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Bundesverwaltungsgericht 06.02.2015 E-611/2015

February 6, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,285 words·~11 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de l'ODM du 20 janvier 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-611/2015

Arrêt d u 6 février 2015 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 20 janvier 2015 / N (…).

E-611/2015 Page 2 Vu la demande d'asile du 22 septembre 2014, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle, les résultats du 24 septembre 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort aucune inscription particulière, le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014 au CEP, la décision incidente du 29 octobre 2014, par laquelle l'ODM a attribué le recourant au canton de Vaud, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le 31 octobre 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le courriel adressé le 22 janvier 2015 par le SEM (anciennement ODM) aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 20 janvier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 janvier 2015, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), les mesures provisionnelles du 2 février 2015, par lesquelles l'exécution du transfert de l'intéressé a été suspendue,

E-611/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), que, lors de son audition du 27 octobre 2014, le recourant a déclaré qu'il a été intercepté par la marine italienne alors qu'il tentait de traverser la mer Méditerranée en provenance de la Libye, qu'il aurait été débarqué en Italie le 10 ou 11 septembre 2014, après l'enregistrement de ses données, qu'il aurait séjourné dans un centre d'accueil durant environ une semaine à Gênes avant de le quitter précipitamment pour se rendre en Suisse le 21 septembre 2014, en transitant par Milan,

E-611/2015 Page 4 que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que sa requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III était réputée avoir été acceptée par l'Italie, conformément à l'art. 22 par. 7 dudit règlement, et que cet Etat était par conséquent l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, que, dans son recours du 29 janvier 2015, l'intéressé ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application du critère de l'art. 13 par. 1 RD III, qu’il s’est toutefois opposé à son transfert vers l’Italie au motif que le SEM n’aurait pas pris suffisamment en considération son jeune âge et sa situation de vulnérabilité et aurait ainsi violé ses obligations, en s'abstenant d'obtenir des garanties individuelles et concrètes de la part des autorités italiennes dans le but d'assurer une prise en charge adaptée à son cas, qu’il a également soutenu qu’il n'existe aucune perspective d'avenir dans ce pays et qu'il risque de ne bénéficier d’aucune aide sociale ni d’aucun logement, en particulier en cas d'obtention du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, voire en cas de décision de renvoi, que, sur la base de ces allégations, il a sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09), la Cour EDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la

E-611/2015 Page 5 directive "Accueil" (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98), qu'elle a rappelé qu'il convenait d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui avaient besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97), qu'elle a précisé que pour les demandeurs d’asile mineurs cette protection était d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité, qu'elle a aussi exigé pour le transfert en Italie d'enfants spécialement en bas âge l'obtention préalable de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'elle a ajouté que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherchait à obtenir le statut de réfugié ait été accompagné de ses parents, n'était pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée), qu’en l’occurrence, le recourant n’est ni mineur ni accompagné d’un enfant, qu'il n'a pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à des conditions de vie indignes en Italie, qu'il n’a pas non plus démontré que son existence dans ce pays revêtirait un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elle serait constitutive d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS. 0.105), qu'en particulier il a lui-même déclaré qu'il avait quitté le centre d'accueil où il séjournait à Gênes et s'était donc soustrait à toute possibilité d'hébergement par les autorités italiennes ou les œuvres caritatives supplétives, sans même avoir déposé de demande d'asile dans ce pays,

E-611/2015 Page 6 que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil", JO L 31/18 du 6.02.2003), que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,

E-611/2015 Page 7 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 2 février 2015 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet,

(dispositif page suivante)

E-611/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-611/2015 — Bundesverwaltungsgericht 06.02.2015 E-611/2015 — Swissrulings