Cour V E-6359/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 novembre 2007 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Walter Stöckli, juges, Yves Beck, greffier. 1. A._______, né le [...], 2. B._______, née le [...], 3. C._______, née le [...], 4. D._______, né le [...], 5. E._______, née le [...], 6. F._______, né le [...], tous ressortissants de l'Afghanistan, représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat, étude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3 Rive, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Qualité de réfugié ; asile ; décision de l'ODM du 27 août 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6359/2006 Faits : A. A._______ et son épouse B._______ sont entrés en Suisse le 31 mars 1999 et y ont déposé le même jour une demande d'asile pour euxmêmes et leurs trois enfants. Un autre enfant est depuis lors issu de leur union. B. Entendu sommairement, le 27 avril 1999, puis sur ses motifs, le 22 juillet 1999, A._______ a exposé qu'il était musulman sunnite, d'ethnie pachtoune, qu'il était membre du parti communiste Hezb-e- Watan depuis 1986 et qu'il provenait de Kaboul. Après avoir accompli son service militaire obligatoire de 1985 à 1989, il aurait poursuivi sa carrière militaire et aurait obtenu le grade de "Lomrai Bridman". Il aurait été affecté à la réparation de véhicules et au transport de "conseillers russes". En 1992, à la chute du régime communiste du président Najibullah renversé par les Moudjahidines, il aurait ouvert un atelier de mécanique automobile. Parallèlement, en tant qu'adhérent au Hezb-e-Watan, il aurait servi d'intermédiaire dans la distribution de rentes aux familles des martyrs. Après la prise de Kaboul par les Talibans, le 28 ou 29 septembre 1996 (pv de l'audition du 27 avril 1999 p. 5), le requérant aurait été interpellé par ceux-ci en décembre 1996, interrogé, puis relâché le même jour. Il aurait également été arrêté à deux reprises, puis incarcéré à la prison de T._______, du 1er décembre 1998 au 4 février 1999, et du 13 ou 14 février au 19 mars 1999. Au cours de ces détentions, il aurait été interrogé et durement maltraité par les Talibans, qui lui auraient reproché d'être un communiste, de militer au sein du Hezb-e-Watan et d'avoir "encore des contacts avec les Russes", et qui auraient voulu connaître "le réseau Watan, les aides distribuées [ainsi que] les noms des personnes qui reçoivent cette aide". Le 20 mars 1999, l'intéressé, par crainte d'être à nouveau emprisonné et maltraité par les Talibans, aurait quitté l'Afghanistan, accompagné de sa femme et de ses enfants, pour se rendre, par la voie terrestre, au Pakistan. Le 31 mars 1999, grâce à l'aide d'un ami de son père, il aurait quitté ce pays pour la Suisse, par l'aéroport d'Islamabad, muni d'un passeport d'emprunt européen. Page 2
E-6359/2006 Entendue séparément sur ses motifs, B._______, musulmane sunnite et d'ethnie tadjik, a déclaré qu'elle avait fui son pays parce que la vie de son époux y était en danger. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités afghanes. Les requérants ont déposé la copie d'un courrier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sous-office de Peshawar (Pakistan), adressé le 26 novembre 1996 au père de A._______, dans lequel cette organisation informait celui-ci qu'elle n'avait pas de programmes prévoyant le transfert, dans un autre pays, des Afghans réfugiés au Pakistan. C. Suite à une demande de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) du 26 mars 2001, le HCR, Bureau de liaison pour la Suisse et le Liechtenstein, a confirmé, le 30 avril 2001, que A._______, deux de ses fils et son père, avaient résidé au Pakistan, selon les déclarations de celui-ci dans un camp de réfugiés nommé V._______ dans la banlieue de W._______, et qu'ils avaient demandé à être réinstallés dans un autre pays. Entendu à ce sujet, A._______ a nié, le 1er avril 2003, avoir séjourné au Pakistan en 1996. Il a soutenu que le HCR l'avait confondu avec son frère G._______, lequel était alors gravement blessé et avait accompagné leur père au Pakistan. D. Invitée par l'ODM à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire des recourants en raison de la durée de leur séjour en Suisse, l'autorité cantonale genevoise, dans son rapport du 25 juillet 2003, a soutenu que les critères étaient remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave (cf. anciens art. 44 al. 3 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). E. Le 27 août 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs craintes de persécution n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin Page 3
E-6359/2006 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Dans le même prononcé, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant, à l'instar de l'autorité cantonale, qu'ils remplissaient les critères du cas de détresse personnelle grave. F. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 29 septembre 2003 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; ils ont demandé à être dispensés de l'avance des frais de la procédure. Se référant à divers rapports, communiqués et articles de presse émanant en particulier du HCR et d'Amnesty International, ils ont soutenu qu'en Afghanistan, ils risquaient des représailles non seulement des Talibans, mais également des Moudjahidines, à cause de l'appartenance de A._______ au parti communiste Hezb-e-Watan, que les dirigeants au pouvoir à Kaboul s'opposaient à la présence et au séjour des adhérents de ce parti en Afghanistan et que, pour ces raisons, les père et mère du prénommé, qui avaient déposé une demande d'asile au Pakistan en 1996, ne pouvaient toujours pas rentrer dans leur pays d'origine. Ils ont, en outre, fait valoir que le gouvernement actuel n'était pas en mesure de combattre l'insécurité croissante régnant dans le pays, que la condition des femmes, malgré la chute des Talibans, restait extrêmement précaire, que beaucoup d'enfants n'avaient pas accès à l'éducation et que, de surcroît, le marché du travail était surchargé et les conditions d'hébergement difficiles. G. Par décision incidente du 9 octobre 2003, le juge instructeur alors compétent a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. H. Une première détermination de l'ODM, du 27 octobre 2003, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise aux recourants pour information. Page 4
E-6359/2006 I. Le 30 octobre 2003, les recourants ont fait valoir, sur la base de deux articles de presse déposés en cause, que la population et le gouvernement de leur pays d'origine faisaient l'objet d'attaques quotidiennes de rebelles talibans, que l'autorité du président afghan était remise en cause, qu'il lui était reproché de n'exercer son pouvoir que dans les limites de Kaboul et de laisser les autres régions aux mains des chefs de guerre, tels les Talibans. J. Dans une seconde détermination du 19 février 2004, l'ODM a, à nouveau, proposé le rejet du recours. Il a notamment relevé que A._______ n'avait jamais eu d'engagement politique public au sein du Hezb-e-Watan et qu'il n'avait pas été un membre haut placé de l'ancien régime communiste, mais uniquement un "soldat" ayant obtenu le grade de "Lomrai Bridman". Il en a conclu qu'il ne présentait pas un profil politique marqué susceptible de lui faire courir un risque de persécution à son retour en Afghanistan, lequel dépendait, à l'égard d'anciens communistes, en grande partie du degré d'engagement et de la fonction endossée. Par ailleurs, il a estimé qu'il n'existait pas de persécution systématique à l'encontre d'anciens communistes, malgré le ressentiment des Afghans à leur égard, que des pourparlers avaient eu lieu entre le président Karzaï et d'anciens dirigeants de l'armée communiste pour discuter de leur réengagement dans l'armée nationale, qu'une loi sur les partis politiques était en voie d'approbation et que des éléments des deux anciens partis communistes au pouvoir pendant l'occupation soviétique et jusqu'au renversement du président Najibullah en 1992 s'étaient regroupés, en août 2003, au sein d'une nouvelle formation, le Parti national uni, lequel avait toutefois été dénoncé par le ministre de la justice et diverses organisations islamistes. K. Dans leur réplique du 19 mars 2004, les recourants ont confirmé leurs griefs et conclusions. Ils ont réaffirmé que les anciens membres du parti communiste et leur famille risquaient leur vie en Afghanistan. Ainsi, ils ont déclaré que le Parti national uni, sitôt créé, avait été interdit par le Ministère de la justice et que le frère de l'initiateur de ce mouvement avait été assassiné peu après. Ils ont enfin souligné que A._______ n'avait pas été un simple soldat, comme l'avait affirmé Page 5
E-6359/2006 l'ODM, mais un officier avec le grade de "Lomrai Bridman", ce qui correspondait, selon eux, au grade de capitaine dans l'armée suisse. Ils ont déposé deux articles de presse, ainsi que trois attestations de ressortissants afghans résidant en Suisse, certifiant que A._______ était un ancien officier de l'armée afghane sous le règne du président Najibullah et qu'il était membre du Hezb-e-Watan. L. Le 2 mars 2007, les recourants ont produit une liasse de documents relative à leur bonne intégration en Suisse, ainsi que deux nouveaux articles de presse sur la situation en Afghanistan. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). Page 6
E-6359/2006 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En premier lieu, le Tribunal émet de forts doutes sur la réalité des événements vécus en Afghanistan par A._______ sous le règne des Talibans, dans la mesure où il apparaît que celui-ci était au Pakistan à partir de 1996, selon une information fiable du HCR, non valablement remise en cause. Les explications du prénommé, selon lesquelles il y aurait eu confusion entre lui-même et son frère ne sont pas crédibles. En effet, le père de A._______, qui s'est annoncé au HCR à Peshawar (Pakistan) pour être enregistré en tant que requérant d'asile dans ce pays, et qui a également annoncé personnellement les membres de sa famille qui se trouvaient avec lui, n'a pas pu confondre son fils A._______ avec son autre fils G._______, ce d'autant plus que leurs prénoms sont dissemblables (recours p. 3s. ch. 16 et 17 cité let. F supra ; réponse du 1er avril 2003 cité let. C supra). De surcroît, A._______, pour sa défense, a également prétendu que seuls ses Page 7
E-6359/2006 père et mère et son frère précité avaient demandé l'asile au Pakistan en 1996 (recours p. 3s. ch. 16 et 17 cité let. F supra) et qu'ils ne pouvaient retourner en Afghanistan en raison des persécutions subies par les anciens membres du parti communiste, dont il faisait partie, et leurs familles. Or cette affirmation ne correspond pas, d'une part, aux renseignements donnés par le HCR, qui a indiqué que la mère du recourant était restée à Kaboul et, d'autre part, aux propos de l'intéressé, lequel a clairement déclaré que ses père et mère avaient habité à Kaboul jusqu'à son départ du pays, le 20 mars 1999 (pv de l'audition du 27 avril 1999 p. 2 ; pv de l'audition du 22 juillet 1999 p. 3 et 11). 3.2 Toutefois, compte tenu des arguments qui suivent, portant sur l'absence de pertinence des persécutions prétendument subies par A._______, respectivement sur l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, le Tribunal renonce à trancher définitivement la question relative à la vraisemblance des propos du précité. 4. 4.1 Tout d'abord, il convient d'examiner si les prétendues interpellations du recourant par les Talibans en 1996, 1998 et 1999, dont deux auraient été suivies d'incarcérations de plusieurs jours, peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.1.1 Selon la jurisprudence, une crainte fondée de persécution tirée d'une persécution passée est présumée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21), à moins qu'un changement objectif de circonstances ne soit intervenu entre le départ du pays de l'intéressé et le moment où le Tribunal statue sur le recours (JICRA précitée consid. 8b p. 20). Dans deux décisions des 1er juillet 2003 et 24 janvier 2006 sur l'Afghanistan publiées sous JICRA 2003 no 10 p. 59ss (voir en particulier consid. 8a et 8b/aa p. 62s.) et JICRA 2006 no 9 p. 96, qui restent globalement d'actualité, en particulier pour la région de Kaboul d'où proviennent les recourants, la Commission a relevé qu'à la suite de l'intervention militaire internationale d'octobre 2001, les Talibans avaient perdu le pouvoir quasi étatique qu'ils avaient détenu antérieurement. Elle a également observé qu'un retour au pouvoir des partisans de ce régime intégriste était très peu probable et que les persécutions passées de la part des membres de Page 8
E-6359/2006 ce mouvement n'étaient donc plus déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2003 no 10 consid. 8b/aa p. 63). A cet égard, l'incapacité des Talibans et de leurs alliés d'Al-Qaïda à empêcher la tenue des élections présidentielle et législatives du 9 octobre 2004, respectivement du 18 septembre 2005, qui se sont déroulées sans incident majeur, représente un revers important pour ces deux mouvements. Certes, depuis lors et récemment, le pouvoir des Talibans s'est renforcé. Ainsi, ils ont conquis plusieurs régions du sud et du sud-est du pays, lesquelles sont à nouveau sous leur influence et où ils disposeraient d'un certain soutien de la population locale (cf. International Crisis Group, Countering Afghanistan's Insurgency : No Quick Fixes, Asia Report no 123, 2 novembre 2006, spéc. p. 7s.). Les actions de guérilla et les combats qu'ils mènent à l'encontre des troupes internationales et contre les unités militaires montrent clairement que les Talibans peuvent être considérés comme représentant un danger pour la stabilisation et le développement futur de l'Afghanistan. Toutefois, en dépit de la recrudescence des incidents et des combats impliquant les Talibans, la reconquête par ceux-ci ou par des mouvements poursuivant des buts analogues, de l'Afghanistan, capitale comprise, s'avère aujourd'hui peu probable, même si elle ne peut être absolument exclue à long terme. Pareil cas de figure ne saurait cependant entrer ici en ligne de compte, dès lors que l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20). Ainsi, au vu du changement durable de circonstances intervenu depuis le départ des recourants d'Afghanistan et compte tenu de la situation actuelle esquissée ci-dessus, le Tribunal considère que les préjudices allégués, infligés par les Talibans à A._______ avant la chute de leur régime, ne sauraient aujourd'hui fonder objectivement une crainte de persécution selon l'art. 3 LAsi en cas de retour à Kaboul. En outre, les recourants n'ont, à juste titre, pas soutenu que les mauvais traitements avaient causé à A._______ des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. Page 9
E-6359/2006 6c/dd p. 121) appliqué par analogie. Dans ces conditions, les préjudices susvisés ne sauraient justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'octroi de l'asile. 4.2 Cela étant, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation actuelle en Afghanistan, les activités passées de A._______ au sein de l'armée sous le régime soviétique ou pour le parti communiste Hezb-e-Watan, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Comme la Commission l'a déjà relevé dans ses décisions publiées sous JICRA 2004 no 24 (spéc. consid. 4a p. 158s.) et 2005 no 18 (spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss), jurisprudence qu'il y a lieu de confirmer au vu de sources récentes consultées (cf. en particulier, Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit.), seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches, lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme ou encore l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres, car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA (ancienne dénomination du Hezb-e- Watan) ne courent, en règle générale, pas de risque de persécution. Page 10
E-6359/2006 Cela dit, quelques-uns des membres importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf. THOMAS H. JOHNSON, The Prospect for Post-Conflict Afghanistan : A Call of the Sirens to the Country's Troubled Past, in : Strategic Insights, Volume V, Issue 2, ed. by the Center for Contemporary Conflict, Monterey, February 2006). 4.2.2 En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste. En effet, il a luimême reconnu qu'il n'avait exercé aucune fonction particulière au sein du Hezb-e-Watan (pv de l'audition du 27 avril 1999 p. 5 : "Haben-Sie irgendeine spezielle Funktion in dieser Partei ? - Nein, ich war einfaches Mitglied.") et qu'il s'était limité à redistribuer de l'argent à des familles de martyrs. En outre, en tant que "Lomrai Bridman" (grade correspondant à celui de lieutenant et non de capitaine comme il le prétend dans sa réplique du 19 mars 2004 p. 2 i.f. citée let. K supra ; cf. Conseil de l'Europe, Afghanistan - Security services in Communist Afghanistan, rapport 7953/01, 26 avril 2001, p. 37), il ne faisait manifestement pas partie des sphères dirigeantes de l'armée afghane, dès lors qu'il n'a eu à son service que neuf soldats et une quinzaine de personnes en tout (pv de l'audition du 22 juillet 1999 p. 7) et qu'il était affecté uniquement à la réparation de véhicules et au transport d'officiels russes. Par ailleurs, il n'a pas affirmé qu'il avait d'une manière ou d'une autre été impliqué dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches. Enfin et surtout, le fait qu'il soit demeuré en Afghanistan après l'effondrement du régime de Najibullah, qu'il ait ensuite pu ouvrir un atelier de réparation d'automobiles et qu'il n'ait jamais été interpellé ou arrêté pendant les quatre années et demie qui ont précédé l'arrivée des Talibans à Kaboul montre que ses activités sous l'ancien régime communiste ne l'ont pas exposé à la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane, ou de victimes de la Page 11
E-6359/2006 répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux dirigeants. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss). 4.2.3 Les recourants prétendent également que les activités de A._______ leur vaudrait l'hostilité des Talibans, lesquels chercheraient à les éliminer, et que le pouvoir en place ne pourrait ni ne voudrait leur apporter une protection efficace. Certes, il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou que, sans intention délibérée de nuire, il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 no 18 p. 180). Toutefois, les attaques de guérilla menées par les Talibans et leurs alliés, plus particulièrement dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, visent en priorité des groupes auxquels les recourants n'appartiennent pas, tels ceux constitués par les personnalités politiques et les membres haut placés du régime, ainsi que les forces de la coalition et le personnel humanitaire international (cf. OSAR, Afghanistan, mise à jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6ss ; OSAR, Afghanistan, update, 3 février 2006, spéc. p. 6 et 9 ; OSAR, Mise à jour des développements jusqu'en février 2004, 1er mars 2004, ch. 5, p. 11ss). De surcroît, il sied de rappeler que les Talibans n'exercent aucun pouvoir de fait ou de droit à Kaboul, ville d'où proviennent les recourants. 4.2.4 Quant aux trois lettres de soutien produites au stade de la réplique (cf. let. K supra) tendant à attester les activités de A._______ au sein de l'armée et du parti Hezb-e-Watan, elles ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal car elles ne contiennent aucun élément nouveau et important par rapport aux déclarations faites par le prénommé. 4.2.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les activités de A._______ pour le Hezb-e-Watan et l'armée ne justifient pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de Page 12
E-6359/2006 l'art. 3 LAsi de la part des autorités afghanes actuelles ou des rebelles talibans. 4.3 Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir, au titre de l'asile, des conditions sécuritaires et économiques auxquelles est confronté l'ensemble de la population locale en Afghanistan. En effet, de tels arguments ne peuvent être examinés que dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Or, dans la mesure où l'ODM a mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en raison de leur bonne intégration en Suisse (cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi), point n'est besoin d'examiner encore dits arguments, ni par conséquent ceux relatifs à leur bonne intégration en Suisse, étant encore précisé que les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle grave ont été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi. 5. Vu ce qui précède, la décision querellée est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante) Page 13
E-6359/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne) - au canton de Genève (par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 14