Cour V E-6210/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juin 2009 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), ses enfants B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Mongolie, représentés par Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Michel Pfeiffer, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6210/2006 Faits : A. Le 29 août 2006, A._______ et ses enfants sont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a exposé qu'il soutenait, depuis 1996, la cause des Mongols habitant le territoire chinois (Mongolie intérieure) ; il aurait alors adhéré à un mouvement défendant cette population, dirigé par un dénommé D._______. Il aurait à l'époque publié plusieurs articles dans ce sens dans le périodique "E._______", ainsi que dans la presse illégale. En 1996 également, l'intéressé, qui travaillait dans l'usine d'exploitation d'uranium "F._______", se serait publiquement opposé au premier ministre de l'époque, qui voulait vendre cette usine à des investisseurs chinois. De 1998 à 2001, l'intéressé aurait travaillé dans un garage situé à G._______, à la frontière chinoise. Se procurant des documents de voyage achetés à des tiers, il les aurait fait parvenir à des Mongols de Chine et aurait ainsi aidé des dizaines de personnes à entrer en Mongolie, parfois en les accompagnant et en soudoyant les douaniers, ou sous couvert de contrats de travail pour une entreprise de construction. Le 9 janvier 2000, l'épouse du requérant aurait été étranglée par des inconnus, alors qu'elle passait la nuit dans son commerce. Au cours de la même année, l'intéressé aurait subi des mesures de harcèlement, d'origine non élucidée : en deux occasions, des agresseurs l'auraient frappé, une maison dont il était propriétaire aurait brûlé, des matériaux de construction lui appartenant auraient disparu, et son chien aurait été tué. Selon lui, ces menées étaient le fait de partisans de la Chine au sein des autorités mongoles. En juin 2001, le requérant aurait été arrêté par la police et interrogé par le responsable de la lutte contre la criminalité organisée ; ce dernier l'aurait accusé d'être un passeur d'immigrés clandestins, un traître et un divulgateur de secrets d'Etat (vu son activité dans la zone frontalière). Après trois jours de garde à vue, l'intéressé, touché par Page 2
E-6210/2006 des hémorragies hémorroïdales, aurait été hospitalisé ; il aurait encore été interrogé à de nombreuses reprises et, durant un mois, aurait accompagné dans tous ses déplacements par un officier de la police. A la même époque, le requérant aurait eu des ennuis avec les fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères pour avoir tenté d'obtenir un visa tchèque en usant de faux documents ; l'ambassade de la République tchèque se serait plainte de ce comportement. D._______ aurait suggéré au requérant de cesser toute activité suspecte, pour ne pas mettre ses enfants en danger. En octobre 2001, le policier qui le surveillait l'aurait averti qu'une procédure pénale était ouverte contre lui, et qu'il allait être arrêté. Aussitôt, l'intéressé aurait gagné la province de H._______ et se serait caché dans les montagnes ; sa grand-mère, qui habitait la région, l'aurait ravitaillé. Durant plusieurs années, il aurait vécu en compagnie d'autres personnes fuyant les autorités, sa santé se dégradant. A la fin de 2005, sa grand-mère étant décédée, le requérant aurait rejoint la province de I._______, près de la frontière russe, un ami lui donnant refuge ; il y aurait fait venir ses enfants, jusqu'alors confiés à sa belle-soeur. En mai 2006, tous trois auraient franchi la frontière russe et gagné Irkoutsk, l'intéressé tentant d'y recevoir un traitement médical. Après s'être rendus à Moscou, en août suivant, le requérant et ses enfants auraient rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs ; l'intéressé aurait perdu son passeport en route. C. Par décision du 18 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence des motifs soulevés. D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 novembre 2006, l'intéressé a fait valoir que ses activités de passeur répondaient à un motif politique, à savoir sa défense, depuis 1996, de la minorité mongole de Chine ; pour ces raisons, il aurait été suspect aux autorités mongoles, qui collaborent avec la Chine, et l'objet de multiples intimidations. Dès lors, il risquerait d'être arbitrairement placé en détention, ce qui ne serait pas compatible avec son état de santé. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire partielle. Page 3
E-6210/2006 Ont été joints au recours des extraits du code pénal mongol indiquant les peines encourues pour passage illicite de la frontière et fabrication de faux documents, ainsi que deux articles de presse rédigés en 1998 par D._______ ; selon le recourant, ce dernier aurait été tué en Suède en 2004. Par ailleurs, l'intéressé a produit trois certificats médicaux, datés des 13 novembre 2006, 5 décembre 2006 et 22 janvier 2007. Il en ressortait qu'il était atteint d'une cardiopathie ischémique et hypertensive, d'une hépatite C chronique et d'une épigastralgie avec antécédent d'ulcère ; de plus, il montrait des séquelles d'une ancienne tuberculose. E. Par ordonnance du 21 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 février 2007, aux motifs que les éventuelles poursuites dirigées contre le recourant répondaient à un intérêt légitime de l'Etat (protection des frontières et contrôle de l'immigration) et qu'il n'existait aucune preuve de l'ouverture d'une procédure pénale ; de plus, l'état de santé de l'intéressé ne suffisait pas à exclure l'exécution du renvoi. Dans sa réplique du 5 mars suivant, le recourant a maintenu son argumentation, arguant qu'il était poursuivi pour des raisons d'ordre politique, et que son état de santé était incompatible avec une éventuelle détention. G. Le 19 mars 2008, l'intéressé a déposé une copie du certificat de décès de sa femme. Il a également produit plusieurs rapports médicaux, émis entre avril 2007 et novembre 2008. De manière synthétique, il en ressort que le diagnostic posé antérieurement est confirmé ; il s'y ajoute la constatation d'un état dépressif réactionnel. En juin 2008, les thérapeutes ont également constaté la présence d'une neuropathie bilatérale "sévère" du nerf cubital, qui a été opérée avec succès au Page 4
E-6210/2006 mois de novembre suivant ; le recourant souffre cependant toujours d'une polyarthrite rhumatoïde également sévère, pour laquelle le pronostic est "réservé". L'hypertension artérielle fait l'objet d'un traitement, les autres affections étant "relativement stabilisées". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5
E-6210/2006 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence, ni à certains égards la crédibilité de ses motifs. 3.2 Le Tribunal retient d'abord que quand bien même le recourant aurait activement milité en faveur de l'autonomie des Mongols de Chine – ce qui, on le verra plus bas, n'est pas attesté -, il n'y a pas de raisons sérieuses pour que cet engagement l'ait exposé à des persécutions de la part des autorités mongoles. En effet, la Mongolie a certes, depuis quelques années, rééquilibré ses relations extérieures et s'est rapprochée de la Chine, concluant avec cet Etat divers accords de coopération économique et militaire et s'ouvrant aux investissements chinois. Il n'en reste pas moins que la Chine, ancienne puissance dominante, garde dans l'opinion publique une image défavorable ; toute forme d'ingérence ou d'influence excessive de la part des Chinois suscitant une forte opposition dans la population mongole, le gouvernement a pris soin d'établir parallèlement des relations étroites avec les Etats-Unis et les Etats asiatiques voisins. De plus, il limite autant que possible l'immigration chinoise et impose des conditions strictes aux mariages entre ressortissants des deux pays (cf. Commission des recours des réfugiés [CCR], rapport Mongolie, Paris mai 2007). Dans ce contexte, rien ne permet d'admettre que les activistes soupçonnés par la Chine d'activités "séparatistes" seraient, de ce seul fait, menacés en Mongolie. Cet Etat, s'il n'a pas adhéré à la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne refoule d'ailleurs pas les personnes menacées de persécution dans leur pays d'origine, ceci en accord avec le HCR, les qualifiant de "cas humanitaires" (cf. CCR, op. cit. ; Home Office, Page 6
E-6210/2006 Country of Origin Information Report – Mongolia -, septembre 2005). En 2007, 335 personnes en provenance de Chine ont obtenu le droit de rester en Mongolie à ce titre (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2009). Dès lors, d'éventuelles poursuites dirigées contre l'intéressé seraient bien le résultat d'infractions de droit commun (aide au passage illégal de la frontière, utilisation de faux documents de voyage), aucun aspect politique à de telles procédures n'apparaissant clairement ; le recourant n'a d'ailleurs produit aucune preuve de l'existence de cellesci. Le fait que la Mongolie, par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, ait été classée parmi les Etats de provenance exempts de persécution au sens de l'art. 6a al. 1 let. a LAsi, plaide dans le même sens. 3.3 En outre, le recourant n'a déposé aucune preuve des atteintes dont il aurait été la victime en 2000, contre sa personne et ses biens ; rien ne permet d'ailleurs de conclure à la responsabilité, à cet égard, des autorités mongoles ou de personnes agissant avec leur connivence, car il leur était loisible d'arrêter l'intéressé si elles le désiraient. Il en va de même de la mort l'épouse de ce dernier, dont les responsables sont restés inconnus. 3.4 A cela s'ajoute que le récit du recourant n'emporte pas la conviction, d'abord parce que, de manière générale, ce récit est marqué par une confusion certaine et un manque de précisions, la chronologie des événements étant spécialement difficile à retracer. En outre, le Tribunal ne considère pas comme crédible que l'intéressé, comme il le prétend, ait été en mesure de survivre durant trois ans dans les montagnes, dans des conditions extrêmement précaires, sans tenter de quitter plus tôt le pays ; on peut d'ailleurs noter qu'il a déposé la photocopie d'une carte d'identité à son nom, délivrée à Oulan-Bator le 29 juillet 2002, soit à une date à laquelle, selon lui, il vivait caché. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 7
E-6210/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 8
E-6210/2006 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Cela dit, si dans un cas d'espèce le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut Page 9
E-6210/2006 demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.3 En l'espèce, selon les renseignements médicaux fournis depuis 2006, l'intéressé est atteint d'une polyarthrite rhumatisante sévère, de problèmes neurologiques touchant les membres (lesquels ont fait l'objet d'une intervention chirurgicale), d'une cardiopathie, d'une hépatite C et d'une épigastalgie avec antécédent d'ulcère ; il souffre également d'un état dépressif. Selon les thérapeutes, son état est "relativement stabilisé". Le recourant ne se trouve donc pas aujourd'hui dans un état de santé le mettant gravement en danger de manière immédiate. De plus, la Mongolie dispose des infrastructures hospitalières permettant, de manière certes plus sommaire qu'en Suisse, d'assurer à l'intéressé les soins nécessaires, bien que l'incidence de certaines affections (hépatite et tuberculose) reste forte. Toutefois, l'étendue du pays et le manque chronique de personnel qualifié entravent sérieusement, hors de la capitale, l'accès aux soins pour les plus démunis, malgré les efforts des autorités ; le système d'assurance mis en place en 1994 couvre 78% de la population (cf. Organisation mondiale de la Santé [OMS], Country Health Information Profiles – Mongolia, 2008). 6.4 Cela étant, il y a cependant lieu d'apprécier la situation du recourant dans un contexte plus large. Son état de santé, s'il ne présente pas de caractère aigu, le met toutefois dans une situation de handicap sérieux, de nature à compliquer sérieusement sa vie quotidienne, quand bien même il arriverait à se soigner ; à plus forte raison, les affections dont il est atteint lui rendront très ardu, si ce n'est impossible, de trouver un emploi et d'assurer sa subsistance. Cette situation déjà difficile ne pourra que se trouver aggravée par la nécessité pour l'intéressé d'assurer l'entretien de ses deux filles adolescentes, et par l'absence de tout soutien familial, aucun proche du recourant ne paraissant plus résider en Mongolie. Le recourant et ses enfants risquent dès lors, avec un haut degré de probabilité, de se retrouver, après leur retour en Mongolie, dans un état de dénuement grave, que l'état de santé du père de famille et l'absence de toute possibilité d'aide est de nature à rendre durable, et par là à mettre en danger la survie des intéressés. Page 10
E-6210/2006 6.5 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant les intéressés, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour. 7. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant et de ses enfants. 8. 8.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec, et l'intéressé n'occupant aujourd'hui aucun emploi (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, toutefois, il n'y a pas lieu au versement de dépens, l'intéressé n'ayant fait valoir aucun frais nécessaire causé par la procédure de recours (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et le mandataire désigné le 20 novembre 2008 n'ayant accompli aucune démarche significative, hors le dépôt d'une réplique. (dispositif page suivante) Page 11
E-6210/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à (...). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 12