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Cour V E-6305/2015
Arrêt d u 1 6 mars 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (…).
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Faits : A. Le 23 mai 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit être originaire du village de B._______, non loin de Mendefera. En 2000, il aurait été raflé dans son école, avec d’autres étudiants, et envoyé sans autres formalités au service militaire. Après quelques semaines de formation au camp de C._______, et un passage à D._______, il aurait été affecté à une base aérienne d’Asmara ; il y aurait finalement accompli un service de garde. Jusqu’en 2006, l’intéressé n’aurait pu obtenir aucune permission pour aller voir sa famille. En (…) 2006, il aurait bénéficié d’un congé de dix jours pour se marier ; il ne serait toutefois revenu que deux mois plus tard. A son retour, il aurait été emprisonné dans la base, de (…) 2006 à (…) 2007, se voyant reprocher d’avoir envisagé une défection, et aurait reçu des coups violents sur les jambes, dont il aurait conservé des séquelles ; il n’aurait jamais reçu de soins. A sa libération, il aurait repris son service, étant soumis à de fréquentes brimades. Il aurait alors déjà envisagé de quitter le pays. En (…) 2011, l’intéressé se serait absenté illégalement durant dix jours pour voir sa femme. Il aurait pris contact avec un passeur afin de gagner le Soudan. Le requérant aurait ensuite réintégré la base aérienne, car il tenait à y récupérer sa carte d’identité, dont le passeur avait besoin pour lui établir un laissez-passer. Il aurait alors été incarcéré durant deux mois, et à nouveau battu. Une fois remis en liberté, il aurait réussi à sortir de la base aérienne et se serait caché à Asmara, chez un proche. Accompagné de sa femme, il serait parti, le (…) ou le (…) 2011, par la route, avec le passeur, pour la frontière soudanaise. Après avoir franchi cette frontière à pied, les deux époux auraient gagné Khartoum à bord d’une autre voiture. Dans la capitale soudanaise, l’intéressé aurait acquis un véhicule avec lequel il aurait exercé une activité de taxi, obtenant un permis officiel pour ce faire. Après environ deux ans et demi, il aurait quitté le Soudan, en mai 2014, en raison d’ennuis rencontrés avec la police dans son activité professionnelle, et de la crainte d’être enlevé par des agents érythréens. Ayant
E-6305/2015 Page 3 gagné la Libye, il aurait ensuite rejoint l’Italie par bateau, avant d’arriver en Suisse. Il a été interpellé au poste frontière de Bâle, le 22 mai 2014. Il a expliqué qu’après son départ, sa famille avait connu « beaucoup de problèmes », et que deux de ses frères avaient été emprisonnés. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé sa carte d’identité (émise en 2004), une carte militaire et une autorisation de travailler, délivrée à Khartoum ; il a également produit son certificat de mariage et le certificat de baptême de son fils. Ces documents lui auraient été envoyés, ou transportés par messagers. Selon deux rapports médicaux des 18 mai et 15 juillet 2015, le requérant présentait une déchirure du ménisque droit, opérée le 26 mars 2015 ; l’évolution était favorable, un traitement par physiothérapie et antalgiques étant appliqué. C. Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 5 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande déposée, vu l’invraisemblance des motifs invoqués. Il a reconnu la qualité de réfugié de l’intéressé, exposé à la persécution du fait de son départ illégal ; il a prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi étant dès lors illicite. D. Interjetant recours contre cette décision, le 5 octobre 2015, A._______ a fait valoir la crédibilité de son récit, le caractère sommaire de l’audition au CEP, et les risques le menaçant comme déserteur, ainsi que les représailles exercées contre ses proches. Il a conclu à l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 novembre 2015, les déclarations du recourant au CEP n’ayant pas été complètes. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 janvier 2016, l’intéressé a dit ne s’être alors exprimé que sur les points essentiels. Droit :
E-6305/2015 Page 4 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 En l'espèce, le SEM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En effet, c'est uniquement en raison de son départ d'Erythrée que l'intéressé s'est vu reconnaître cette qualité. La seule question qui se pose est donc de savoir si le recourant a pu prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il était un réfugié, en raison des événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ; si tel est le cas, l'asile doit lui être accordé. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
E-6305/2015 Page 5 de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Certes, le Tribunal ne remet pas en cause le fait que l’intéressé ait dû accomplir un service militaire de longue durée, ni qu’il ait subi des sévices en 2006 en raison d’un retour tardif de congé ; la réalité en est établie par les rapports médicaux produits. Il s’agit là, cependant, d’événements très antérieurs à son départ, sans rapport avec celui-ci. En revanche, les circonstances dans lesquelles il aurait finalement décidé de quitter l’Erythrée, ainsi que les raisons de cette décision, sont douteuses. Au CEP, il n’a rien dit de sa détention de 2011, pourtant à l’origine de son départ. Il ne peut justifier cette carence, comme il l’a fait, par le caractère sommaire de l’audition, dans la mesure où il a répondu à l’interrogateur qu’il n’avait été placé en détention qu’une fois, en 2006 ; il n’a pas non plus modifié sa réponse, lorsqu’il a été interrogé sur le motif de sa « seule détention » (« Der Grund ihrer einzigen Haft ? »). A cela s’ajoute que le comportement du recourant, tel qu’il le décrit, est incompréhensible : après son absence illégale de dix jours, alors qu’il était parfaitement informé des risques qu’il courait, il n’aurait pas hésité à regagner son cantonnement, afin de récupérer sa carte d’identité. Il a expliqué que le passeur en avait besoin pour obtenir un laissez-passer ; la suite de son récit indique cependant qu’il a quitté l’Erythrée sans autorisation, passant la frontière à pied, en dehors d’un poste-frontière, sans avoir besoin d’aucun document. L’acte de recours ne fournit aucune explication à ce sujet. En outre, durant les deux ans et demi passés au Soudan, l’intéressé ne s’est pas préoccupé de demander une protection contre la menace de persécution qui l’aurait visé ; il apparaît que c’est bien plutôt les difficultés de la vie quotidienne et le risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle qui l’auraient incité à quitter ce pays. 3.3 Enfin, rien ne permet de retenir que son départ ait exposé ses proches à de quelconques représailles. Si l’intéressé fait référence à l’emprisonnement de deux de ses frères (cf. procès-verbal de l’audition du 29 avril 2015,
E-6305/2015 Page 6 question 44), il ne la met pas en rapport avec son cas personnel. De même, s'il a fait état de l’intention des autorités de confisquer un terrain appartenant à son père, il a précisé qu’elles y avaient finalement renoncé (idem, questions 232-234). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté 6. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. 6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte de prestations.
E-6305/2015 Page 7 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FI- TAF). 6.3 Dans le cas d’espèce, la note jointe au recours fait état de quatre heures de travail à 200 francs de l’heure et de 50 francs de frais, d’où un total de 850 francs (le total de 450 francs porté sur la note résulte manifestement d’une erreur). S’y ajoute la rédaction d’une réplique, ayant nécessité, selon l’estimation du Tribunal, une heure de travail. Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les cinq heures de travail seront rémunérées à hauteur de 750 francs, plus les frais par 50 francs, soit un total de 800 francs. (dispositif page suivante)
E-6305/2015 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité allouée au mandataire d’office est fixée à 800 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa