle il a pu faire valoir ses motifs d'asile et sa situation en Tanzanie, ce qui lui a donné l'occasion de compléter sa
E-6409/2015 Page 4 demande d'asile du 22 mars 2012 et ses réponses des 6 août 2013 et 17 juin 2015, que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas, qu'il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse du recourant, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi, le Tribunal étant autorisé à examiner avec un plein pouvoir d'examen si les conditions de cette dernière disposition sont réunies, malgré la nouvelle règle de l'art. 106 al. 1 LAsi (ATAF 2015/2), qu'en présence d'une demande d'asile présentée depuis l'étranger, selon l'art. 20 al. 2 aLAsi, l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 précité ; 2011/10 précité ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), que ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger de persécution au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des
E-6409/2015 Page 5 intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (ATAF 2011/10 précité), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, et jurisp. cit), qu'en l'espèce, A._______, allègue, en substance, être originaire de B._______, avoir exercé le métier de minier à C._______, où trois amis et/ou collègues de travail l'auraient, à plusieurs reprises, menacé et sommé d'intégrer, contre rémunération, le groupe rebelle D._______ auquel ils appartenaient, ce qu'il aurait refusé, qu'un jour, ledit groupe aurait attaqué son lieu de travail, tiré sur des personnes et enrôlé les plus jeunes, que l'intéressé aurait pris la fuite et quitté le Congo, le (…) 2011, pour atteindre la Tanzanie, le (…) 2011, et rejoindre Dar es Salam, le (…) 2011, qu'il résiderait actuellement clandestinement en Tanzanie, où il serait reconnu comme réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), et vivrait dans des conditions précaires, sans activité professionnelle et dans l'angoisse d'être retrouvé par ses anciens collègues, respectivement les autorités de cet Etat, que dans sa décision du 7 juillet 2015, le SEM a refusé l'entrée en Suisse du recourant et rejeté sa demande d'asile, au motif qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il avait été exposé à de sérieux préjudices au Congo au sens de l'art. 3 LAsi ou qu'il craignait à juste titre de l'être, que les motifs allégués s'inscrivent dans le contexte de tensions et de conflits prévalant à l'est de la République démocratique du Congo et non sur l'ensemble du territoire, que ces préjudices ne constituent dès lors pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile dans la mesure où ils ne sont pas
E-6409/2015 Page 6 dictés par une volonté de persécuter une personne particulière pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 Lasi, que le SEM relève encore que les raisons pour lesquelles le recourant aurait quitté son pays ne sont que de simples affirmations, nullement étayées, qu'il a estimé qu'il pouvait ainsi s'abstenir d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressé en Tanzanie était raisonnablement exigible ou s'il avait des relations particulièrement étroites avec la Suisse, que, dans son recours, le recourant renvoie aux pièces déposées dans le cadre de sa procédure et insiste sur les difficultés qu'il rencontre en Tanzanie, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs ayant conduit au départ de l'intéressé, notamment la fuite de son lieu de travail pour échapper aux rebelles D._______, ne constituent pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile car ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que le recourant peut échapper à la situation de tension et de conflits prévalant à C._______ en se rendant dans une autre partie du pays, notamment à B._______ d'où il est originaire et où il a vécu pendant 12 ans, que, comme relevé par le SEM, les allégations du recourant se limitent à de simples affirmations, ne reposent sur aucun élément concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables des motifs déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, et a en conséquence rejeté sa demande d'asile, qu'au stade du recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation, que, cela étant, comme l'a à juste titre indiqué le SEM dans sa décision du 7 juillet 2015, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut poursuivre son séjour en Tanzanie au sens de l'art. 52 al. 2 aLAsi, dès
E-6409/2015 Page 7 lors que la demande d'asile est rejetée en raison de l'absence de préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse du recourant et rejeté sa demande d'asile, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce cependant à leur perception (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)
E-6409/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'entremise de la représentation suisse à Dar es Salam et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough