Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6152/2011 Arrêt d u 1 7 janvier 2012 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; AnneLaure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Togo, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 octobre 2011 / N (…).
E6152/2011 Page 2 Vu la décision du 13 octobre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile déposée, le 20 avril 2008, par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 novembre 2011, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal), l'ordonnance du 9 décembre 2011 du Tribunal, le courrier du 23 décembre 2011 du recourant, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E6152/2011 Page 3 ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le récit du recourant sur les événements qui l'auraient amené à quitter le Togo, d'abord le 27 avril 2005, puis le 20 avril 2008, est manifestement dénué de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été accusé, à tort, par B._______, membre influent du RPT domicilié dans le même quartier que lui, mais qu'il n'aurait pas connu personnellement, d'être l'instigateur de l'incendie criminel de la maison de celuici déclenché le 25 avril 2005 et d'avoir agi de la sorte en faveur de l'opposition, en raison de sa seule présence sur place après l'incendie parmi une foule de curieux qui se serait dispersée sur ordre des militaires, sont d'autant moins crédibles qu'il n'aurait jamais ni exercé une activité politique, ni eu des contacts avec B._______, que ses explications au stade du recours, selon lesquelles son activité de journaliste pour C._______, une radio favorable à l'opposition, serait la cause de cette accusation infondée, sont purement hypothétiques et également dénuées de crédibilité, qu'en effet, il a déclaré n'avoir eu aucune relation contractuelle avec cette radio et n'avoir rédigé de sa propre initiative que deux articles en janvier 2005, lesquels n'auraient pas éveillé l'intérêt des responsables de la radio, parce que les sujets avaient déjà été traités (cf. pv. de l'audition du 5 novembre 2010, Q 37, 61 et 97, pv. de l'audition du 29 avril 2008, Q 20 à 26),
E6152/2011 Page 4 qu'en outre, le 25 avril 2005, lorsqu'il se serait rendu à proximité de la maison détruite, il n'aurait été muni que d'un stylo et d'un blocnotes, sans aucun équipement de prise de son, que, dans ces conditions, il ne pouvait guère compter sur un résultat meilleur que le refus auquel il s'était heurté précédemment, d'autant moins que, selon les informations à disposition du Tribunal, la radio C._______ a été soumise, le 20 avril 2005, à une interdiction d'émettre pendant un mois (cf. […] consulté le 10 janvier 2012), que, de plus, les conditions dans lesquelles il se serait trouvé à proximité de la maison détruite étaient impropres à attirer défavorablement l'attention sur lui, que ses déclarations à propos des rumeurs qui auraient circulé le 25 avril 2005 selon lesquelles il aurait été soupçonné par B._______ d'être l'instigateur de cet incendie, sont vagues, que, de plus, il n'a expliqué ni la manière dont il avait pu accéder aux locaux de la radio, le 26 avril 2005 et y passer la nuit suivante, ni ce qui s'y passait, alors que la radio en question avait dû cesser ses émissions, que ses déclarations sur ce point sont vagues, lacunaires et dénuées de substance, que, de même, celles relatives à l'enlèvement de son frère (à sa place), le 26 avril 2005, par des militaires puis à la détention de celuici jusqu'à son meurtre le 8 septembre 2008, date à laquelle son cadavre nu et mutilé aurait été abandonné dans le quartier D._______, ne sont pas crédibles, qu'en effet, on ne voit pas pour quelle raison les militaires auraient enlevé le frère à la place du recourant, l'auraient détenu non seulement jusqu'à l'arrestation du recourant luimême, le (…) février 2008, mais encore bien audelà jusqu'au (…) septembre 2008, pour finalement le tuer et abandonner son cadavre découvert dans la rue le lendemain, qu'en outre, ces déclarations ne sont pas étayées par pièce, qu'en effet, ni le fairepart de décès de E._______ ni les photographies de funérailles n'ont de valeur probante quant aux causes et circonstances alléguées du décès,
E6152/2011 Page 5 que, certes, dans son écrit daté du 30 octobre 2008, F._______ a rapporté que le cadavre de E._______, le frère disparu en avril 2005 du recourant, avait été retrouvé, le matin du (…) septembre 2008, dans le quartier, que le soldat assommé par le recourant était mort sur le coup et que, pour cette raison, les parents du recourant étaient régulièrement interrogés sur le lieu de séjour de celuici et qu'il avait luimême été interrogé à Lokossa par des militaires togolais en civil sur le lieu de séjour du recourant, que, toutefois, il s'agit vraisemblablement d'un texte rédigé pour les besoins de la cause, compte tenu en particulier des exagérations que ce texte contient quant aux mesures d'enquête qui auraient été menées par les militaires togolais jusque sur le territoire béninois pour découvrir le lieu de séjour du recourant, ainsi que du manque de détails significatifs d'un vécu, qu'en outre, les déclarations du recourant, selon lesquelles il serait retourné, le 30 août 2007, au Togo sans avoir au préalable contacté sa famille pour se renseigner sur le sort réservé à son frère et sur les éventuelles recherches encore menées à son encontre, ne sont guère convaincantes, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu vivre durant cinq mois et demi après son retour à son domicile fin août 2007, sans y être appréhendé, alors qu'il était encore recherché, ce d'autant moins qu'il se serait rendu dans un commissariat le 5 septembre 2007 pour se faire délivrer une nouvelle carte d'identité, donnant ainsi aux autorités connaissance de son retour au pays, qu'enfin, ses déclarations se révèlent également incohérentes, suivant les trois procèsverbaux d'audition auxquels on se réfère, quant au nombre de personnes en civil qui l'auraient enlevé dans la rue et conduit au camp de Lomé II, le (…) février 2008 (selon la version de 2008, quatre personnes dont B._______, et, selon la version de 2010, un nombre indéterminé de personnes, peutêtre cinq à six, dont B._______) et quant au nombre de codétenus et au nombre de gardiens avec lesquels il se serait rendu aux champs, dans l'enceinte da la prison, le jour de son évasion, le (…) mars 2008 (selon la version de 2008, il aurait dû sarcler avec un codétenu, tous deux surveillés d'abord par deux gardiens, puis par un seul, et, selon la version de 2010, il aurait dû sarcler seul sous la surveillance d'un gardien), et
E6152/2011 Page 6 enfin quant à la formation dont il aurait tantôt bénéficié (pv. audition du 23 avril 2008, p. 6) à la radio C._______, tantôt non (pv. d'audition du 29 avril 2008, Q 18), que ni l'écoulement du temps depuis les événements rapportés et entre les auditions ni le diagnostic d'état de stress posttraumatique ne saurait expliquer ces incohérences, que, pour le reste, les certificats médicaux produits ne sauraient constituer la preuve des événements traumatiques allégués être à l'origine de l'état de stress posttraumatique, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus montré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
E6152/2011 Page 7 sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi au Togo (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à Lomé, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans enfant à charge, et n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Togo (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que certes, selon le certificat médical du 15 août 2011, il souffre d'un état de stress posttraumatique (F43.1) et de difficultés liées à d'autres situations psychosociales, victime d'un crime et d'actes terroristes (Z65.4), et nécessite, depuis le 17 février 2009, un traitement spécialisé, avec des séances psychothérapeutiques à des intervalles aujourd'hui plus espacés et des interventions de crise, qu'il n'a toutefois pas établi que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en cas d'absence d'accès à un traitement psychothérapeutique dans son pays d'origine, http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24
E6152/2011 Page 8 qu'il n'est donc pas pertinent que le traitement psychothérapeutique prescrit sur la base de normes suisses ne puisse éventuellement pas être poursuivi dans son pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en outre, les troubles psychiques dont il souffre, qui ne peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence, pourront selon toute vraisemblance être traités médicalement dans son pays d'origine, qu'il existe en effet quelques structures médicales à Lomé à même de prendre en charge les patients souffrant de troubles psychiques, qu'il importe peu à cet égard que les structures hospitalières et le savoir faire médical n'y atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse, que, de plus, le coût de soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur à l'accès du recourant à ceuxci, compte tenu de son extraction sociale ([…]) et de sa capacité, présumée en raison de son instruction scolaire supérieure à la moyenne et de son expérience professionnelle acquise en Suisse, à trouver à relativement bref délai à son retour au pays un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, y compris à d'éventuels frais médicaux, qu'il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation au Togo (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34
E6152/2011 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités de la cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif : page suivante)
E6152/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière : JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux Expédition :