Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6160/2014
Arrêt d u 1 2 m a i 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Sandrine Paris, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Syrie, représentés par Me Ridha Ajmi, avocat, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 22 septembre 2014 / N (…).
E-6160/2014 Page 2 Faits : A. Le 15 novembre 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 23 novembre 2012 et le 15 avril 2014, le recourant a déclaré avoir vécu à Damas jusqu'à son départ du pays, motivé par les bombardements ou parce qu’il avait le sentiment d’être « visé » par le régime syrien. Il aurait en effet récolté « de l’aide pour la distribuer aux personnes dans le besoin », ce qui était considéré comme un délit par le régime syrien. Le fils du recourant, qui aurait apporté son soutien à ses parents dans cette activité, aurait été arrêté et frappé, ce qui aurait conduit l’intéressé et sa famille à cesser leur activité et à se cacher. C. Entendue aux mêmes dates, la recourante a déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la guerre et car elle n’avait plus que sa fille en Suisse pour s’occuper d’elle et de son mari, gravement malade. Selon une autre version, elle aurait fui son pays d’origine après avoir appris qu’elle avait été signalée aux autorités syriennes en raison de l’aide qu’elle apportait à des personnes dans le besoin. Elle et ses fils auraient également participé à des manifestations. Deux d’entre eux auraient été arrêtés, l’un libéré le jour-même, l’autre détenu une semaine et torturé. D. Les recourants ont quitté légalement la Syrie, le (…) septembre 2012, pour l’Algérie. Après y avoir séjourné un peu plus d’un mois, ils sont entrés en Suisse, le (…) octobre 2012, munis d’un visa Schengen délivré par l’Ambassade de Suisse à Alger. Ils auraient séjourné chez leur fille jusqu’à l’expiration dudit visa, le 15 novembre 2012, date à laquelle ils ont déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. E. Par décision du 22 septembre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (l'Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leur demande d'asile, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et
E-6160/2014 Page 3 aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a prononcé leur renvoi de Suisse ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure − qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation actuelle en Syrie − au profit d'une admission provisoire. F. Le 23 octobre 2014, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 29 octobre 2014, le Tribunal, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs. Les intéressés se sont acquittés du montant le 5 novembre 2014.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-6160/2014 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. 3.1.1 Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, une situation de conflit armé ne saurait à elle seule justifier l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que l’allégation selon laquelle les recourants ont fui la Syrie « en raison de la situation régnant dans le pays » ne constitue pas un motif déterminant au sens de la LAsi. 3.1.2 L'argument de B._______, selon lequel seule sa fille en Suisse peut s’occuper d’elle et de son mari, ne constitue pas davantage un motif d'asile. 3.2 Le Tribunal considère que c’est également à juste titre que le SEM a considéré que les autres motifs d’asile invoqués étaient tardifs, de sorte qu’ils ne répondaient pas exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Le Tribunal est en effet en droit de retenir, au détriment des l’intéressés, des contradictions éventuelles, lorsque des événements allégués par la suite comme motifs d’asile principaux, n’ont pas été
E-6160/2014 Page 5 évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d’enregistrement (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 17, p. 150 ss ; 1993 n° 3, p. 11 ss). 3.2.1 Lors de leur audition du 23 novembre 2012, les recourants ont tous deux affirmé avoir quitté leur pays d’origine à cause de la situation régnant en Syrie. Ce n’est que lors de leur deuxième audition, le 15 avril 2014, qu’ils ont fait valoir une crainte de persécution de la part des autorités syriennes en raison de l’aide apportée à des personnes. Cette crainte étant l’élément central de leur demande, ils auraient dû l’invoquer, au moins dans les grandes lignes, lors de leur audition sommaire. Comme relevé dans la décision incidente du 29 octobre 2014, l’argument, selon lequel la recourante aurait brièvement mentionné un « motif essentiel » à cette occasion, mais aurait été invitée à le faire valoir lors de son audition sur les motifs d’asile est en contradiction avec le contenu du procès-verbal de son audition du 23 novembre 2012. En effet, suite à ses propos sur l’aide qu’elle aurait apportée à des personnes déplacées – qui aurait attiré sur elle l’attention des autorités – l’auditeur lui a à nouveau posé la question de savoir si elle avait personnellement rencontré des problèmes avec les autorités de son pays, question à laquelle elle a répondu « non, il y a juste la terreur due à la situation de guerre ». Il en va de même s’agissant du recourant, qui, à la même question, a répondu qu’il n’avait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités, et, à la question, en fin d’audition, de savoir s’il existait d’autres raisons qu’il n’avait pas encore évoquées qui pourraient empêcher un éventuel retour dans son pays d’origine, il a répondu « j’ai tout dit, certes nous n’avons pas de problème avec le régime, mais le régime opprime la population ». Ainsi, contrairement à ce qu’ont relevé les intéressés dans leur recours, le SEM leur a donné la possibilité de détailler leurs motifs d’asile lors de leur audition sur leurs données personnelles, de sorte qu’ils auraient pu et dû exposer qu’ils s’étaient retrouvés dans le collimateur des autorités du fait de l’aide apportée à des personnes déplacées, si tel avait été le cas. Contrairement à ce qu’ils prétendent, la « complémentarité » du contenu de leur deuxième audition n’apporte pas de poids à leur argumentation, dans la mesure où on ne peut exclure qu’ils se soient concertés avant leur audition respective. A cet égard, il sied de souligner que si leurs auditions sont certes complémentaires, leurs propos comportent des contradictions.
E-6160/2014 Page 6 A titre d’exemple, le recourant a déclaré que l’un de ses beaux-fils, C._______, lui aurait conseillé de quitter le pays, alors que, selon la recourante, ce conseil provenait de l’oncle de son gendre, D._______. Il n’est pas non plus cohérent que l’intéressée déclare qu’ils étaient recherchés, quand-bien même les autorités n’auraient connu que le surnom de la recourante, alors que son mari indique, à l’inverse, que les autorités n’étaient pas au courant de l’activité qu’ils menaient et qu’ils souhaitaient quitter le pays « sans éveiller les soupçons ». Le recourant insiste d’ailleurs encore sur le fait qu’il n’avait pas dit qu’il y avait un danger mais « qu’ils avaient un sentiment d’insécurité » (procès-verbal d’audition du recourant du 15 avril 2014, p. 9, R87). Le Tribunal note également que le recourant a pu faire établir son passeport ainsi que l’extrait du registre familial nécessaire pour voyager peu de temps avant leur départ du pays sans rencontrer de problèmes (procès-verbal de l’audition du recourant du 15 avril 2014, p. 2 et 3, R9 et R10). En outre, les recourants ont pu quitter légalement la Syrie depuis l’aéroport de Damas. S’ils étaient réellement recherchés par les autorités ou s’ils avaient effectivement craint de l’être, ils n’auraient pas pris le risque d’entamer de telles démarches. 3.2.2 Enfin, lors de l’audition du 15 avril 2014, la recourante a également fait valoir qu’elle et ses fils avaient participé à des manifestations, à la suite desquelles certains d’entre eux avaient été arrêtés et détenus. Outre la tardiveté de ces allégations, celles-ci sont évasives, peu détaillées et manquent singulièrement de substance, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme vraisemblables. 3.2.3 Finalement, l’argument selon lequel les recourants doivent être reconnus comme réfugiés et se voir octroyer l’asile, au même titre que leur fils, E._______, n’est pas pertinent. En effet, contrairement à ce qu’ils font valoir, leur fils a allégué d’autres motifs d’asile et leur situation n’est pas la même. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
E-6160/2014 Page 7 (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 En l'espèce, par décision du 22 septembre 2014, l'autorité inférieure a prononcé l'admission provisoire des recourants en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leut renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-6160/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée le 5 novembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :