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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2008 E-6164/2008

November 14, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,913 words·~10 min·1

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Full text

Cour V E-6164/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 novembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, B._______, C._______, D._______, Bolivie, tous représentés par Me Urbain Lambercy, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (réexamen); décision de l'ODM du 16 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6164/2008 Faits : A. Le 4 février, respectivement le 28 août 2003, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 1er juillet 2003 respectivement du 14 septembre 2007; les recours interjetés à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par arrêts conjoints du Tribunal administratif fédéral en date du 14 août 2008. B. Par acte daté du 12 septembre 2008, les intéressés ont déposé une requête qualifiée de demande de réexamen des décisions de l'ODM, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont invoqué leurs démarches entreprises en E._______ en vue d'obtenir la nationalité (...), démarches devant aboutir au mois de novembre 2008. Par ailleurs, ils ont également mis en avant la durée de leur séjour en Suisse et leur bonne intégration, raison pour laquelle ils ont également déposé auprès des autorités cantonales compétentes une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. A titre subsidiaire, ils ont requis la prolongation de leur délai de départ jusqu'à droit connu sur leurs requêtes. En annexe à leur requête, ils ont produit divers documents relatifs à leur situation personnelle ainsi que la copie d'une lettre adressée le 29 août 2008 au Consulat général de E._______, service de la nationalité. C. Par lettre du 16 septembre 2008, l'ODM s'est prononcé sur la requête du 12 septembre 2008, la considérant comme une demande de prolongation du délai de départ. Il n'y a cependant pas donné suite, estimant que les démarches entreprises en vue d'obtenir la nationalité (...) ne requérait pas leur présence en Suisse et qu'ils pouvaient en attendre l'issue dans leur pays d'origine. S'agissant de la régularisation de leur séjour en Suisse, cet office a constaté qu'il n'avait à ce jour reçu aucune demande en ce sens de la part des autorités cantonales compétentes. Il a donc maintenu l'obligation de départ faite aux intéressés. Page 2

E-6164/2008 D. Interjetant recours, le 26 septembre 2008, les intéressés ont considéré le courrier du 16 septembre 2008 comme une décision d'irrecevabilité de leur demande de réexamen et requis l'annulation de cette décision ainsi qu'une entrée en matière sur leur demande de réexamen. Ils ont également sollicité le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 3 octobre 2008, la juge chargée de l'instruction a refusé d'octroyer des mesures provisionnelles au recours et a rejeté la demande de dispense des frais de procédure, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, fixant aux intéressés un délai pour s'acquitter d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 A titre préliminaire, le Tribunal observe que la lettre du 16 septembre 2008, bien qu’elle ne comporte aucun dispositif et ne mentionne pas les voies de droit, constitue une décision au sens de l’art. 5 PA, qui est susceptible de recours conformément à l'art. 31 LTAF (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 25 p. 224ss). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 3

E-6164/2008 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). Lorsque la demande ne répond pas à ces critères, l'ODM n'est donc pas tenu de s'en saisir (JICRA 2003 n° 7 et 1995 n° 21). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104). 2.3 Enfin, en cas de décision de non-entrée en matière de l’ODM sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l’autorité a nié à tort l’existence des conditions requises pour l’obliger à statuer au fond et le Tribunal ne peut qu’inviter l’autorité intimée à examiner la demande s'il admet le recours (cf. JICRA 1993 n° 25 consid. 2 p. 177). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner dans quelle mesure l'ODM était justifié de considérer la requête introduite par les intéressés le 12 septembre 2008 en tant que demande de prolongation du délai de départ et non comme une demande de réexamen. Page 4

E-6164/2008 3.2 Comme mentionné au point 2.1, l'ODM est en effet tenu de se saisir d'une telle demande si elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée" ou une "demande d'adaptation". Les intéressés ont fait valoir à l'appui de leur requête deux éléments, qualifiés d'important, à savoir les démarches entreprises en France en vue de se faire délivrer la nationalité de ce pays et pour lesquelles une réponse devrait intervenir au mois de novembre 2008 et la durée de leur séjour en Suisse. Pour que ces éléments puissent être considérés comme constitutifs d'une "demande de reconsidération qualifiée", il eut fallu que les intéressés ne fussent pas en mesure de les invoquer dans le cadre d'une procédure ordinaire. Or, force est de constater qu'il n'en est rien et qu'en particulier le motif tiré des démarches entreprises en E._______ en vue d'obtenir la nationalité (...) était connu des autorités. En effet, les intéressés l'avaient déjà soulevé dans le cadre de la procédure de recours, ainsi que cela ressort en particulier de la décision du 14 août 2008, prise à l'encontre des parents et du fils cadet. Quant à l'argument tiré de la durée de leur séjour en Suisse, outre qu'il était également connu des autorités, force est de constater qu'il est sans pertinence. En effet, ainsi que cela ressort de l'art. 14 LAsi, seul le canton est compétent quant à la proposition de l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse ou encore au vu de son intégration particulièrement poussée, soit deux éléments mis en avant par les recourants dans le cas d'espèce. C'est donc à raison que L'ODM n'a pas considéré la requête du 12 septembre 2008 comme une "demande de reconsidération qualifiée". 3.3 Il ne pouvait davantage la considérer comme une "demande d'adaptation", laquelle présuppose un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance. Or, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas. En effet, comme relevé ci-dessus, le dépôt d'une demande de naturalisation en E._______ était déjà connu des autorités et en l'absence d'un nouvel élément déterminant, rien n'obligeait l'ODM à réexaminer cet élément sous l'angle d'une « demande d'adaptation ». Quant à la durée du séjour en Suisse des intéressés il ne saurait davantage constituer un changement notable des circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance, dans la mesure où, comme déjà relevé ci-avant, l'ODM ne peut se déterminer sur une intégration poussée des intéressés que sur requête expresse des autorités cantonales. En Page 5

E-6164/2008 l'absence d'une telle demande, il n'est donc pas autorisé à se substituer au canton et à procéder à une telle analyse. C'est donc à raison que l'ODM n'a également pas considéré la demande du 12 septembre 2008 comme une « demande d'adaptation ». 3.4 Aussi, au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a conclu à l'absence de motifs de réexamen et qu'il n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 12 septembre 2008. 4. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Quant à la requête tendant au paiement des frais de représentation, il convient de la rejeter au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours (cf. décision incidente du 3 octobre 2008). (dispositif page suivante) Page 6

E-6164/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à la prise en charge des frais de représentation est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.-. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7

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