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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2010 E-6385/2010

September 23, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,064 words·~10 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-6385/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Céleste C. Ugochukwu, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 24 août 2010 / N_______. Demande de révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 23 septembre 2005. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6385/2010 Faits : A. Le 10 décembre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors des auditions tenues le 15 décembre 2004 et le 17 janvier suivant, il a déclaré, en substance, que deux agents des services secrets lui avaient remis, le (...) 2004, une avance de 20'000 dollars sur une prime de 50'000 dollars pour assassiner son employeur, B._______. Par décision du 11 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande, motif pris que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 23 septembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours interjeté, le 10 mai 2005, contre la décision précitée de l'ODM. Elle a estimé que le récit de l'intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi. B. Le 8 mars 2006, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du 11 avril 2005 de l'ODM. Il a produit trois convocations à l'en-tête de la présidence de la RDC, Agence nationale de renseignements (ciaprès : ANR), Département de la Sécurité Intérieure (ci-après : DSI) ainsi que l'enveloppe dans laquelle il a déclaré les avoir reçues. Par décision du 20 mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande. Il a indiqué qu'au vu des pliures présentes sur les trois convocations, celles-ci ne pouvaient pas avoir été expédiées à l'intéressé dans l'enveloppe fournie. Il a remarqué que l'enveloppe présentait des signes de manipulation. Il a relevé que le timbre et le drapeau figurant sur les convocations comportaient des irrégularités. Par décision du 28 avril 2006, la CRA a rejeté le recours interjeté, le 20 avril 2006, contre la décision du 20 mars 2006 précitée. Elle a fait sienne l'argumentation de la décision attaquée, a ajouté que l'autorité mentionnée en en-tête des convocations ne correspondait pas à celle désignée sur le timbre et a conclu que ces documents étaient faux. Page 2

E-6385/2010 C. Par écrit daté du 25 juillet 2010, remis à un bureau de poste le 3 août 2010, l'intéressé a demandé la « reconsidération de la décision de rejet et de renvoi du 11 avril 2005 ». Il a indiqué présenter sa demande sur la base de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Il a produit une copie d'un « avis de recherche permanent » daté du (...) 2004 à l'en-tête de la présidence de la RDC, ANR, DSI. Il a annoncé avoir entrepris des démarches afin de se procurer cet avis de recherche à compter de janvier 2005. Il a déclaré que ses amis n'étaient pas parvenus à « pénétrer le service national de renseignements pour en tirer copie » et qu'un officier « avait risqué sa position pour la faire sortir ». Il a soutenu avoir déposé sa demande dans le délai utile, dès lors qu'il avait obtenu ce document en juillet 2010. Il a argué que cet avis de recherche était d'actualité puisqu'il était qualifié de permanent. Il a fourni des articles publiés sur Internet, datés respectivement du 11 juin 2010 et du 7/8 juillet 2010, en vue d'établir que les personnes recherchées par le gouvernement de Kabila risquaient d'être mutilées voire assassinées. Il en a déduit que son besoin de protection était toujours actuel et que les préjudices auxquels il serait exposé en cas de renvoi étaient sérieux. Par décision du 24 août 2010, l'ODM a rejeté la « demande de reconsidération » du 4 août 2010. Cet office a estimé que le document de l'ANR était dénué de valeur probante, dès lors qu'il s'agissait d'une copie. Il a également considéré que ce document ne permettait pas à lui seul de remettre en question son appréciation quant au défaut de vraisemblance des motifs d'asile avancés par l'intéressé. Par acte du 7 septembre 2010, remis à un bureau de poste le lendemain, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles. Il a déclaré qu'il lui était impossible de se procurer l'original de « l'avis de recherche permanent » et que la conformité de la copie produite avec un original pouvait être vérifiée par le biais d'une enquête sur place. Il a par conséquent demandé, en substance, à ce que les faits de la cause soient instruits par l'entremise de la représentation suisse en RDC. Page 3

E-6385/2010 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. 1.2 Le Tribunal est également compétent pour se saisir des demandes de révision dirigées contre des décisions rendues par des organisations l'ayant précédé, en l'occurrence la CRA (cf. ATAF 2007/11 consid. 3). Le droit applicable à ces demandes est celui de la PA, dans sa nouvelle teneur (cf. ATAF 2007/11 consid. 4). 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Il convient d'abord de qualifier l'acte du 25 juillet 2010. 2.2 Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale de la CRA ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c p. 204). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande datée du 25 juillet 2010, un « avis de recherche permanent » daté du (...) 2004 ainsi que plusieurs articles de presse récents censés établir Page 4

E-6385/2010 la pertinence de son besoin de protection, motif pris de la gravité des préjudices auxquels il serait exposé en cas de retour en RDC. Il invoque donc de nouveaux moyens de preuve, mais qui portent sur des faits antérieurs à la décision prise le 23 septembre 2005 par la CRA au terme de la procédure ordinaire. Partant, l'acte du 25 juillet 2010 constitue, en tant qu'il se rapporte à ces moyens, une demande de révision de cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. 3. En application de l'art. 8 al. 1 PA, cette demande aurait dû être transmise au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM, le 24 août 2010, et d'examiner la demande, ainsi que le recours du 7 septembre 2010, considéré comme un complément de celle-ci, en tant qu'elle conclut à la révision de l'arrêt de la CRA du 23 septembre 2005. 4. 4.1 Présentée par une partie habilitée à le faire et pour un motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, la demande de révision est, sur ces points, recevable. La question de savoir si le requérant a respecté le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA, condition de recevabilité, peut être laissée indécise, sa demande devant en tout état de cause être rejetée. 4.2 Le requérant a soutenu que « l'avis de recherche permanent » daté du (...) 2004 établissait la conformité à la réalité de ses précédentes allégations. Cependant, les photocopies sont en soi dénuées de valeur probante, vu les possibilités de manipulation envisageables et les difficultés que pose la détection de ces manipulations. Le fait qu'un avis de recherche n'est pas censé se trouver en original en possession de la personne recherchée ne change, en l'espèce, rien à cette appréciation. En effet, la copie produite comporte plusieurs indices de falsification. En particulier, l'impression de l'emblème congolais présente des irrégularités et le nom de l'agent public qui a établi l'avis n'est pas écrit en caractères lisibles. En outre, la date de l'avis de recherche - le (...) 2004 - et l'existence même de ce document à l'en-tête de l'ANR ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé, selon lesquelles les poursuites lancées contre lui n'auraient pu commencer qu'après le (...) 2004, date à laquelle des agents des services secrets lui auraient Page 5

E-6385/2010 demandé d'assassiner son employeur contre versement d'une avance sur ses gages. A cela s'ajoute que le récit du requérant sur les circonstances dans lesquelles il se l'est procuré par l'entremise de tierces personnes en RDC est vague. Au vu de ce qui précède, l'authenticité de l'original de « l'avis de recherche permanent » que la copie est censée reproduire n'a pas été établie ; ce nouveau moyen n'a donc aucune valeur probante. 4.3 Compte tenu du faisceau d'indices de falsification relevé ci-avant, la demande du requérant tendant à obtenir du Tribunal qu'il soit procédé d'office à une enquête en RDC par l'entremise de la représentation suisse dans ce pays est rejetée. 4.4 S'agissant enfin des articles de presse présentés, ceux-ci ne portent pas sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, dès lors qu'ils ne se réfèrent pas à la situation personnelle de l'intéressé. 4.5 Au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt de la CRA du 23 septembre 2005 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. Les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif à l'exécution du renvoi devient sans objet. (dispositif : page suivante) Page 6

E-6385/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM du 24 août 2010 est annulée. 2. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7

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