Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.11.2014 E-6226/2014

November 5, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,250 words·~16 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 septembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6226/2014

Arrêt d u 5 novembre 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 septembre 2014 / N (…).

E-6226/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 juin 2014, le procès-verbal de l'audition du recourant, le 9 juillet 2014, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes duquel celui-ci a, en substance, déclaré être de nationalité érythréenne, être parti de son pays en 2013, pour se rendre au B._______ puis en C._______, en être parti le 8 juin 2014 pour l'Italie où il serait arrivé le 11 juin suivant, y avoir été enregistré et photographié avant de s'en aller, au bout de quelques jours, en Suisse où il serait arrivé le 21 juin 2014, le même procès-verbal, selon lequel, à la question de savoir s'il avait des motifs à opposer à son transfert en Italie et à la compétence de cet Etat pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé a répondu qu'il refusait (d'y aller), qu'il n'y retournerait pas et que la Suisse lui plaisait, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM le 23 juillet 2014 aux autorités italiennes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la décision du 29 septembre 2014, notifiée le 22 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courriel du 1er octobre 2014 aux autorités italiennes, dans lequel l'ODM a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire à sa requête du 23 juillet précédent, et donc la compétence de l'Italie, à compter du 24 septembre 2014, pour l'examen de la demande d'asile, le recours interjeté, le 27 octobre 2014, contre cette décision, l'ordonnance du 29 octobre 2014 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé,

E-6226/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin, pour mener la procédure d'asile, que les conclusions du recours ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777), que celle visant à l'octroi d'une protection internationale par la Suisse est, par conséquent, irrecevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée

E-6226/2014 Page 4 en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans

E-6226/2014 Page 5 les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le recourant affirme n'avoir pas demandé l'asile en Italie ni remis aux autorités de ce pays de document permettant de l'identifier, ne disposer en outre d'aucun titre de séjour ou visa délivré par cet Etat et n'y avoir fait l'objet d'aucun contrôle aux frontières, qu'il souligne l'absence de preuve formelle et d'indice irréfutable de son passage en Italie, que, selon lui, il revenait donc à l'ODM d'examiner sa demande d'asile, que, cependant, au vu de l'état de fait tel que rapporté par l'intéressé, celuici est bien entré en Italie depuis un Etat tiers et a même été en contact avec ses autorités, que les renseignements transmis aux autorités italiennes pour motiver la demande de prise en charge du recourant sont conformes à la réalité et aux éléments figurant au dossier, que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est dès lors responsable de la demande du recourant, que, lors de son audition au CEP, le recourant s'est encore opposé à son transfert en Italie en disant qu'il ne voulait pas y retourner et qu'il se plaisait en Suisse, que, dans son recours, il soutient c'est à la Suisse que devrait échoir l'obligation de traiter sa demande d'asile, en vertu des principes d'humanité, de compassion et d'équité,

E-6226/2014 Page 6 qu'il sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité, que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu' au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directives européennes d'accueil et de procédure), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relativement à leur capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,

E-6226/2014 Page 7 que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela ne dispense pas pour autant d'examiner individuellement chaque cas d'espèce et de renoncer éventuellement au transfert en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n'a ni prétendu ni fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

E-6226/2014 Page 8 qu'il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile et faire valoir ses motifs de protection auprès de celles-ci, qu'il ne fait valoir aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités italiennes, auxquelles il prétend n'avoir pas demandé l'asile, refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas non plus démontré ni même prétendu que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il a certes déclaré avoir dormi dans la rue durant six jours à D._______, qu'il ne peut cependant rien reprocher aux autorités italiennes puisqu'il a aussi dit s'être enfui de l'endroit où celles-ci l'avaient logé, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est ainsi pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'interrogé sur son état de santé, le recourant a répondu que, grâce à Dieu, il était en bonne santé et qu'il n'avait "aucun élément à faire valoir à ce propos", que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

E-6226/2014 Page 9 qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni par ailleurs aucune raison humanitaire n'est opposable au transfert du recourant en Italie, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant en Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt au fond étant rendu, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption d'une avance des frais de procédure déposées simultanément au recours sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec dans la mesure où elles sont recevables, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

E-6226/2014 Page 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-6226/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-6226/2014 — Bundesverwaltungsgericht 05.11.2014 E-6226/2014 — Swissrulings