Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-618/2019
Arrêt d u 11 février 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Géorgie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 30 janvier 2019 / N (…).
E-618/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ et A._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 29 novembre 2018, la décision assignant les intéressés au centre de procédure de la Confédération de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), les procurations, signées le 7 décembre 2018, aux termes desquelles les intéressés ont mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry pour les représenter dans le cadre de leur procédure d’asile, les procès-verbaux des auditions sommaires des intéressés du 10 décembre 2018 au centre de procédure de la Confédération de Boudry, lors desquelles le SEM a recueilli leurs données personnelles, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile des intéressés des 21 et 22 janvier 2019, le projet de décision du 28 janvier 2019, soumis à la mandataire des recourants, la réponse du 29 janvier 2019 de cette dernière, la décision du 30 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation des mandats de représentation juridique de Caritas Suisse, le 4 février 2019, le recours interjeté par les recourants, le 4 février 2019, contre la décision du SEM, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et la demande de dispense de paiement de l’avance de frais dont il est assorti,
E-618/2019 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase de test du centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure particulières de l’OTest sont applicables, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours ouvrables (cf. art. 108 al. 1 LAsi et 38 OTest) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, les recourants ont affirmé avoir quitté leur pays par crainte des menaces formulées par un dénommé E._______, ancien compagnon de B._______ et père de l’enfant C._______, née le (…) 2011, que ce dernier chercherait, depuis 2013, à entrer en contact avec sa fille, qu’à cet effet, il se serait rendu à de nombreuses reprises au jardin d’enfants et à l'école où elle était inscrite,
E-618/2019 Page 4 que dès 2016, à la suite du mariage des recourants et de la naissance de leur enfant commun, D._______, la situation se serait encore aggravée, que E._______ se serait rendu plusieurs fois à l’école de sa fille C._______, la prenant de force dans ses bras et proférant des menaces à l’encontre de B._______, que dès l’été 2018, il se serait rendu souvent devant le domicile ainsi qu’au travail de B._______ et l’aurait insultée devant ses collègues, qu’à deux reprises, en août puis en octobre 2018, il aurait tenté de pénétrer dans la maison des recourants, que le 17 octobre 2018, il aurait bousculé B._______, sortie sur le balcon, la faisant chuter dans un escalier et provoquant chez elle une faussecouche, qu’à partir de cet évènement, les recourants auraient été hébergés chez des parents à F._______ et auraient préparé leur départ, que le 27 novembre 2018, ils auraient pris un vol à destination de Prague, qu’une fois en République Tchèque, ils se seraient rendus en autobus en Suisse, où ils sont arrivés le 29 novembre 2018, que dans sa décision du 30 janvier 2019, le SEM a constaté que les menaces qu’ils affirmaient avoir subies étaient le fait d’un tiers et que la Géorgie accordait ou était en mesure d’accorder sa protection aux recourants, qu’il a retenu, partant, que ces menaces alléguées n’étaient pas pertinentes en regard de l’art. 3 LAsi, qu’il a encore relevé que les recourants n’avaient pas sollicité la protection des autorités géorgiennes, alors qu’ils auraient pu et dû le faire, qu’au stade du recours, les intéressés se limitent à rappeler leurs problèmes et réitèrent leurs appréhensions en cas de retour dans leur pays, affirmant que le comportement de E._______, même dénoncé, ne susciterait aucune réaction de la part des autorités géorgiennes,
E-618/2019 Page 5 qu’ils soutiennent encore que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), dans la mesure où leurs vies seraient menacées en cas de retour en Géorgie, que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs de fuite des recourants n’entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et ne peuvent qu’être examinés dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi, ce que les recourants ne conteste d’ailleurs pas, qu'en aucun cas, en effet, ils affirment avoir été menacés pour l’un des motifs énoncés à cette disposition, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas fait valoir qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne se sont, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’ils n’ont en effet pas rendu vraisemblable l’impossibilité pour eux de se mettre à l’abri des agissements de E._______, qu’ils ont déclaré ne pas avoir entrepris de démarches en vue d’obtenir la protection des autorités compétentes, qu’ils l’expliquent par le fait, d’abord, qu'ils n’avaient pas de preuves des menaces proférées, qu’ensuite E._______ jouissait d’une impunité du fait de son appartenance ou de liens avec des groupes mafieux
E-618/2019 Page 6 («G._______ ») et que finalement, ils désiraient préserver l’enfant C._______ des désagréments d'une procédure judiciaire, qu'il ressort des dires des recourants lors de leurs auditions, que les collègues de travail de la recourante, l’institutrice de l’enfant ainsi que des parents d’élèves de son école ont été les témoins des menaces de E._______, que dans leur prise de position du 29 janvier 2019 à la suite du projet de décision du SEM, les intéressés ont en outre prétendu avoir reçu des menaces via le réseau social Facebook, que dès lors, les menaces peuvent aisément être démontrées, que l’affirmation selon laquelle les « G._______ » bénéficieraient de l’impunité en Géorgie est contredite par la recourante elle-même, qui indique que ces derniers « ne peuvent pas rentrer facilement au pays, ils sont surveillés », que de plus, il appert que la recourante s'est vu offrir le soutien de la syndic de son village, qui désirait témoigner en sa faveur, que la volonté des recourants de protéger C._______ en lui évitant la confrontation avec son père et en lui permettant de ce fait de poursuivre son développement dans de meilleures conditions, bien que très compréhensible, ne saurait conduire à l’application de l’art. 3 CDE, que cette disposition, qui implique la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leurs enfants grandir dans l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil et de développement pour leurs enfants, que la protection internationale que les recourants requièrent est subsidiaire à la protection étatique et qu’en l’état du dossier, rien ne permet d’affirmer que l’Etat géorgien n’accorderait pas une protection adéquate à C._______, ni que celle-ci verrait son développement entravé dans son pays, que les violences domestiques en Géorgie sont de plus en plus poursuivies et les procédures judiciaires ouvertes en raison de ces actes sont en nette hausse (https://jam-news.net/punishment-for-domestic-violence-ingeorgia-to-be-more-severe/, consulté le 6 février 2019), https://jam-news.net/punishment-for-domestic-violence-in-georgia-to-be-more-severe/ https://jam-news.net/punishment-for-domestic-violence-in-georgia-to-be-more-severe/
E-618/2019 Page 7 que par ailleurs, des doutes subsistent sur l’intensité des menaces à l'encontre des intéressés, que celles-ci semblent en effet avoir débuté en 2013 sans avoir jamais été sérieusement mises à exécution, que, certes, la recourante dit avoir subi des préjudices le 17 octobre 2018 en tentant de se soustraire à son ancien compagnon, qu'entre 2013 et 2018, celui-ci aurait cependant pu s'en prendre à elle, dans la rue notamment, puisque selon les dires de l'intéressée, il se serait livré, à un moment en tous les cas, à un véritable harcèlement, qu’entre le 17 octobre 2018 et le départ du pays des recourants, ils n’ont plus été inquiétés, que leurs familles respectives n’ont pas eu à subir de pression, que B._______, elle-même, est incapable d’expliquer clairement, en définitive, ce que cherche à obtenir le père de sa fille C._______, que A._______, bien que marié à B._______ depuis 2016, n’aurait jamais rencontré E._______, ni assisté à des confrontations entre ce dernier et sa femme, que cela n’entre guère dans la logique des faits tels qu'exposés, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie, même si les régions d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
E-618/2019 Page 8 que la recourante possède une maison dans la région de H._______, non loin de la ville de F._______, que les recourants sont à même de se réinsérer professionnellement et de subvenir ainsi aux besoin de leur famille, qu’en ce qui concerne leur état de santé, ils allèguent l’existence de divers troubles, qu’il est notamment question, pour B._______, d’une tachycardie décelée durant la grossesse et, pour A._______, de douleurs dorsales et de troubles de l’estomac, que ces affections ne constituent à l’évidence pas des obstacles à l’exécution du renvoi, qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l’avance de frais formulée dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-618/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet