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Bundesverwaltungsgericht 01.10.2008 E-6139/2008

October 1, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,099 words·~15 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-6139/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r octobre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Soudan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6139/2008 Faits : A. Le 24 août 2008, A._______ est entré clandestinement en Suisse pour déposer une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 2 septembre suivant, ainsi que sur ses motifs d’asile, en date du 9 septembre 2008, le requérant a déclaré qu'il était né à Juba (au Soudan), que sa mère était nigériane et son père soudanais, et qu'il était lui-même ressortissant du Soudan de langue maternelle anglaise. Il a ajouté avoir vécu dans ce pays jusqu'en 1994 ou 1995, date à laquelle il aurait rejoint son père au Nigeria, avec sa mère et sa soeur. Puis il aurait habité avec ces dernières chez sa grand-mère maternelle, au village de B._______, faisant lui-même partie de la ville de C._______ (sise dans l'Etat fédéré de D._______; D._______ State). En 1996, le père de A._______ serait décédé. A l'appui de sa demande, celui-ci a expliqué que les habitants de B._______ vénéraient les serpents comme des dieux et avaient édifié un sanctuaire contenant une statue de l'un deux. Vers le début du mois de juillet 2008, l'intéressé aurait tué un serpent qui s'était glissé dans sa maison pendant la nuit. Les habitants du village auraient tenté de le tuer mais il serait parvenu à leur échapper et à se réfugier au poste de police de C._______. Les villageois auraient alors brûlé le domicile de sa grand-mère, puis ils auraient menacé d'incendier le poste de police au cas où le requérant ne leur serait pas remis. Les policiers auraient toutefois laissé partir ce dernier après le départ des villageois. A._______ serait ensuite resté quelque temps à Lagos chez un ami pour finalement quitter le Nigeria à bord d'un navire porte-conteneurs en partance de cette ville. Il a précisé n'avoir jamais été inquiété par les autorités nigérianes et a affirmé que sa soeur et sa mère étaient retournées au Soudan à la fin de l'année 2007. Il a dit n'avoir jamais possédé de documents de voyage ou d'identité ni ne pouvoir s'en procurer. Page 2

E-6139/2008 B. Par décision du 19 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a jugé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. Dit office a, d'une part, considéré que l'explication invoquée par l'intéressé pour justifier la non-production de documents d'identité – à savoir qu'il n'avait possédé de tels documents ni au Nigeria ni au Soudan – était stéréotypée. En raison de l'inscription par le requérant sur la feuille de données personnelles des mentions "Nigeria – B._______" et "Nigeria – Soudan" comme son lieu de naissance, respectivement sa nationalité, l'autorité inférieure en a déduit que A._______ n'était pas seulement soudanais mais qu'il possédait également la citoyenneté nigériane. Elle a de surcroît refusé de croire que ce dernier ait voyagé vers l'Europe sans document, sans argent, et sans être contrôlé, comme allégué à l'appui de sa demande. Dans ces circonstances, elle a jugé que l'intéressé n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. L'ODM a, d'autre part, considéré que la narration par A._______ des événements censés l'avoir amené à fuir le Nigeria était évasive et peu détaillée. A titre d'exemple, ce dernier n'a pas été en mesure de dire quand il avait tué le serpent et combien de temps il était resté chez son ami à Lagos. Dit office a également noté que le requérant n'avait pu indiquer ni la distance séparant son village du poste de police de C._______, ni le temps qui lui avait été nécessaire pour y parvenir après sa fuite du village. L'autorité inférieure a, en tout état de cause, fait remarquer que l'intéressé pouvait s'établir dans une autre partie du Nigeria ou même au Soudan pour échapper à ses agresseurs allégués. Elle a à cet égard estimé que les explications du requérant, selon lesquelles celui-ci ne pouvait se rendre dans ce payslà à cause de la guerre, n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que son père provenait d'une région du Soudan en proie à la guerre civile et qu'il avait dit ne pas connaître Page 3

E-6139/2008 le lieu de résidence de sa mère dans cet Etat. En conséquence, l'ODM en a conclu que la requête de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni à celles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a jugé que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. Dans sa décision du 24 août 2008, l'autorité inférieure a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ au Nigeria était possible, licite, mais aussi raisonnablement exigible. C. Par acte posté le 25 septembre 2008 (et reçu le lendemain par le Tribunal administratif fédéral; ci-après, le Tribunal), A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle vu son absence de ressources financières. Le recourant a en substance repris les motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première instance. Il a en particulier allégué qu'il n'avait jamais eu de documents d'identité au Soudan et au Nigeria et qu'il avait toujours résidé comme étranger dans ce dernier pays. A._______ a expliqué que les indications figurant sur sa feuille de données personnelles avaient été inscrites par l'agent de sécurité travaillant au CEP à qui il avait raconté son histoire. Il a réitéré sa crainte d'être renvoyé au Nigeria. Selon lui, en effet, les membres de son village habiteraient dans tout le pays et pourraient ainsi le retrouver facilement. L'intéressé a en outre fait valoir que "l'oracle" était soutenu par des politiciens haut placés et qu'il lui serait donc, pour ce motif-là également, impossible de se cacher au Nigeria. Il a enfin exclu tout retour au Soudan, toujours en proie à l'insécurité et à la guerre civile. Il a produit deux articles de presse datés du 5 août 2004 et du 21 septembre 2008. Le premier décrit les arrestations, à C._______, de personnes suspectées de crimes rituels et le second relate les mesures prises par les forces du Mouvement de libération du peuple soudanais (SPLM) contre les partisans de l'Armée de résistance du seigneur (LRA), mouvement d'opposition au régime ougandais dirigé par Joseph Kony. Page 4

E-6139/2008 D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Le chef de conclusions tendant, comme en l'espèce, à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant un tel examen, voir le consid. 2.3 ciaprès). 2. 2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à appliquer l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré Page 5

E-6139/2008 en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le Page 6

E-6139/2008 cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de pareils documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie aux considérants de la décision entreprise (cf. consid. I, ch. 1, p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.). A l'instar de l'ODM, il souligne notamment que le recourant est non seulement soudanais, mais possède aussi la citoyenneté nigériane, dans la mesure où sa mère est ressortissante de ce pays (voir à ce propos l'art. 25 de la Constitution nigériane). Dès lors, l'autorité de céans peut difficilement admettre que l'intéressé n'ait jamais été titulaire de documents d'identité nigérians pendant ses treize années de séjour allégué dans cet Etat. Compte tenu du retour des proches du recourant au Soudan, l'on a également peine à croire que celui-ci n'ait jamais possédé de documents d'identité soudanais ou qu'il n'ait pas pu s'en procurer avant son départ en Suisse. 3.2 C’est aussi à bon droit que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 2, p. 3s. et let. B ci-dessus, 3ème parag.) et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi susmentionnés. 3.3 Les motifs d'asile invoqués étant dénués de fondement, d'autres mesures d'instruction visant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi) ne se justifient pas. La question de savoir si les mesures d'instruction, au sens de l'article précité, visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure n'a au demeurant pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen Page 7

E-6139/2008 du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce qu'un renvoi de l'intéressé ne l'expose à aucun danger concret (voir à ce sujet le consid. 5.3 ci-dessous). 3.4 Le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2 ci-dessus), le recourant n'a pas établi que l'exécution du renvoi au Nigeria l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Pareille mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). D'une part, l'intéressé est jeune, apte à travailler et il n'a pas invoqué de problèmes de santé (JICRA 2003 no 24 p. 153ss). D'autre part, le Nigeria n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, comme l'a déjà constaté à bon droit l'ODM (cf. décision attaquée, consid. II, ch. 2 p. 4s.). 5.4 L’exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Au demeurant, le Tribunal estime que l'intéressé n'a apporté aucun élément autorisant à conclure au caractère inexécutable de son renvoi au Soudan, son pays d'origine allégué. Page 8

E-6139/2008 5.6 C'est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 7. 7.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure doit elle aussi être rejetée, les conclusions du recours étant en effet manifestement d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 à 5 ci-dessus. 7.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont supportés par le recourant (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 9

E-6139/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, (...), avec le dossier N_______(en copie); - au canton (...) (en copie). - Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 2 octobre 2008 Page 10