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Bundesverwaltungsgericht 13.10.2008 E-6397/2008

October 13, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,194 words·~11 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-6397/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 octobre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Géorgie, alias A._______, né le (...), Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6397/2008 Faits : A. Le 15 août 2008, A._______ a déposé une demande de protection en Suisse. Entendu sommairement dix jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date du 10 septembre 2008, il a en substance déclaré être ressortissant géorgien d'ethnie ossète et de langue maternelle russe. Il a ajouté être né et avoir vécu jusqu'en 1998 à B._______, capitale de (...). Sa mère ainsi que lui-même se seraient ensuite établis à C._______, ville sise à (...) kilomètres (...) de la capitale Tbilissi. A l'appui de sa demande, l'intéressé a en substance indiqué avoir quitté la Géorgie au mois de décembre 2006 parce qu'il avait été victime d'actes hostiles de tiers à cause de son origine ethnique. Après son départ de Géorgie, il aurait déposé une demande d'asile en France. B. Le 11 septembre 2008, l'intéressé a été entendu sur les éventuels risques d'un retour dans ce pays après que les autorités françaises eurent accepté de le réadmettre sur leur territoire. C. Par décision du 30 septembre 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) Il a, d'une part, observé que l'intéressé avait séjourné en France, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Il a, d'autre part, rappelé que les autorités françaises avaient accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire. L'ODM a par ailleurs considéré qu'aucune des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi n'était en l'occurrence donnée. En effet, l'intéressé n'a pas en Suisse de proches parents ou d'autre personne avec laquelle il entretient des liens étroits. Il n'a par ailleurs invoqué aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par la France, du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Enfin, la qualité de réfugié revendiquée par A._______ n'est pas manifeste, dès lors que les agressions alléguées émanent de tiers, qu'elles ne sont pas imputables à l'Etat géorgien, et que le requérant n'a pas tenté d'obtenir la protection des autorités de son pays en déposant par exemple plainte. Dans cette même décision du 30 septembre 2008, l'ODM a ordonné le renvoi de Suisse de A._______, Page 2

E-6397/2008 ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée raisonnablement exigible, et possible, mais aussi licite. Sur ce dernier point, dit office a en particulier fait remarquer qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser qu'un retour en France exposerait l'intéressé à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). D. Dans son recours formé le 7 octobre 2008, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 30 septembre 2008 ainsi qu'à l'examen matériel de sa demande d'asile, subsidiairement (et implicitement), à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le présent arrêt est rédigé en langue française, qui est la langue en laquelle a été rédigée la décision attaquée (art. 33 al. 2 PA). Page 3

E-6397/2008 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Ainsi, d'éventuelles conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne seraient pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 4). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies. 3.2 En l'espèce, le recourant a admis avoir séjourné en France avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Page 4

E-6397/2008 3.3 Par ailleurs, la France – qui a été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007 - a accepté de réadmettre A._______ sur son territoire, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 1998 (RS, 0.142.113.499). Dès lors, l'intéressé peut y retourner. 3.4 Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont ici remplies. 4. Il reste à examiner si les exceptions prévues à l'al. 3 de la même disposition s'appliquent dans le cas particulier. 4.1 Le recourant ne prétend pas avoir en Suisse des parents ou d'autres personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits. La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas réalisée. 4.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi est donnée, à savoir si le recourant a manifestement la qualité de réfugié. En l'espèce, tel n'est pas le cas pour les raisons déjà exposées à bon droit au considérant I (cf. p. 2s. et let. C ci-dessus) de la décision entreprise auquel il est renvoyé, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi). 4.3 Enfin, et conformément au fardeau de la preuve qui lui incombe (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399), le recourant n'a pas démontré que la France, désignée comme Etat tiers sûr, ne lui offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la CEDH, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Le Tribunal ne saurait en particulier donner crédit à l'assertion de A._______ (cf. mémoire du 7 octobre 2008, p. 3, ch. 6), selon laquelle Page 5

E-6397/2008 celui-ci ne serait pas en mesure d'obtenir des autorités françaises qu'elles examinent l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Géorgie à la lumière des récents développements intervenus en Ossétie du Sud. Dès lors, les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. 4.4 Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Pour les motifs exposés au consid. 4.3 ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), l'intéressé pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 5.3 L'exécution du renvoi est en outre raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation générale régnant en France, ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi de celui-ci dans l'Etat précité. 5.4 L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où, comme constaté ci-dessus, la France a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure. Page 6

E-6397/2008 6. Le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures. Il est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 7. 7.1 La requête d'assistance judiciaire partielle du 7 octobre 2008 doit, elle aussi, être rejetée, le recours étant en effet d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 et 4 ci-dessus. 7.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7

E-6397/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral); - au canton (...), par télécopie. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 14 octobre 2008 Page 8

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