Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6402/2015
Arrêt d u 1 9 juin 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Lydia Evéquoz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
E-6402/2015 Page 2 Faits : A. Le 31 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 3 août 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'en date du (…) juillet 2015, il a été appréhendé par la police du comitat de Csongrád (« CSMRFK »), en Hongrie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, et a déposé une demande d’asile dans la capitale hongroise. C. Lors de son audition du 6 août 2015 par le SEM, le recourant a déclaré qu’il était afghan, d’ethnie baloutche, de langue maternelle pachtoune, et de religion musulmane. Il avait quitté son pays d’origine environ 50 jours auparavant, sans emporter sa « taskara », son seul document d’identité. Il avait transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, avant d’entrer en Hongrie, où il avait été appréhendé et où ses données avaient été enregistrées ; il avait exprimé aux autorités hongroises son refus de demeurer dans leur pays. La police hongroise lui avait offert un billet de train ; c’est ainsi qu’il avait pu poursuivre sa migration et avait rejoint la Suisse. Selon ses déclarations toujours, il n’avait pas de problème de santé, si ce n’était qu’il souffrait de lombalgies.
Selon ses déclarations enfin, il était opposé à son transfert en Hongrie, en raison des mauvaises conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays. D. Par courriel du 25 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin hongroise qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 13 août 2015 aux fins de reprise en charge, la Hongrie était devenue, le 28 août 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. E. Par décision du 22 septembre 2015 (expédiée le 29 septembre et notifiée le 5 octobre 2015), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Hongrie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
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Le SEM a considéré que la Hongrie n’avait pas répondu dans le délai réglementaire de deux mois à sa requête du 13 août 2015 aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 point b RD III et qu’elle était ainsi devenue, le 28 août 2015, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection internationale que le recourant a présentée le 31 juillet 2015 à la Suisse, conformément à l’art. 25 par. 2 RD III. Il n’y avait pas d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre qu’en cas de transfert, la Hongrie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public à l'égard du recourant, en particulier celles issues de la CEDH (RS 0.101). En particulier, l’exécution du renvoi était conforme à l’art. 3 CEDH. En effet, d’après les informations à sa disposition, une prise en charge adéquate des requérants d’asile transférés était garantie, y compris l’accès à un logement pour le recourant. Les déclarations de celui-ci sur les mauvaises conditions d’accueil dans ce pays étaient générales et abstraites ; par conséquent, elles n’étaient pas décisives. En outre, il n’était pas établi que le recourant nécessitait un suivi médical pour les lombalgies mentionnées et, même si un suivi s’avérait néanmoins nécessaire, le recourant pourrait y accéder en Hongrie. D’après le SEM enfin, aucun motif ne justifiait d’appliquer la clause de souveraineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1. F. Par acte du 6 octobre 2015 (posté le surlendemain), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour examen en procédure nationale de sa demande d’asile. Il a sollicité l’effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Il a invoqué que l’exécution de son renvoi vers la Hongrie violait l’art. 3 CEDH, à défaut d’un accès dans ce pays à une procédure d’asile effective ainsi qu’à des conditions d’accueil décentes et compte tenu d’un risque de refoulement vers la Serbie, un Etat tiers considéré comme sûr par la Hongrie. A tout le moins, le transfert était inexigible (recte : contraire à l’art. 29a al. 3 OA 1). G. Par décision incidente du 12 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif.
E-6402/2015 Page 4 H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 novembre 2015. Il a estimé, en substance, qu’il n’existait pas en Hongrie de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs et que la présomption de sécurité n’avait pas été renversée par le recourant. En particulier, même si le niveau de vie en Hongrie pouvait paraître plus bas que celui existant dans d’autres pays européens, la prise en charge des requérants d’asile ne se situerait toutefois pas en-dessous des standards minimaux fixés par l’art. 3 CEDH. Pour le reste, en raison du droit transitoire applicable, un risque de refoulement en Serbie n’existait pas pour les requérants d’asile ayant déposé leur demande en Hongrie avant le 1er août 2015, comme c’était le cas du recourant. I. Dans sa réplique datée du 1er décembre 2015 (postée le lendemain), le recourant a critiqué l’appréciation du SEM sur l’absence de risque d’un refoulement vers la Serbie et invoqué qu’il existait en Hongrie une dégradation continue de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des requérants. J. Par courrier du 25 avril 2017, le recourant a fait part de son inquiétude liée à l’attente, depuis bientôt un an et demi, de l’issue de son recours et a l’impossibilité en résultant pour lui de se projeter dans l’avenir.
Le Tribunal lui a répondu le 1er mai 2017 qu’il ne manquerait pas de statuer dans les meilleurs délais, dès que la coordination attendue par l’entremise d’une autre affaire aurait eu lieu. K. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
E-6402/2015 Page 5 dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
E-6402/2015 Page 6 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 4. 4.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de la Hongrie dans l’examen de sa demande d’asile au regard de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En revanche, il se prévaut d’une violation de l’art. 3 CEDH, subsidiairement de l’art. 29a al. 3 OA1, en cas de transfert vers cet Etat. 4.2 Le dossier n’est pas suffisamment mûr pour permettre au Tribunal de se prononcer sur la conformité du transfert du recourant vers la Hongrie avec les obligations de la Suisse relevant du droit international public. 4.3 En effet, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017,
E-6402/2015 Page 7 de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur l’existence d’un risque réel pour les requérants d’être soumis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt). 4.4 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ciavant, le Tribunal n’est pas en l’état de statuer sur les griefs du recours du 8 octobre 2015 (date du sceau postal) et de confirmer ou d’infirmer la compétence de la Hongrie pour examiner la demande d’asile du 31 juillet 2015 du recourant, question dont l’issue reste ouverte. La décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, dans le sens de celui imposé par l’arrêt de référence D-7853/2015 précité, et nouvelle décision. 4.5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E-6402/2015 Page 8 5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés ex aequo et bono à 600 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 22 septembre 2015 est annulée. 2. La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :