Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6217/2016
Arrêt d u 1 e r novembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Syrie, représentés par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 septembre 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 11 octobre 2014, les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. Ils ont fourni leurs passeports, établis à E._______ le (…) 2007 (pour le recourant) et le (…) 2012 (pour la recourante), leurs cartes d’identité, ainsi qu’un livret militaire. Le passeport du recourant est muni de visas libyens et de plusieurs sceaux (notamment de sortie de Syrie et d’entrée en Libye, du […] 2007, de sortie de Libye et d’entrée en Turquie, du […] novembre 2012, et de sortie de Turquie et d’entrée en Libye, du […], respectivement […] décembre 2012). Le passeport de la recourante contient, quant à lui, un visa libyen valable à partir du (…) décembre 2012, ainsi que notamment des sceaux d’entrée sur territoire turc par un poste-frontière terrestre, du (…) juin 2012, et de sortie de Turquie et d’entrée en Libye, du (…), respectivement (…) décembre 2012. La carte d’identité du recourant, établie le (…) 2007, indique comme adresse en Syrie le quartier de F._______, à E._______. B. Les recourants ont été sommairement entendus le 23 octobre 2014. B.a Le recourant, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déclaré qu’il avait résidé en Libye dès l’âge de huit/neuf ans, entouré de ses parents et de ses frères et sœurs. En 2005, il serait rentré dans son pays d’origine et aurait vécu à E._______, dans le quartier de F._______, jusqu’en 2008. il serait ensuite retourné légalement par avion en Libye, pour y travailler. Dans le cadre d’un séjour en Turquie durant les mois d’octobre et novembre 2012 (recte : novembre et décembre 2012, selon les sceaux figurant dans son passeport), il aurait rencontré sa future épouse. Il aurait souhaité rentrer en Syrie depuis ce pays, mais sa tante maternelle l’y aurait dissuadé, en l’informant du fait que les réservistes de sa classe d’âge avaient été appelés sous les drapeaux. En conséquence, il serait retourné en Libye avec la recourante, pour y célébrer leur mariage et y vivre.
E-6217/2016 Page 3 Le 1er ou le 2 octobre 2014, en raison de la guerre civile libyenne, il aurait, avec son épouse et son premier enfant, embarqué sur un bateau pour l’Italie. Il a précisé n’avoir jamais exercé d’activités politiques. B.b La recourante, ressortissante syrienne d’ethnie kurde, a déclaré qu’elle avait vécu à E._______, dans le quartier de F._______, avec ses parents et ses frères et sœurs. En juin 2012, en raison de la guerre civile, elle se serait rendue, avec eux, en Turquie. Son futur époux l’aurait rejoint à Istanbul et ils seraient ensuite partis, tous les deux, en Libye. C. Selon une communication de l’état civil compétent, le (…) est né à G._______ le deuxième enfant des recourants. D. Entendu le 25 juin 2015 sur ses motifs, le recourant a déclaré qu’à l’âge de sept/huit ans, il avait, avec sa famille, rejoint son père en Libye ; ce dernier, craignant une arrestation des autorités syriennes, en raison d’une participation à des manifestations dans son pays d’origine, y avait émigré une année plus tôt. Début 2005, le recourant serait rentré dans son pays d’origine avec sa mère, deux frères et deux sœurs mariées. A son retour, il aurait été convoqué au service militaire. Il aurait effectué celui-ci au sein de l’armée régulière, du (…) 2005 au (…) 2007, et y aurait exercé la fonction d’automobiliste. En février ou mars 2008 (recte : le […] 2007, selon les sceaux figurant dans son passeport), il serait retourné vivre en Libye. Il aurait voyagé par avion, muni d’un passeport syrien, obtenu quelques semaines plus tôt sans difficulté, ensuite de la présentation d’une autorisation militaire pour réservistes (« lamana ») lui accordant l’autorisation de sortir du pays (« la possibilité d’aller et venir »). Durant son séjour en Syrie, il n’aurait personnellement subi aucune menace en lien avec l’activité politique passée de son père. En janvier ou février 2012, il aurait été fiancé à la recourante et une fête aurait été organisée au domicile de ses parents, en Libye. Il aurait eu comme projet de célébrer son mariage dans son pays d’origine (où vivait, à cette époque, sa future épouse), mais y aurait très vite renoncé après discussions téléphoniques avec sa tante, résidant dans un petit village syrien, situé non loin de la localité de « H._______ » ; il aurait en effet
E-6217/2016 Page 4 appris qu’un ordre de marche pour réservistes, portant son nom et sa section, avait été remis personnellement à celle-ci, et que des recruteurs, à sa recherche, avaient effectué plusieurs visites dans le but de le localiser ; il aurait fait l’objet de cette convocation, parce que les autorités cherchaient, de façon impérative, à recruter les chauffeurs de formation militaire. Compte tenu de l’ordre de marche et des recherches, dont il aurait fait l’objet, sa tante lui aurait suggéré de se rendre en Turquie (cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q43). En novembre 2012, le recourant se serait rendu en Turquie pour y retrouver sa future épouse. Quelques jours après son retour en Libye, le (…) décembre 2012 (selon les sceaux figurant dans son passeport et celui de la recourante), ils y auraient contracté mariage. Questionné sur la raison pour laquelle l’ordre de marche avait abouti chez sa tante, le recourant a indiqué que les autorités militaires avaient comme pratique de délivrer leurs convocations aux proches des personnes concernées, en cas d’absence de celles-ci. Il a ajouté que la tante, dont il était ici question, était l’unique représentante de sa famille maternelle en Syrie (étant précisé qu’il avait « peut-être » encore une tante paternelle au pays). Il a encore relevé qu’il était conscient de l’importance de cette pièce dans le cadre de sa procédure d’asile et qu’il allait faire le nécessaire pour verser celle-ci au dossier. E. En raison de problèmes de compréhension avec l’interprète, l’audition de la recourante, prévue le même jour que celle de son époux, a dû être interrompue après 30 minutes et annulée. F. Par courrier non daté, réceptionné par le SEM le 9 mars 2016, les intéressés ont transmis une pièce en langue étrangère, en copie-couleur. G. Les intéressés ont fait chacun l’objet d’une audition – complémentaire pour le recourant – en date du 30 juin 2016. G.a Interrogée en premier, la recourante a déclaré qu’elle avait, en juin 2012, quitté son pays d’origine, en raison de la guerre. Avec ses parents et ses frères et sœurs, elle se serait rendue à Istanbul. Son fiancé l’y aurait rejoint six mois plus tard et ils se seraient, tous deux, rendus en Libye, pour
E-6217/2016 Page 5 y contracter mariage. Ils auraient vécu deux années dans ce pays, avant de le quitter, en raison de la guerre également. Au commencement de cette première audition, l’interprète a effectué une traduction du document réceptionné, le 9 mars 2016, par le SEM (cf. let. F ci-dessus) et intitulé « ordre de marche pour des réservistes ». Datée du 1er février 2012, cette convocation militaire invite le recourant, « habitant de I._______ de la région d’Afrin », à rejoindre le centre de recrutement le plus proche, dans un délai de quinze jours « à partir de la date du document ». G.b Le recourant a déclaré que l’ordre de marche précité lui avait été transmis par le fils de l’une de ses deux tantes maternelles via l’application Whatsapp, un ou deux mois après son audition du 25 juin 2015. L’original se trouverait au domicile de cette tante dans le village de I._______. A la question de savoir s’il avait vécu dans ce village, le recourant a répondu qu’il y avait certes fait « des allers-retours », mais n’y avait jamais séjourné durablement. H. Par décision du 8 septembre 2016, notifiée le 10 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, les a mis, avec ceux-ci, au bénéfice d’une admission provisoire. Il a estimé que le recourant s’était exprimé de manière particulièrement évasive sur des points essentiels de son récit. Il a observé qu’il avait été incapable de situer dans le temps la réception de la convocation par sa tante maternelle et avait été imprécis s’agissant du nombre et des dates des visites des représentants des autorités au domicile de celle-ci. Il a également reproché aux recourants l’absence de production de l’original de l’ordre de marche et le dépôt tardif de la copie de celui-ci. Il a relevé que ce document, déposé sous forme de copie, avait une valeur probante restreinte. Enfin, il a observé que les motifs de protection, qu’ils fussent liés à la situation en Libye ou la guerre en Syrie, n’étaient pas pertinents en matière d’asile. I. Par acte du 10 octobre 2016, les intéressés ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils
E-6217/2016 Page 6 ont conclu à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié et octroyé l’asile. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale et déposé une attestation d’indigence. Ils ont contesté l’argumentation du SEM sur l’absence de vraisemblance des déclarations du recourant. Ils ont également affirmé avoir entrepris des démarches pour obtenir l’ordre de marche, une fois informés de l’importance que cette pièce pouvait avoir dans le cadre de leur demande d’asile, et soutenu que la non-production de l’original ne pouvait leur être reprochée. Ils ont fait valoir que le recourant avait une crainte objectivement fondée de subir une persécution au sens de l’art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en cas de retour en Syrie. J. Par décision incidente du 4 mai 2017, le juge instructeur a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure. Il a désigné Michael Pfeiffer, juriste auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure, sous réserve du dépôt d’un écrit comportant son plein accord aux conditions citées dans les considérants. Il a, en outre, invité le SEM à déposer une réponse au recours. K. Dans sa réponse du 12 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant ne présentait pas un profil politique particulier susceptible d’attirer négativement l’attention des autorités syriennes. Ainsi, même s’il avait fallu reconnaître la vraisemblance de ses allégués s’agissant de sa convocation, son insoumission ne saurait être considérée comme l’expression d’un soutien de sa part aux opposants du régime. L. Par écrit du 15 mai 2017, Michael Pfeiffer a donné son plein accord aux conditions fixées à sa désignation en qualité de mandataire d’office. M. Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge instructeur a désigné Michael Pfeiffer en qualité de mandataire d’office et invité les recourants à déposer une réplique à la réponse du SEM. N. Dans leur réplique du 31 mai 2017, les recourants ont relevé que le SEM ne niait plus d’une manière catégorique la vraisemblance de leurs allégations. Ils ont contesté les arguments développés par l'autorité
E-6217/2016 Page 7 inférieure dans sa réponse, relatifs à l’absence d’un risque sérieux de persécution en Syrie. Ils ont soutenu qu’en cas de retour, le recourant risquerait concrètement de subir des mauvais traitements, compte tenu de son profil. O. Les autres faits et arguments importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les intéressés peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E-6217/2016 Page 8 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E-6217/2016 Page 9 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Selon la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s’apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime en particulier lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 3. 3.1 Les déclarations du recourant portant sur l’ordre de marche et les recherches dont il aurait fait l’objet, ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, elles sont marquées par d’importantes incohérences, manquent de constance sur des points essentiels et ne sont pas établies par le moyen de preuve produit. 3.1.1 Les allégations avancées par le recourant lors de son audition du 23 octobre 2014, selon lesquelles sa tante maternelle l’aurait un jour contacté pour l’informer de la mobilisation des réservistes de sa classe d’âge (« Jahrgang [(…)] »), diffèrent considérablement de celles verbalisées lors de son audition du 25 juin 2015. En effet, au cours de celleci, le recourant a soutenu qu’il avait été personnellement convoqué (par remise d’un ordre de marche, à son nom, au domicile de sa tante), parce qu’il était automobiliste et que l’armée cherchait en premier lieu à recruter les soldats formés à cette fonction. Il s’est également contredit sur l’endroit où il se trouvait lors de la réception de l’appel téléphonique de sa tante. Si, lors de son audition du 23 octobre 2014, il a indiqué que celle-ci l’avait
E-6217/2016 Page 10 contacté alors qu’il se trouvait en Turquie (pour y chercher sa fiancée et potentiellement rentrer ensuite en Syrie), il a affirmé, lors de son audition du 25 juin 2015, que cet appel avait eu lieu en Libye, pendant ou après ses fiançailles, mais bien avant son départ pour Istanbul. 3.1.2 Les déclarations de l’intéressé fluctuent sur le nombre de visites des autorités militaires au domicile de sa tante. Lors de ses auditions des 25 juin 2015 et 30 juin 2016, il a affirmé que des recruteurs s’y étaient présentés tantôt deux ou trois fois, « peut-être » durant les mois de mars ou avril 2012 (cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q62 et 64), tantôt une première fois (pour remettre la convocation), puis, deux ou trois semaines après, à plusieurs reprises (cf. pv. précité, Q68), tantôt trois fois (cf. pv. précité, Q70), tantôt « de temps en temps » après l’envoi de la convocation (cf. pv. de l’audition du 30 juin 2016, Q23), tantôt à trois ou quatre reprises, sur un période d’un mois (cf. pv. précité, Q26 et Q28). Il s’agit d’un manque de précision et de constance, voire de cohérence, sur un point essentiel de son récit. 3.1.3 Le Tribunal observe ensuite que l’intéressé a, lors de ses auditions, spécifié que sa dernière adresse officielle en Syrie (connue des autorités), était le quartier F._______ dans la localité de E._______. Le nom dudit quartier figure d’ailleurs sur sa carte d’identité établie le (…) 2007, quelques mois avant son départ définitif du pays pour la Libye (cf. sceau syrien de sortie du […] 2007, figurant dans son passeport délivré le […] 2007), au bénéfice des autorisations de sortie idoines. Dans ces conditions, il est contraire à toute logique que l’ordre de marche, remis au SEM sous forme de copie, signale que le recourant est « habitant de I._______ de la région d’Afrin », alors que son dernier domicile connu des autorités militaires syriennes, avant son départ pour l’étranger, était à E._______, et qu’il dépendait donc de la circonscription militaire de cette ville et non de celle d’Afrin. L’intéressé a d’ailleurs explicitement indiqué, lors de son audition du 30 juin 2016, qu’il n’avait jamais résidé dans ce village (où séjournait sa tante) et y avait fait uniquement « des allers-retours » (cf. pv. de l’audition du 30 juin 2016, Q15) et que les autorités militaires avaient tenté de lui notifier l’ordre de marche à E._______ (Q8), ce qui aurait présupposé qu’il fût émis à E._______, et non à Afrin. En outre, cet ordre de marche mentionne l’obligation de se rendre « au centre de recrutement le plus proche » ; le recourant a précisé qu’il aurait été tenu de se rendre à la base de J._______, près de la ville de E._______
E-6217/2016 Page 11 (pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q50). Cette explication paraît douteuse, dans la mesure où le centre de recrutement le plus proche devait être soit celui de son lieu de domicile présumé chez sa tante, à I._______, qui était celui d’Afrin (d’où émanait l’ordre de marche), soit de n’importe quel autre centre le plus proche de son véritable lieu de séjour, soit un centre indéterminé. 3.1.4 En conséquence, l’authenticité de cette pièce est d’emblée sujette à caution, indépendamment du fait qu’elle a été remise au SEM sous forme d’une copie qui empêche les autorités suisses de vérifier si elle a fait l’objet de manipulations formelles. 3.1.5 Certes, comme l’intéressé le soutient dans son recours, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas cherché à obtenir ce document, alors qu’il se trouvait en Libye. Cela dit, ayant dûment été informé de l’importance de cette pièce lors de son audition du 25 juin 2015, il lui revenait, conformément à son obligation de collaborer, d’entreprendre, depuis cette date du moins, toutes les démarches nécessaires pour transmettre cette pièce au SEM dans les plus brefs délais. En l’occurrence, l’ordre de marche a été remis à l’autorité inférieure, près de six mois après sa réception par le recourant, via l’application Whatsapp (cf. let. G.b ci-avant et pv. de l’audition du 30 juin 2016, Q6, à titre de comparaison). Ce retard inexplicable lui est imputable comme un indice supplémentaire d’inauthenticité de cette pièce. 3.1.6 Le recourant n’a par ailleurs pas su expliquer de manière cohérente et probante les raisons pour lesquelles les autorités militaires auraient remis l’ordre de marche à sa tante. Son discours sur ce point, pourtant essentiel, est flou et évasif. Ces explications, selon lesquelles il est usuel que les convocations militaires aboutissent chez des proches, en cas d’absence de la personne concernée, n’emportent in casu pas conviction. Il n’est en effet guère compréhensible que les autorités militaires eussent fait état d’un tel zèle pour retrouver l’unique représentante de sa famille maternelle en Syrie (portant un nom différent du sien), dans une localité distincte de celle où il était officiellement enregistré. Un tel zèle étonne d’autant plus que le recourant a expressément relevé que les autorités étaient au courant de son départ pour la Libye (cf. en particulier pv. de l’audition du 30 juin 2016, Q16). Ses déclarations, avancées en fin d’audition, selon lesquelles seules les autorités de police-frontière étaient informées de son départ, et non le « bureau de recrutement du village [de sa tante] » (cf. pv. précité Q 25 en relation avec Q13), alors même que la
E-6217/2016 Page 12 délivrance de passeports est soumis à une autorisation de sortie du pays de la part des autorités militaires compétentes à raison du dernier domicile, se résument à de simples affirmations non étayées. 3.1.7 Le Tribunal observe encore une incohérence entre les propos tenus par l’intéressé lors de son audition du 25 juin 2015, la date de l’ordre de marche (1er février 2012) et le sceau d’entrée sur le territoire turc figurant dans le passeport de la recourante (indiquant comme date le […] juin 2012). Lors de son audition du 25 juin 2015, l’intéressé a en effet indiqué que sa tante l’avait téléphoniquement dissuadé de célébrer son mariage en Syrie - compte tenu de la réception de l’ordre de marche - et lui avait suggéré d’aller en Turquie (cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q43). Cette suggestion tient du paradoxe, dans la mesure où sa future épouse n’était, à cette époque, pas encore en Turquie, mais se trouvait encore en Syrie ; ce n’est que lors de l’audition complémentaire, donc tardivement, qu’il a expliqué au SEM avoir téléphoné à sa fiancée pour l’informer d’un report du mariage prévu en avril ou mai 2012 et lui demander de se rendre en Turquie où il irait la chercher à cette fin (pv de l’audition du 30 juin 2016, Q19). Or, lors de son audition sommaire, son épouse a déclaré avoir quitté son pays en juin 2012, en raison de la guerre civile, sans mentionner l’impossibilité de contracter mariage en Syrie ensuite d’un ordre de marche de son futur mari ; de surcroît, le recourant ne l’a rejointe en Turquie que cinq mois plus tard. 3.2 Vu ce qui précède, l’authenticité de l’ordre de marche, produit uniquement sous forme de copie, ne peut pas être admise. Partant, cette pièce ne saurait se voir accorder une quelconque valeur probante. Pour les mêmes motifs, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir été convoqué pour servir au sein de l’armée gouvernementale, ni a fortiori avoir fait l’objet de recherches à cette fin. 4. 4.1 Par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir fait l’objet d’un ordre de marche pour réservistes et de recherches en vue de le localiser, ces faits ne justifieraient pas pour autant l’existence d'une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d’admettre qu’en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait, au travers d’une sanction pour refus de servir, à l’atteindre pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n’existe
E-6217/2016 Page 13 en particulier aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d’admettre qu’il a personnellement été identifié comme un opposant au régime. Selon ses déclarations, il n’a jamais eu maille à partir avec les autorités pendant la durée de son service militaire (du […] 2005 au […] 2007), a pu vivre durant de nombreuses années en Libye avec l’autorisation expresse de celles-ci, et ne s’est jamais personnellement impliqué dans une ou des activités politiques. En outre, comme il le reconnaît lui-même, la prétendue participation de son père à des manifestations en (…) ne lui a personnellement occasionné aucun préjudice (cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q26 s.). Il a d’ailleurs pu quitter définitivement son pays d’origine en 2008 (recte : 2007, selon les inscriptions figurant dans passeport) de manière légale, en présentant à l’aéroport de partance un passeport syrien, obtenu quelques semaines plus tôt, grâce à une permission des autorités militaires lui « accordant la possibilité d’aller et venir » (« lamana », cf. pv. de l’audition du 25 juin 2015, Q56 et 59). 4.2 Lors de ses auditions respectives, la recourante a exposé qu’elle avait quitté la Syrie avec ses proches en juin 2012, pour se rendre en Turquie. Elle a indiqué que la situation de guerre civile prévalant dans son pays et à E._______ à cette époque en était la cause. Sur ce point, il y a lieu d’observer que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile, qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Aussi, les motifs de départ allégués par la recourante ne satisfont pas aux conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La vraisemblance de ses allégations, en fin d’audition du 30 juin 2016, selon lesquelles son départ pour la Turquie s’expliquait par le fait que son époux ne pouvait rentrer en Syrie, compte tenu de la réception d’un « papier du service militaire », est sujette à caution, vu leur caractère tardif. Elles apparaissent d’ailleurs comme une vaine tentative de sa part de concilier ses déclarations avec celles de son époux. 5. Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur demande d’asile.
E-6217/2016 Page 14 6. 6.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 4 mai 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d’office, en la personne de Michael Pfeiffer, employé de Caritas Suisse. En l’absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 600 francs.
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E-6217/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Michael Pfeiffer à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :