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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2012 E-6366/2012

December 20, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,820 words·~29 min·3

Summary

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 29 novembre 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6366/2012

Arrêt d u 2 0 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, François Badoud, juges, Jennifer Rigaud, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Elisa – Asile Aéroport, Assistance juridique aux requérants d'asile, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2012 / N (…).

E-6366/2012 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève le (...) novembre 2012. B. Par décision incidente du 6 novembre 2011 (recte : 10 novembre 2012), l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sommairement le 15 novembre 2012 et sur ses motifs d'asile le 21 novembre suivant, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ (province du Nord). Lorsqu'il était encore enfant, il serait parti vivre et étudier à C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord), chez sa tante maternelle. En 1996, afin de quitter le district de Jaffna et de rejoindre ses parents, il aurait intégré le mouvement des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), qui procédait à l'évacuation de ses membres par bateau en direction du Vanni. Il n'aurait toutefois pas pu retourner auprès de sa famille et aurait dû suivre un entraînement militaire de base de six mois. A la suite de quoi, il aurait combattu dans les rangs de ce mouvement, sans avoir de responsabilité particulière ou, selon d'autres versions, il aurait été responsable d'une batterie d'artillerie équipée de canons de 130 mm, dans la région de D._______, commandant d'assaut d'un groupe de 15 combattants, et également affecté à la section de protection du chef des Tigres. En 2002, dans le but d'aider financièrement sa famille dont la maison et les biens à B._______ avaient été détruits, le recourant aurait demandé à quitter le mouvement. Il aurait alors travaillé comme démineur au NPA (Norvegian People's Aid), sous le contrôle du TRO (Tamil Rehabilitation Organisation), et aurait été en charge de cartographier les mines dans les anciennes zones de combat, avec sous sa responsabilité une équipe d'une quinzaine de personnes ; il aurait été salarié. Avec la suspension de l'aide du NPA, il aurait été contraint de poursuivre - à titre gratuit cette même activité. Dans l'exercice de son travail, il aurait été blessé le (...) janvier 2008 au dos et à un bras par des éclats d'obus. Selon une

E-6366/2012 Page 3 autre version, en décembre 2007, les LTTE l'auraient forcé à (ré)intégrer leur organisation. Le (...) janvier 2008, alors qu'il combattait dans le district de D._______ contre l'armée sri-lankaise, un éclat d'obus l'aurait blessé. Il aurait été transporté et soigné à l'hôpital (…), à B._______. Constatant que son état s'améliorait et craignant de devoir retourner au combat, il aurait quitté cet hôpital de sa propre initiative, après deux mois de soins. Il serait arrivé à Vavuniya le (…) mars 2008 et aurait été logé par un pasteur nommé "E._______". Quatre jours plus tard, des agents du CID (Criminal Investigation Department), ou des militaires, l'auraient arrêté à son logement et, constatant qu'il ne s'était pas fait enregistrer à son arrivée à Vavuniya, l'auraient emmené au camp J._______. Ces personnes l'auraient alors ligoté, maltraité et interrogé sur les raisons de sa présence à Vavuniya et son engagement au sein des LTTE pendant quatre jours, puis maintenu isolé. Après (…) jours de détention, le recourant aurait été libéré grâce au paiement d'un pot-de-vin par le pasteur et la promesse qu'il quitte le pays. Il se serait alors caché chez le pasteur, le temps pour celui-ci de préparer son départ du pays. Le (…) 2008, le recourant aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport, à bord d'un avion à destination de Singapour. Le (…) suivant, il aurait rejoint F._______, où il aurait vécu jusqu'au (…) octobre 2012, avec un document délivré par le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). En 2009 ou 2010, il se serait adressé à l'Ambassade du Sri Lanka à F._______ pour renouveler son passeport, mais sa demande aurait été rejetée, l'ambassade lui ayant conseillé de rentrer au pays. Par ailleurs, ses parents, qui vivaient depuis 2010 à C._______, chez sa tante maternelle, l'auraient informé que des agents en civil, peut-être des militaires ou des agents du CID, seraient venus à leur domicile et auraient demandé où il se trouvait. Le (…) octobre 2012, avec l'aide d'un passeur et muni d'un faux passeport (...), le recourant aurait quitté F._______. Il aurait transité par la Thaïlande, Dubaï et le Qatar, avant d'atterrir à Genève le (...) novembre suivant. A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé plusieurs documents, à savoir son certificat de naissance, sa carte professionnelle du NPA, une lettre de recommandation du chef des opérations du NPA, une attestation du pasteur G._______, ainsi que les copies de sa carte d'identité, de sa carte de votation et de ses deux cartes du HCR.

E-6366/2012 Page 4 D. Par décision du 29 novembre 2012, notifiée le même jour, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que ses déclarations étaient insuffisamment fondées, contraires à toute logique et ne satisfaisaient ainsi pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'il pouvait retourner dans le district de Jaffna, plus précisément à C._______, où il avait grandi et où se trouvait sa famille. E. Par acte daté du 6 décembre 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu principalement à son annulation, à l'autorisation d'entrée en Suisse, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de ses allégations et a soutenu qu'il craignait de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution, en raison de ses liens passés avec les LTTE. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par télécopie reçue le 18 décembre 2012, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la copie d'une attestation émanant d'un membre du Parlement du Sri Lanka, datée du (...) décembre 2012, concernant le recourant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au

E-6366/2012 Page 5 sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son

E-6366/2012 Page 6 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, n os 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits

E-6366/2012 Page 7 démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 7 LAsi, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.1.1 Le recourant a tout d'abord allégué avoir rejoint les LTTE en 1996, lorsque cette organisation procédait à l'évacuation du district de Jaffna par voie maritime, dans le but de rejoindre sa famille à B._______ (Vanni). Il serait devenu membre de ce mouvement et le serait demeuré jusqu'en 2002. Force est de constater que les déclarations du recourant concernant cette partie de son récit, et notamment les fonctions qu'il aurait exercées durant ces six années sont floues et dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue. En outre, elles ne sont pas constantes d'une audition à l'autre. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de son audition sommaire, avoir suivi un entraînement militaire de base de six mois et être resté membre des LTTE jusqu'en 2002, sans exercer de responsabilité particulière (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre

E-6366/2012 Page 8 2012, Q. 6.01). En revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a tout d'abord déclaré avoir effectivement suivi un entraînement de six mois, à H._______, et combattu dans plusieurs zones de conflit (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2012, Q. 13 et 16 à 18), avant d'ajouter avoir appartenu à la garde personnelle du chef des Tigres (cf. ibid. Q.68) puis, quelques questions plus loin, avoir également été commandant d'assaut d'une batterie d'artillerie équipée de canons de 130 mm après un entraînement spécifique à I._______, dans la province de l'Est (cf. ibid. Q. 7 et 81 à 83). Les explications du recourant sur ces incohérences n'emportent pas conviction (cf. ibid. Q. 90). Par ailleurs, vu leurs priorités militaires et leurs difficultés à recruter des responsables, il ne paraît pas plausible que les LTTE aient autorisé le recourant à quitter leurs rangs pour devenir démineur, si celui-ci était effectivement - comme il l'a prétendu tardivement - au bénéfice d'une formation de soldat d'élite. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif des LTTE de 1996 à 2002, ni a fortiori, avoir eu les responsabilités qu'il prétend. 3.1.2 Le recourant a ensuite déclaré qu'à partir de 2002, pour soutenir financièrement sa famille, il avait exercé l'activité de démineur au NPA. Le récit du recourant sur son travail au sein du NPA est constant et cohérent, malgré certaines imprécisions. Il a déposé comme moyens de preuve sa carte professionnelle, valable de décembre 2003 à décembre 2004, accompagnée d'une lettre de recommandation, datée du (...) avril 2010, émanant du chef des opérations du NPA. Il ressort de ce dernier document que le recourant a été employé jusqu'au (…) janvier 2008, date à laquelle le NPA a été contraint d'arrêter ses activités. S'agissant des événements survenus en décembre 2007 et en janvier 2008, le recourant a tenu des propos divergents. Tantôt, il aurait poursuivi, sous la contrainte, son activité de démineur et aurait été, dans ce contexte, blessé par l'explosion d'un obus le (...) janvier 2008 (cf. p-v de l'audition du 15 novembre 2012, Q. 6.01 p. 10) ; tantôt il aurait été recruté en décembre 2007 pour combattre l'armée sri-lankaise dans la région de D._______ et aurait été blessé au combat (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2012, Q. 21). Cette seconde version ne correspond pas au contenu de la lettre de recommandation précitée, laquelle ne fait nullement mention du recrutement du recourant par les LTTE, en décembre 2007. En outre, s'il a été blessé au combat dans une région relativement éloignée (à une

E-6366/2012 Page 9 centaine de kilomètres) de B._______, il est assez improbable qu'il ait été transporté jusqu'à l'hôpital mentionné alors qu'il aurait pu être soigné dans un hôpital militaire ou de campagne dans la région de D._______. Les allégations du recourant à ce sujet sont donc non seulement contradictoires, mais encore très vagues et ne correspondent guère à l'expérience générale de la vie. Il s'agit-là d'indices concrets et sérieux permettant de douter de sa crédibilité. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été recruté de force par les LTTE en décembre 2007. 3.1.3 Le recourant a déclaré qu'après son séjour de deux mois à l'hôpital, il se serait rendu à Vavuniya où il aurait trouvé refuge auprès d'un pasteur. Quatre jours après son arrivée, le (...) mars 2008, il aurait été arrêté par le CID et conduit dans le camp de J._______, où il aurait été détenu pendant (...) jours, interrogé et torturé, avant d'être relâché grâce à l'intervention de ce pasteur. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal est d'avis que les déclarations du recourant concernant sa rencontre avec un pasteur, son arrestation pour n'avoir pas annoncé officiellement son arrivée à Vavuniya et sa détention de (...) jours paraissent cohérentes et plausibles. En revanche, il n'est guère crédible que le CID soit à l'origine de son arrestation. D'une part le recourant s'est contredit, indiquant tantôt qu'il s'agissait d'agents du CID, tantôt de militaires (cf. notamment p-v du 15 novembre 2012, Q. 4.03 et 4.07). D'autre part, le fait qu'il ait été emmené au camp pour personnes déplacées de J._______ et non pas dans des locaux propres au CID conforte cette appréciation. Cela étant, sa libération, après (...) jours, démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il fût impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, dans le contexte de l'époque (où les autorités veillaient à filtrer sévèrement les voyageurs tamouls jusqu'à Colombo, afin de prévenir une recrudescence des attentats dans la capitale), si les autorités avaient eu le moindre soupçon, elles n'auraient pas remis le recourant en liberté ; la seule intervention financière d'un pasteur et la promesse qu'il quittât le pays n'auraient pas suffi. En outre, le fait que le recourant ait, par la suite, pu se rendre à Colombo (ce qui a nécessité le passage des postes militaires de contrôle en possession des autorisations idoines) et quitter le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport et sans rencontrer de difficultés, démontre bien qu'il n'était signalé d'aucune manière.

E-6366/2012 Page 10 3.1.4 Le recourant soutient qu'en dépit de sa libération, il craint d'être à nouveau arrêté et persécuté, puisque des agents en civil, peut-être des militaires ou des agents du CID, seraient venus au domicile de ses parents à C._______, au cours de l'année 2010, pour demander où il se trouvait. Il en déduit que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées. La crainte subjective du recourant d'être arrêté, voire maltraité, si elle est compréhensible, ne repose toutefois sur aucun indice objectif et relève seulement de ses propres hypothèses. Ainsi, la visite au domicile de ses parents, si tant est que ce fait soit avéré, est une mesure typique des opérations de sécurité et constitue tout au plus un contrôle de routine, dans le but de vérifier sa localisation (cf. p-v de l'audition du 21 novembre 2012, Q. 63 et 70). Par ailleurs, et à admettre que les trois beaux-frères du recourant aient effectivement combattu dans les rangs des LTTE, il n'est pas établi que ceux-ci aient occupé des postes importants au sein de cette organisation, ni que ce fait soit parvenu à la connaissance des autorités sri-lankaises. 3.1.5 Enfin, ni l'attestation du pasteur, ni celle du membre du Parlement ne sont de nature à constituer la preuve d'une crainte objectivement fondée de préjudices. Ces documents n'ont pas de valeur probante, dans la mesure où le Tribunal ne peut écarter l'hypothèse qu'ils constituent des écrits de complaisance, rédigés pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, ils ne font que rapporter les déclarations du recourant, dont le contenu n'est, pour l'essentiel, pas démontré. Le Tribunal relève d'ailleurs que l'attestation du pasteur ne présente pas les garanties d'authenticité habituelles, dès lors que ce document est rédigé sur un papier à en-tête scanné ou photocopié, et que malgré un texte en anglais de bonne facture, il est signé par un pasteur qui ne connaît pas l'orthographe du substantif correspondant à sa propre profession. 3.1.6 En définitive, le recourant ne présente pas un profil politique particulier (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Son appartenance à la minorité tamoule, ses attaches avec le district de Jaffna, son activité antérieure de démineur (dont il n'a d'ailleurs fourni aucun indice concret et sérieux qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités srilankaises), voire la présence de cicatrices (à supposer que son corps ait gardé des traces des blessures subies à l'époque) ne constituent pas, dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE de nature à l'exposer à une persécution.

E-6366/2012 Page 11 3.2 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables des faits pertinents qui lui permettraient de se prévaloir valablement d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. De la sorte, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue ; partant sa demande d'asile doit être rejetée. Le recours est, sur ces points, mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention

E-6366/2012 Page 12 du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

E-6366/2012 Page 13 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.3.2 En l’occurrence, le Tribunal retient, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas établi l'existence, pour lui, d'un risque réel et concret, d'être victime d'un traitement prohibé en cas de retour au Sri Lanka, en dehors d'un hasard malheureux. S'agissant de son départ du pays, comme déjà relevé, le recourant a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre passeport et n'avoir pas rencontré de problème particulier. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière à le rendre suspect aux yeux des autorités. En outre, le refus de passeport par l'Ambassade du Sri Lanka à F._______ n'a pas non plus été rendu vraisemblable, ses déclarations sur ce point étant vagues et confuses, voire contradictoires. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit interrogé à son retour au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient manifestement du cadre des vérifications d'usage. 6.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux

E-6366/2012 Page 14 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p.89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 7.2 En l'occurrence, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de violence généralisée. Postérieurement à la cessation du conflit entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l''exécution du renvoi dans la province du Nord du Sri Lanka est, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque les intéressés ont quitté la province avant la fin de la guerre civile. Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Une possibilité de refuge interne sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables, en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.). 7.3 Le recourant a déclaré avoir grandi à C._______ (district de Jaffna) où résident ses parents, son frère, l'une de ses trois sœurs, ainsi qu'un oncle et la tante maternelle qui l'aurait précédemment aidé, qui possèderait plusieurs terres agricoles et commerces et entretiendrait la famille.

E-6366/2012 Page 15 Conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés après un long séjour à l'étranger. Toutefois, le recourant pourra continuer à compter sur le soutien de ses proches, lesquels lui ont transmis des documents déposés dans le cadre de la présente procédure d'asile. Par ailleurs, le recourant est encore jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Enfin, il bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre, au moins à moyen terme, de retrouver une activité lucrative. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, en application des accords IATA, l'exécution du renvoi est techniquement possible depuis l'aéroport, même en l'absence d'un document de voyage valable. En tout état de cause, en cas de nécessité, le recourant sera tenu d'entreprendre auprès de la représentation de son pays d’origine toute démarche qui serait requise en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure

E-6366/2012 Page 16 (cf. art. 6 let. b FITAF). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 10.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

E-6366/2012 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et aux autorités cantonales compétentes.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :

E-6366/2012 — Bundesverwaltungsgericht 20.12.2012 E-6366/2012 — Swissrulings