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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2014 E-6170/2013

September 29, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,962 words·~15 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6170/2013

Arrêt d u 2 9 septembre 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), et sa fille, B._______, née le (…), Togo, (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 octobre 2013 / N (…).

E-6170/2013 Page 2

Faits : A. Le 15 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue sommairement audit centre, le 22 décembre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 avril 2010, elle a déclaré être d'ethnie (…), de religion (…) et avoir toujours vécu à D._______. Elle y aurait fait le commerce de marchandises qu'elle allait chercher au Ghana et au Bénin. En 2002, elle aurait adhéré à la E._______ Elle aurait ensuite quitté la E._______ et rejoint un groupe de "F._______" issu de ce parti. En 2009, elle aurait intégré la G._______. Constatant que cette association avait des liens avec le parti en place, elle aurait décidé d'en sortir et aurait été accusée de trahison par ses responsables, ainsi que d'avoir divulgué des informations à la E._______. Elle aurait reçu des menaces téléphoniques et, craignant pour sa sécurité, serait allée vivre chez des amis. Elle aurait appris que des soldats s'étaient rendus à son domicile pendant son absence. Le (…) 2009, en revenant du marché, elle aurait été enlevée par des hommes masqués. Ceux-ci lui auraient fait une injection, ensuite de quoi elle aurait perdu connaissance. Elle aurait été détenue dans une chambre, où elle aurait été maltraitée et violée par ses kidnappeurs. Après cinq jours, elle aurait discuté avec l'un de ses agresseurs qui pris de pitié, l'aurait aidée à s'évader et l'aurait conduite jusqu'à la frontière ghanéenne. Elle se serait réfugiée chez une amie dont le compagnon aurait organisé et financé son voyage du Ghana vers l'Europe. Le 24 novembre 2009, l'intéressée aurait quitté le Togo par avion à destination de la France, où elle aurait séjourné durant trois semaines chez un couple de Togolais, avant de rejoindre la Suisse, le 15 décembre 2009. L'intéressée a déposé sa carte d'identité ainsi que plusieurs articles tirés d'Internet concernant des marches de soutien de la G._______.

E-6170/2013 Page 3 Le 16 mars 2011, la requérante a donné naissance à une fille. Le 17 mai 2011, l'Office de l'état civil de H._______ a transmis à l'ODM des copies d'un jugement civil concernant la rectification d'un acte de naissance, d'un certificat de célibat et d'un certificat de nationalité togolaise concernant l'intéressée. C. Par décision du 2 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que, l'intéressée n'ayant aucun profil politique particulier, il était peu probable qu'elle ait pu être la cible des autorités togolaises ou de la G._______, pour avoir quitté l'association en question. Il a également estimé que les déclarations de la requérante concernant les événements du (…) 2009 étaient stéréotypées. Il a souligné que l'intéressée avait des difficultés à décrire ses agresseurs et n'avait pas indiqué, lors de la seconde audition, que ceux-ci étaient masqués lors de son enlèvement. Il a soutenu que les propos de la requérante concernant l'endroit où elle aurait trouvé refuge après son évasion étaient contradictoires. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 1 er novembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a également fait valoir que les pièces du dossier ne lui étaient pas encore parvenues et a demandé que celles-ci lui soient transmises afin de pouvoir éventuellement compléter son recours. Elle a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amenée à quitter son pays. Elle s'est déterminée sur les invraisemblances et contradictions relevées par l'ODM. Elle a soutenu en particulier qu'elle était très active et dynamique au sein de la G._______ et que son départ avait été considéré comme une trahison. Elle a souligné qu'en raison des mauvais traitements subis et de la situation psychologique dans laquelle elle se trouvait, il était normal qu'elle ne puisse pas décrire ses agresseurs. S'agissant de l'endroit où elle aurait trouvé refuge après sa fuite, elle a précisé

E-6170/2013 Page 4 qu'elle ne s'était pas contredite, mais que le lieu qu'elle avait cité avait été mal orthographié. Elle a encore relevé que des erreurs de faits ressortant de la décision de l'ODM concernant notamment la date à laquelle elle avait intégré la G._______ et la durée de son séjour en France. Se référant à des articles tirés d'Internet produits à l'appui de son recours, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi au Togo était inexigible au vu de la situation régnant dans ce pays et des violations des droits de l'homme qui y étaient commises. Enfin, elle a invoqué l'art. 8 CEDH, dans la mesure où le père de sa fille, avec qui elle vit en concubinage, de manière durable, est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). E. Par décision incidente du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a transmis une copie des procès-verbaux d'audition à la recourante et l'a invitée à compléter son recours jusqu'au 19 novembre 2013. Il lui a imparti le même délai pour produire un acte de reconnaissance de paternité pour sa fille et une attestation d'indigence. F. Dans le délai prolongé au 29 novembre 2013, l'intéressé a communiqué au Tribunal un mémoire complémentaire ainsi qu'une copie de l'extrait de l'acte de naissance de sa fille, mentionnant le nom du père de celle-ci, et une attestation d'indigence. Enfin, elle a indiqué que sa fille avait été reconnue par son père biologique, titulaire du permis B, et que toute la famille faisait ménage commun. G. Par détermination du 16 décembre 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a admis ses erreurs concernant la date à laquelle l'intéressée avait intégrée la G._______ et la durée de son séjour en France. Il a toutefois relevé que ces erreurs n'avaient pas eu d'incidence sur le sort de la demande d'asile de l'intéressée. Il a par ailleurs estimé que les articles d'Internet produits au stade du recours ne constituaient pas des moyens de preuve pertinents, étant donné qu'ils ne concernaient pas la situation personnelle de l'intéressée. L'office a enfin relevé que la recourante n'avait pas entamé de procédure de police des étrangers pour régler ses conditions de séjour en Suisse.

E-6170/2013 Page 5 H.

Le (…) 2014, la recourante a épousé Simon Sewa, ressortissant togolais titulaire d'une autorisation de séjour à l'année (permis B). L'intéressée et sa fille ont obtenu une autorisation de séjour de même type, sur la base du regroupement familial. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-

E-6170/2013 Page 6 ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'elle avait été accusée, d'une part, de trahison pour avoir quitté la G._______ et, d'autre part, d'avoir divulgué des informations concernant cette association à la E._______. Elle a ajouté qu'elle avait été menacée, puis enlevée, séquestrée, maltraitée et violée, selon ses déductions par des membres de la G._______, pendant cinq jours, avant de réussir à s'enfuir avec l'aide de l'un de ses ravisseurs. 3.2 L'intéressée n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les erreurs commises par l'ODM dans l'état de fait de sa décision concernant la date de son adhésion à la G._______ et la durée de son séjour en France, n'ont pas porté à conséquence. En effet, dans sa décision, l'ODM n'a pas mis en cause la vraisemblance de ces faits. De plus, il ne s'est aucunement référé à ces éléments pour considérer que le récit de la recourante était invraisemblable. Autrement dit, la motivation de la décision de cet office ne portait pas sur ces aspects. S'agissant de l'erreur que l'ODM aurait faite en rapport avec le lieu où l'intéressée se serait réfugiée au Ghana, il y a lieu de constater à l'instar de l'ODM que celle-ci a effectivement indiqué lors de sa première audition qu'il s'agissait de I._______ (cf. p-v d'audition du 22 décembre 2009 p. 5) puis, lors de sa deuxième audition, que le nom de l'endroit était J._______ (cf. p-v d'audition du 9 avril 2010 p. 10).

E-6170/2013 Page 7 3.4 Cela précisé, le Tribunal ne saurait ignorer que la recourante a déclaré qu'après avoir quitté son pays, le 24 novembre 2009, elle aurait rejoint la France où elle aurait séjourné durant trois semaines chez un couple de Togolais. Elle n'a toutefois déposé une demande d'asile qu'après son arrivée en Suisse, le 15 décembre 2009. Or, si l'intéressée se sentait réellement en danger, elle n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence, à son arrivée en France. En d'autres termes, elle n'aurait pas attendu près de trois semaines et d'être entrée en Suisse pour ce faire. Force est ensuite de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressée s'est montrée pour le moins succincte s'agissant des circonstances de son prétendu enlèvement. Il en va de même en ce qui concerne la description de ses agresseurs (cf. p-v d'audition du 9 avril 2010 p. 15ss). Là aussi, ses déclarations sont simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. En outre, le récit livré par l'intéressée concernant sa prétendue évasion est lui aussi stéréotypé et ne convainc pas. Ainsi en va-t-il de l'intervention providentielle d'un de ses ravisseurs qui l'aurait aidée sans qu'elle n'ait à lui offrir quoi que ce soit en contrepartie. Les explications données à ce sujet, selon lesquelles il s'agissait d'une personne originaire du même village que sa mère, ne sauraient convaincre et paraissent articulées pour les besoins de la cause. Par ailleurs, bien que l'intéressée déclare avoir quitté la G._______, elle n'y a pas manifesté un engagement particulier ni occupé une fonction importante. En effet, elle aurait uniquement participé à ses réunions. Dès lors, il n'est pas convaincant que des membres de la G._______ ait pris des mesures aussi drastiques à son égard aux seuls motifs qu'elle aurait décidé de quitter ce parti ou qu'elle aurait été soupçonnée d'avoir divulgué des informations au profit de la E._______. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève également du stéréotype. En effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure de rejoindre l'Europe dans les circonstances dé-

E-6170/2013 Page 8 crites. Ainsi, sachant que l'intéressée a déclaré avoir voyagé avec un faux passeport (cf. p-v d'audition du 9 avril 2010 p. 3), il est difficilement imaginable qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. Il n'est pas plausible non plus que le compagnon de son amie au Ghana ait organisé et financé son voyage, sans aucune contrepartie, au vu notamment du coût élevé du billet d'avion. Dans ces conditions, il est permis de conclure que la recourante cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. Enfin, les documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours ne sont pas déterminants, étant donné qu'ils ne concernent pas la recourante personnellement. 3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 4.2 En l'occurrence, comme relevé plus haut, la recourante a épousé, le (…) 2014, un ressortissant togolais au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (permis B). A la suite de ce mariage, l'intéressée et sa fille se sont également vu délivrer une autorisation annuelle de séjour (permis B). En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait le renvoi des recourantes et ordonnait l'exécution de cette mesure.

E-6170/2013 Page 9 5. Les recourantes ayant succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure pour moitié à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée vouées à l'échec et les recourantes ayant établi leur indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. 6. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourantes, la cause n'étant pas réputée avoir occasionnée à ces dernières, qui n'étaient pas représentées, des frais particulièrement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

E-6170/2013 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et aux autorités cantonales.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-6170/2013 — Bundesverwaltungsgericht 29.09.2014 E-6170/2013 — Swissrulings