Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.11.2018 E-6199/2018

November 21, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,246 words·~6 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 octobre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6199/2018

Arrêt d u 2 1 novembre 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 octobre 2018 / N (…).

E-6199/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 12 février 2018, les procès-verbaux de ses auditions du 9 mars 2018, la décision du 12 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 30 octobre 2018 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l’octroi de l’asile, et demandant à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l’admission provisoire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’occurrence, l’intéressé a, en substance, fait valoir qu’il avait entretenu une relation intime avec « … », que celui-ci aurait eu connaissance de cette relation et aurait fait rechercher l’intéressé, par la police, chez ses parents, en juillet 2016, ainsi que dans les endroits qu’il fréquentait, que A._______ aurait été, à cette époque, en B._______,

E-6199/2018 Page 3 qu’ayant appris ces évènements, il aurait décidé de ne pas retourner dans son pays, qu’il aurait séjourné plus d’un an en France avant de rejoindre la Suisse et d’y déposer sa demande d’asile, que, dans sa décision du 12 octobre 2018, le SEM a retenu, d’une part, que les motifs avancés par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il a, d’autre part, considéré qu’il pouvait obtenir protection de la part des autorités tunisiennes, qu’en effet, selon le SEM, le fait que l'auteur de la persécution (…) ne change rien au fait que les mesures de persécution sont d'ordre privé et que, partant, la capacité de l'Etat tunisien à protéger l'intéressé demeure intacte, que le SEM a par ailleurs affirmé avoir relevé des invraisemblances dans le récit du recourant, se réservant la possibilité de motiver ultérieurement sa décision sur ce point (« Eine spätere Geltendmachung wird vorbehalten »), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

E-6199/2018 Page 4 de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2), qu’en l’espèce, la motivation du SEM s’avère sur certains points incompréhensible, que l'argument selon lequel les préjudices craints par le recourant ne sont pas en lien avec un des motifs cités à l'art. 3 LAsi est certes pertinent, que celui en lien avec la capacité de l'Etat tunisien à venir en aide à l'intéressé est des plus confus, que le SEM, bien que constatant que (…) est l'auteur de la persécution alléguée, semble soutenir que l'intéressé peut obtenir protection dans son pays du fait que le problème entre celui-ci et (…) est d'ordre privé, que le SEM fait manifestement une confusion entre différentes notions (pertinence du motif de persécution et capacité de l'Etat à protéger l'intéressé), que, soit les autorités sont en mesure d’offrir une protection à l’intéressé, soit elles ne le sont pas, indépendamment du motif à l’origine des menaces, que sur ce point, le SEM se limite à de simples affirmations, sans la moindre argumentation, en lien notamment avec d'éventuels dysfonctionnements des institutions en Tunisie, que par ailleurs, il se réserve la possibilité de motiver sa décision sur la question de l’invraisemblance des motifs d'asile ultérieurement, probablement dans le cadre d’un éventuel recours, que ce procédé est inadmissible, que finalement, sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM n'apporte aucune motivation en lien avec le cas d'espèce, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le recours admis et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dûment et clairement motivée,

E-6199/2018 Page 5 que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d’avance de frais déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l’issue de la cause, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est sans objet, que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le demandeur n’est pas représenté et n’a manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF),

(dispositif page suivante)

E-6199/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 12 octobre 2018 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

E-6199/2018 — Bundesverwaltungsgericht 21.11.2018 E-6199/2018 — Swissrulings