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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2009 E-6111/2006

October 9, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,642 words·~18 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-6111/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2009 François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer et Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 septembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6111/2006 Faits : A. Le 23 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. B. Interrogée sommairement audit centre, le 28 juin 2006, puis entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 21 août 2006, elle a déclaré, en substance, être originaire du village de B._______, célibataire et mère de deux filles, C._______, née le (...), et D._______, née le (...), avec lesquelles elle aurait vécu à Douala. Après avoir suivi une formation scolaire jusqu'en 1999, elle aurait travaillé comme vendeuse. Le 2 mars 2003, elle se serait rendue au village de E._______ pour l'enterrement d'un oncle. Lors des cérémonies funéraires, elle aurait été appréhendée par deux inconnus et emmenée dans les locaux de la chefferie. Ceux-ci lui auraient déclaré qu'elle serait désormais la nouvelle épouse du chef du village, dénommé F._______. Refusant de se soumettre, elle aurait été retenue captive durant une semaine dans les quartiers dudit chef, qui aurait abusé d'elle. Par la suite, elle aurait feint d'accepter sa situation et se serait vue confier un lopin de terre à cultiver, à l'instar des autres femmes. Le 3 octobre 2003, elle aurait réussi à s'enfuir et serait allée déposer une première plainte à un commissariat de G._______. Sa plainte n'aurait, cependant, pas abouti, son agresseur n'ayant pas répondu à la convocation. De retour à Douala, elle y aurait appris, le 13 octobre 2003, que son seul oncle encore vivant, H._______, avait donné son accord au mariage forcé en échange de certains avantages. Elle se serait alors rendue, le même jour, au commissariat (...) de Douala pour y déposer une seconde plainte, laquelle serait, là encore, demeurée infructueuse. N'osant retourner à son domicile, elle aurait travaillé sur un marché de la ville et aurait vécu cachée le reste du temps. Le 14 juillet 2005 (ou le 14 juin 2005, selon sa première version), alors qu'elle se serait trouvée à I._______ pour vendre des tomates, l'intéressée aurait été saisie par des inconnus et ramenée auprès dudit chef. Elle aurait subi des représailles en raison de sa fuite ; elle aurait été menacée de graves mutilations en cas de récidive. Elle serait alors demeurée au village jusqu'en juin 2006, s'occupant de son lopin de terre. Le 19 du mois précité, elle aurait accompagné F._______, avec Page 2

E-6111/2006 d'autres femmes, à Douala pour l'inauguration d'un foyer. A cette occasion, elle aurait pu revoir rapidement ses enfants dont elle était sans nouvelle depuis son départ en mars 2003. Profitant d'un moment d'inattention de F._______ lors du banquet auquel elle aurait assisté, elle se serait réfugiée au domicile d'une des convives, du nom de J._______, à qui elle aurait préalablement exposé sa situation. Celle-ci l'aurait hébergée durant trois jours et l'aurait mise en contact avec une femme d'affaires, du nom de K._______ (précision apportée lors de la deuxième audition), qui aurait organisé son départ du pays. Le 22 juin 2006, l'intéressée se serait rendue à l'aéroport de Douala en compagnie de cette femme et, munie d'un passeport d'emprunt, aurait pris l'avion pour la Suisse. A son arrivée, celle-ci l'aurait emmenée en voiture à Vallorbe. Interrogée au sujet de ses filles, l'intéressée a affirmé n'avoir aucune nouvelle d'elles depuis son départ du pays. Elle a déclaré ne pas se rappeler du nom de leur père et ne pas savoir quelle classe elles fréquentaient. Lors de sa première audition, elle a précisé les avoir confiées aux soins de sa voisine, du nom de K._______, avant son départ pour E._______ en mars 2003. C. Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé, en substance, que le récit qu'elle avait livré des événements l'ayant amenée à quitter son pays et de son périple du Cameroun jusqu'à Vallorbe était stéréotypé, incohérent et inconsistant. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu tant de la situation générale prévalant dans son pays que de sa situation personnelle. D. Le 29 octobre 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. S'agissant de ses filles, elle a précisé qu'elle n'avait pas pu les voir depuis son départ de Page 3

E-6111/2006 la maison en mars 2003 du fait qu'elles avaient été enlevées et séquestrées chez son oncle à Douala afin de faire pression sur elle. Elle a produit, en outre, des copies de deux extraits de presse de 27 octobre 2006 traitant de la jurisprudence de la CRA sur les mariages forcés. E. Par courrier du 7 décembre 2006, la recourante a produit une télécopie de sa plainte déposée, le 13 octobre 2003, auprès du commissariat (...) de Douala. Ce document émanant d'une adresse qui se situe à Douala dénonce les dénommés F._______ et L._______ pour "enlèvement, viol et complicité". L'intéressée a exposé, pour sa part, que cette pièce lui avait été envoyée directement du Cameroun. F. Dans sa réponse du 6 décembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. Par courrier du 10 décembre 2006, l'intéressée a produit deux articles de journaux du 7 décembre 2006 traitant des mariages forcés en Suisse. Se référant à leur contenu, elle a mis en exergue qu'elle risquait, en cas de retour au pays, d'être victime d'un crime d'honneur de la part de L._______, son oncle, ou d'être assassinée par F._______ pour s'être soustraite à son mariage forcé. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à Page 4

E-6111/2006 l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté le Cameroun en raison de son mariage forcé et des mauvais traitements dont elle Page 5

E-6111/2006 aurait été victime. Elle a précisé, à cet égard, ne pouvoir bénéficier ni de la protection des autorités, ses plaintes des 3 et 13 octobre 2003 étant restées sans suite, ni d'une possibilité de refuge interne, sa première fuite à Douala s'étant soldée, un an et huit mois plus tard, par un nouveau rapt. Elle fait, dès lors, valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de représailles auxquelles elle ne pourrait se soustraire en cas de retour au pays. 3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'elle a rapportés et sur lesquels elle fonde sa demande d'asile. En effet, le récit qu'elle a livré des circonstances dans lesquelles elle aurait été victime d'un mariage forcé est non seulement inconstant et incohérent, mais encore dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. S'agissant de ses déclarations concernant les préjudices prétendument subis, elles sont manifestement contredites par le contenu de la plainte datée du 13 octobre 2003 (cf. consid. E.) qu'elle a produite à l'occasion de son recours. En effet, si elle a affirmé lors de ses auditions que l'oncle impliqué dans son mariage forcé se dénommait H._______ - et était, du reste, son seul oncle encore vivant - la plainte mentionne, en revanche, que l'oncle en question se nomme L._______. Elle a, de surcroît, confirmé cette dernière identité dans le courrier adressé, le 10 décembre 2006, au Tribunal (cf. consid. G.), contredisant ainsi ses premiers propos. De même, alors qu'elle a affirmé avoir été séquestrée, le 2 mars 2003, cet événement est, en revanche, situé au 1er octobre 2003 dans la plainte. Elle a également déclaré être originaire du village de B._______, alors que, dans cette plainte toujours, elle dit être originaire de E._______. Cela étant, l'authenticité de cette pièce peut être mise en doute. Son origine n'est, en effet, pas claire, dès lors que l'exemplaire produit n'est pas une copie de l'original, mais une télécopie dont l'adresse de destination est inconnue. Enfin, la plainte ne mentionne aucun élément permettant d'identifier précisément l'intéressée, telles que son adresse et sa date de naissance. Or on attend d'un tel acte qu'il contienne des données suffisamment précises pour permettre au destinataire d'identifier à coup sûr son auteur. Outre ces premières constatations, il convient de souligner que la recourante n'a fourni aucune explication valable pour n'être à même Page 6

E-6111/2006 de donner ni le nom de l'oncle à l'enterrement duquel elle se serait rendue en mars 2003 ni celui du père de ses deux filles. Par ailleurs, affirmant en première instance tantôt que sa voisine, K._______, s'était occupée de ses filles à son départ de la maison, tantôt ne pas savoir comment celles-ci s'en étaient sorties seules, son oncle de Douala n'ayant rien fait pour elles, elle a affirmé, au stade de son recours, que celui-ci les avait, en fait, séquestrées après sa première fuite pour exercer des pressions sur elle et la contraindre à retourner à E._______. Une telle divergence de propos ne fait, là encore, que renforcer les doutes émis sur la réalité des motifs d'asile allégués. Enfin, la description que l'intéressée a faite de son périple de Douala jusqu'à Vallorbe est stéréotypée et inconsistante, partant invraisemblable. Il n'est, en effet, pas crédible que la femme d'affaires l'ayant, selon ses dires, aidée à quitter le pays - et portant étrangement le même nom que celui de sa voisine - ait été capable de réunir en trois jours seulement tous les documents nécessaires à son voyage, à savoir un passeport d'emprunt, un billet d'avion et, surtout, un visa d'entrée Schengen. Il n'est pas non plus convaincant que la recourante n'ait pas eu l'occasion de retenir l'identité d'emprunt sous laquelle elle aurait voyagé, alors qu'elle a déclaré parallèlement avoir eu le passeport entre ses mains lors des contrôles frontaliers. De plus, la recourante n'a été capable ni de désigner la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait rejoint l'Europe ni de situer l'aéroport où elle aurait atterri. Cette ignorance est d'autant moins admissible qu'elle prétend avoir été scolarisée et maîtrise le français. Dans ce contexte, il est permis de douter de la réalité des circonstances ayant amené l'intéressée à quitter son pays. 3.3 En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Page 7

E-6111/2006 Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Page 8

E-6111/2006 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, elle n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger Page 9

E-6111/2006 dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Jurisprudence et informations suisse de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle lui ayant permis de subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle est censée disposer d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 10

E-6111/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 La recourante ayant effectué l'avance de frais requise lors du dépôt de son recours, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Elle a, en effet, démontré par ce versement qu'elle disposait des ressources financières suffisantes pour prendre en charge ses frais de procédure. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, ce montant doit être entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée en date du 16 novembre 2006. (dispositif : page suivante) Page 11

E-6111/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 12

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