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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2014 E-6371/2013

April 29, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,057 words·~15 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 octobre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6371/2013

Arrêt d u 2 9 avril 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2013 / N (…).

E-6371/2013 Page 2

Faits : A. Le recourant, originaire de E._______, est entré en Suisse, le 18 février 2013, et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le lendemain, muni de sa carte d'identité. Entendu les 27 février et 4 octobre 2013, il a déclaré avoir été régulièrement insulté et frappé par ses commandants durant son service militaire, de (…) 2009 à (…) 2011, en raison de son appartenance à la communauté kurde et à la religion alévie. Un mois avant la fin de son service, deux commandants l'auraient incité à devenir membre du Parti (…) [C._______] pour être l'un de leurs informateurs. En (…) 2011, ces militaires auraient contacté le recourant au moyen du téléphone portable qu'ils lui auraient préalablement fourni, afin de connaître l'état de ses démarches. Il aurait déclaré que le processus d'adhésion était en cours et aurait détruit ce téléphone pour ne plus être joignable. Les militaires se seraient néanmoins procuré le numéro de son nouveau téléphone et, en (…) 2012, l'auraient menacé de mort et de s'en prendre à sa famille s'il persistait à refuser de travailler pour eux. Selon une autre version, le recourant aurait détruit le précédent téléphone en (…) 2012, après avoir reçu le dernier appel menaçant de la part des militaires. Craignant pour sa vie, le recourant se serait alors réfugié chez un oncle dans un autre district de E._______, où il aurait vécu de (…) 2012 jusqu'à son départ du pays, le (…) 2013. B. Par décision de l'ODM du 28 février 2013, le recourant a été attribué au canton de D._______. C. Par décision du 10 octobre 2013, notifiée le 14 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E-6371/2013 Page 3 D. Le 30 octobre 2013, le recourant a demandé à l'ODM de pouvoir consulter son dossier et a indiqué l'adresse à laquelle le faire parvenir, adresse différente de celle figurant au dossier. Par courrier du 1 er novembre 2013, l'ODM a envoyé certaines pièces du dossier de la cause à l'adresse indiquée par le recourant. E. Le 12 novembre 2013 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a maintenu ses déclarations et a invoqué les persécutions à l'encontre des membres actifs du C._______ en Turquie, en se référant à plusieurs sources. Il a également invoqué un problème de traduction lors de sa seconde audition. Sur le plan procédural, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais. F. Par lettre du 11 décembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal des documents non traduits et deux photos le montrant en uniforme. G. Par courrier du 18 décembre 2013, le Service de la population du canton de D._______ a informé l'ODM que le recourant était porté disparu depuis le 18 octobre 2013. H. En réponse aux décisions incidentes du 11 mars 2014 et du 26 mars 2014, le recourant a communiqué, par courrier des 26 mars et 2 avril 2014, son adresse actuelle et confirmé son intérêt à la poursuite de la procédure. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-6371/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-6371/2013 Page 5 3. 3.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.2 En l'espèce, les événements survenus durant le service militaire du recourant entre (…) 2009 et (…) 2011 ne sont pas déterminants – dans la mesure où ses propos rempliraient les conditions en matière de vraisemblance – , car ils ne sont pas en lien de causalité temporel avec le départ de l'intéressé de Turquie, le (…) 2013. 4. 4.1 Pour le reste, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Le Tribunal considère en effet que l'intéressé s'est exprimé de façon contradictoire sur des points essentiels de son récit et relève les éléments d'invraisemblance suivants : la raison pour laquelle les commandants l'auraient choisi pour devenir leur informateur (soumission durant le service ou domicile dans un quartier de E._______ où vit une forte communauté kurde et alévie), la manière "douce" ou "armée" dont les militaires auraient usé pour l'inciter à devenir leur informateur, le moment où il aurait détruit le téléphone portable remis par les militaires (octobre 2011 ou avril 2012) et, par ricochet, le fait que les militaires auraient – ou non – découvert son nouveau numéro pour le contacter. Le Tribunal relève au surplus que le recourant a déclaré avoir vécu tantôt au domicile familial jusqu'à son départ du pays, tantôt s'être réfugié chez son oncle dans un autre district de E._______ avant de quitter la Turquie. Il a également affirmé avoir travaillé dans la confection de textiles avec son père ou avec son oncle, selon les versions, et ce jusqu'à son départ du pays, ce qui n'est pas compatible avec le comportement que l'on peut attendre d'une personne qui se dit recherchée au point de quitter son pays d'origine.

E-6371/2013 Page 6 Pour le reste, il est renvoyé au considérant détaillé et convaincant de la décision entreprise, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations du recourant. 4.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi ; les griefs soulevés dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier cette appréciation. Le recourant se contente en effet de maintenir l'une de ses versions sans fournir d'explications sur les contradictions relevées, liées selon lui à des erreurs de la traductrice qu'il a pourtant dit comprendre et sans que la représentante d'une œuvre d'entraide, présente lors de l'audition du 4 octobre 2013, ne soulève la moindre objection à ce sujet. Quant aux déclarations concernant les problèmes rencontrés par les membres actifs du C._______ en Turquie, elles ne sont pas pertinentes car elles ne concernent pas le recourant, et ce d'autant moins qu'il a lui-même reconnu ne pas être membre de ce parti. 5. Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués n'étant ni pertinents ni vraisemblables, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut pas être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,

E-6371/2013 Page 7 l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEtr (RS 142.20). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a ni établi ni rendu vraisemblable que, en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait

E-6371/2013 Page 8 visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.1 En l’occurrence, pour les motifs présentés au considérant 4, le recourant n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Turquie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.3.2 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Turquie. 8.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Turquie ─ à l'exception des provinces de Hakkari et de Sirnak (ATAF 2013/2) ─ et spécialement la province de E._______, dont est originaire le recourant, ne connaît pas une situation de guerre,

E-6371/2013 Page 9 de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ce dernier est jeune, sans famille à charge, au bénéfice d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le textile et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il pourra notamment se réinstaller dans la maison familiale, où il a vécu jusqu'à son départ du pays il y a un peu plus d'une année, en compagnie de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère, famille qui ne rencontre, selon lui, aucun problème d'ordre financier (pv de sa première audition, p. 6, ch. 5.01). 9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession d'une carte d'identité turque, délivrée en (…). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-6371/2013 Page 10 13. Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA). 14. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-6371/2013 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sophie Berset

Expédition :

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