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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2017 E-6269/2017

November 16, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,703 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6269/2017

Arrêt d u 1 6 novembre 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2017 / N (…).

E-6269/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 6 juillet 2017, le procès-verbal de l’audition sommaire du 18 juillet 2017, lors de laquelle l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en février 2014 pour l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie, le dépôt d’une demande d’asile en Italie, le 9 mars 2015, et l’octroi d’un permis de séjour, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé adressée le 25 juillet 2017 par le SEM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse négative des autorités italienne du 23 août 2017, au motif que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire dans leur pays, le courrier du SEM du 23 août 2017, valant droit d'être entendu, informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son renvoi en Italie, dans la mesure où les investigations entreprises avaient révélé qu'il avait obtenu une protection subsidiaire dans ce pays, la réponse du 31 août 2017, par laquelle l’intéressé s'est opposé à son renvoi en Italie, la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux autorités italiennes en date du 31 août 2017, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive retour) et sur l'accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549),

E-6269/2017 Page 3 la réponse positive de dites autorités du 24 octobre 2017, la décision du 27 octobre 2017, notifiée le 1er novembre 2017, par laquelle le SEM, constatant que l’Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, conformément à l'art. 31a al.1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 novembre 2017, par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour qu’il entre en matière sur sa demande d’asile, les demandes d’octroi de l’effet suspensif ainsi que la dispense du paiement de l’avance de frais, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 8 novembre 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-

E-6269/2017 Page 4 fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'espèce, l’Italie à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le recourant bénéficie dans ce pays de la protection subsidiaire et d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2021, en principe renouvelable, que, de plus, les autorités compétentes ont expressément donné leur accord, le 24 octobre 2017, pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, que le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait déduire que l’intéressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu’en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays, en tant qu’il figure au nombre des Etats exempts de persécution (art. 2 al. 2 OA 1 annexe 2), n’est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

E-6269/2017 Page 5 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, cela dit, le recourant a allégué qu’il n’avait reçu aucune aide de la part des autorités italiennes pour trouver un logement, avait vécu pendant plus de deux ans dans des conditions précaires et n’avait pas eu accès à un emploi stable ou à l’aide sociale, si bien que ses capacités d’assurer sa survie en Italie étaient douteuses, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions internationales précitées, qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être

E-6269/2017 Page 6 assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, même si l’intéressé allègue n’avoir reçu aucune aide des autorités italiennes, il n’a cependant pas apporté d’indices concrets et convergents qui permettraient de tenir pour établi le fait qu’il se serait personnellement trouvé par le passé en Italie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, que rien n’indique qu’il aurait été victime de discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que l’intéressé aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il aurait demandé de l’aide aux autorités italiennes pour améliorer sa situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes,

E-6269/2017 Page 7 que pour ce qui est des conditions de vie en Italie, aucun élément du dossier ne permet ainsi d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées qu’un transfert du recourant dans ce pays l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, que l’intéressé a allégué souffrir de troubles du sommeil et être « très inquiet », qu’il n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de certificat médical à ce sujet, notamment au stade du recours, démontrant que son état de santé se serait péjoré, qu’il n’a en rien établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Italie représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, si nécessaire, l’intéressé pourra, le cas échéant, être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que les motifs allégués par l’intéressée, à savoir les conditions de vie difficiles en Italie, ne sont pas susceptibles de le faire, qu’il est jeune et n'a fait mention d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche, qui ne pourrait être traitée efficacement en Italie (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution

E-6269/2017 Page 8 du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu’en effet, l’Italie dispose de structures médicales adéquates, que les problèmes de santé évoqués, à savoir des troubles du sommeil et des angoisses, n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi du recourant sous l’angle de l’exigibilité, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que partant, l’exécution du renvoi de l’intéressé est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur territoire, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception de l’avance de frais devient sans objet, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-6269/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

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