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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2010 E-64/2010

January 14, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,246 words·~16 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-64/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-64/2010 Faits : A. Le 23 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 29 octobre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 10 novembre 2009, il a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie B._______ et avoir toujours vécu à C._______. Le père de l'intéressé aurait été un médecin traditionnel, membre de "D._______". Il aurait installé un centre de soins au rez-de-chaussée de sa maison pour recevoir ses patients. Il aurait initié son fils à cette médecine dès son plus jeune âge. En 2005, il serait décédé et l'intéressé aurait officiellement repris ses activités. Le (...) 2009, le requérant aurait reçu à son cabinet une femme souffrant d'un ulcère à l'estomac ; il lui aurait préparé un remède à base de plantes. Cette personne serait décédée une semaine après la consultation. Quinze jours plus tard, des policiers auraient arrêté l'intéressé au motif qu'il pratiquait la sorcellerie. Après deux semaines de détention, un ami de son père, un certain E._______, aurait réussi à le faire libérer en versant une certaine somme d'argent. Il l'aurait informé qu'il avait été interpelé en raison d'une plainte déposée par les membres de la famille de sa patiente défunte. Le (...) 2009, la police serait retournée au domicile de l'intéressé pour l'arrêter à nouveau. Toutefois, les habitants du quartier se seraient interposés et la situation aurait dégénéré. Le requérant en aurait profité pour prendre la fuite. En essayant de tirer sur l'intéressé pour l'empêcher de s'enfuir, un policier aurait tué un jeune homme du quartier. Les gens se seraient alors retournés contre lui. Ils l'auraient battu et auraient détruit une voiture de police. Le requérant aurait trouvé refuge auprès du chef de la juridiction du gouvernement local de F._______, un dénommé G._______. Après six jours, alors que la police le recherchait toujours, il se serait caché chez E._______ qui aurait organisé et financé son départ du pays. Le (...) octobre 2009, il aurait pris un vol à destination de la Suisse depuis C._______, muni d'un passeport d'emprunt. Page 2

E-64/2010 Le requérant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. B. Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient pas pertinents. Il a précisé que se soustraire à une poursuite pénale ne constituait pas, en règle générale, un motif déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien ne permettant de déduire du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier au Nigéria d'une procédure régulière durant laquelle il aurait la possibilité de faire valoir ses droits. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 6 janvier 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait donné aux autorités suisses une version constante et précise des faits qui l'avaient amené à quitter son pays et que l'ODM n'avait d'ailleurs pas remis en cause la vraisemblance de ses propos. Il a déclaré qu'il était, toutefois, dans l'impossibilité de fournir des preuves matérielles de son arrestation et des charges retenues contre lui. Il a allégué, en s'appuyant sur des extraits de rapports concernant son pays - notamment le rapport mondial 2009 d'Human Rights Watch et celui rédigé par le Département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme au Nigéria pour l'année 2008 - que les détentions y étaient le plus souvent arbitraires et que la justice ne fonctionnait pas. Il a indiqué qu'il n'existait aucune garantie qu'il puisse bénéficier d'une procédure équitable et qu'il avait été accusé injustement. Enfin, il a précisé que les conditions de détention au Nigéria ne satisfaisaient pas aux critères de respect de la dignité humaine et qu'elles constituaient des violations graves des droits de l'homme. Page 3

E-64/2010 D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4

E-64/2010 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile. 3.2 En l'espèce, le recourant a allégué avoir quitté son pays de crainte d'être arrêté et maltraité par la police, accusé à tort d'être responsable de la mort d'une de ses patientes. Force est tout d'abord de constater qu'indépendamment de leur vraisemblance, les motifs allégués ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de poursuite, conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, l'intéressé fait état d'actes relevant du droit commun, sur les circonstances desquelles les autorités nigérianes sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à ouvrir des poursuites pénales. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 5

E-64/2010 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit Page 6

E-64/2010 d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des Page 7

E-64/2010 traitements prohibés. En effet, ses allégations selon lesquelles il aurait été arrêté par la police et serait actuellement recherché ne constituent que de simples affirmations de sa part. Il n'a fourni aucune pièce judiciaire attestant de l'existence de poursuites contre lui, alors qu'avec la diligence nécessaire, il aurait pu, avec l'aide de sa mère ou des amis de son père qui l'ont aidé à s'enfuir se procurer une ou des pièces attestant de cette procédure en cours contre lui. En outre, le recourant a fait valoir, en se fondant sur les rapports concernant le Nigéria cités plus haut, que la justice était corrompue dans ce pays et que les conditions de détention portaient atteinte à la dignité humaine. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable l'existence de faits constituant un faisceau d'indices selon lesquels il ne pourrait pas, dans le cas particulier, bénéficier d'une procédure régulière ni que les autorités s'en remettraient sans autres formes de procès, aux accusations portées contre lui et qu'il se trouverait dépourvu de tout moyen de se défendre et de prouver qu'il n'est pas responsable de la mort d'une de ses patientes. Il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être exposé à une peine disproportionnée par rapport à l'infraction dont il serait accusé ou qu'il serait lui-même exposé à des traitements illicites, lors d'une éventuelle détention. Ses craintes sont d'autant moins fondées que, lors de sa détention, il n'aurait subi aucun mauvais traitement. Cela dit, il a précisé qu'il avait des amis influents qui auraient d'ailleurs financé son départ. Dans ces conditions, il peut être attendu qu'ils lui viennent en aide notamment pour l'aider à préserver ses droits en justice, le cas échéant. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en Page 8

E-64/2010 premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 9

E-64/2010 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-64/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 11

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