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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2026 E-6083/2025

July 8, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,385 words·~22 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 juillet 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6083/2025

Arrêt d u 8 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, née le (…), pour elle et sa fille, B._______, née le (…), Turquie, représentées par Lea Hungerbühler Michel Brülhart, AsyLex, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2025 / N (…).

E-6083/2025 Page 2 Faits : A. Le 17 mars 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et sa fille mineure B._______. Son époux et père de sa fille, C._______, a quant à lui déposé une demande d’asile en Suisse le 9 novembre 2023 (N […]). B. Entendue le 20 mars 2025 sur ses données personnelles ainsi que le 24 avril 2025 lors d’une audition approfondie sur ses motifs d’asile, elle a en substance déclaré être ressortissante turque, d’ethnie kurde et de confession alévie, originaire de D._______, où elle aurait vécu jusqu’à ses huit ans. Elle aurait ensuite vécu à E._______ jusqu’en 2015, puis à F._______. En 2020, elle se serait installée à G._______ et, en 2023, serait retournée vivre à E._______. Elle aurait suivi deux formations universitaires dont elle serait ressortie diplômée, l’une en (…) et l’autre en tant que (…). Elle aurait par ailleurs travaillé dans des (…), ainsi que dans (…). En 2018, elle aurait épousé C._______, mais aurait divorcé six mois plus tard, en raison des pressions exercées par sa belle-famille conservatrice compte tenu de sa confession et d’un précédent divorce. Elle aurait ensuite renoué avec lui et l’aurait à nouveau épousé deux ans plus tard. Interrogée sur ses motifs d’asile, elle a indiqué avoir rejoint son époux en Suisse pour que sa fille ne grandisse pas sans son père et pour offrir à cette dernière un avenir exempt des discriminations dont elle a personnellement souffert. Celui-ci aurait mené des activités politiques (notamment électorales) et participé à des manifestations en Turquie, ce qui aurait conduit à des descentes de police régulières à leur domicile. En conséquence, ils auraient été contraints de déménager pour finalement s’installer à E._______, auprès de sa famille. En novembre 2023, son époux aurait quitté la Turquie en raison de procédures d’enquête ouvertes à son encontre ; elle serait quant à elle restée au pays, sa fille étant alors trop petite pour voyager. Etudiante, elle aurait œuvré au sein d’organisations de femmes pour dénoncer les féminicides et aurait mené des activités pour le Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (DEM). Dans ce cadre, elle aurait été placée en garde à vue à plusieurs reprises, puis libérée sans autre mesure. Lors des élections de 2023 à G._______, elle aurait été

E-6083/2025 Page 3 responsable des urnes, mais n’aurait pas rencontré de problème particulier avec les autorités. Elle se serait ensuite installée à E._______ avec son époux et sa fille et aurait cessé toute activité politique. Après le départ de son époux pour la Suisse, des descentes de police auraient eu fréquemment lieu à son domicile, chez ses parents et sur son lieu de travail. En raison de ces visites, son employeur l’aurait licenciée en 2025. Elle aurait alors pris la décision de quitter la Turquie et de rejoindre son époux en Suisse. Elle aurait pour ce faire entrepris des démarches afin d’obtenir des visas pour H._______ et, le 5 février 2025, aurait rejoint ce pays par avion. Le 15 mars suivant, elle aurait pris un train pour la Suisse. De manière générale, elle aurait souffert de son identité kurde et de sa confession alévie au cours de son existence, devant constamment cacher sa véritable identité et renoncer à pratiquer sa langue en public pour éviter des discriminations. Interrogée sur sa situation médicale, elle a indiqué n’avoir aucun problème de santé, de même que sa fille. A l’appui de sa demande, elle a produit sa carte d’identité, celle de sa fille et des photographies de son acte de mariage. C. Par décisions incidentes des 28 et 29 avril 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a informé la requérante que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribuée au canton du I._______. D. Par décision du 14 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante ainsi qu’à sa fille, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte du 13 août 2025, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour

E-6083/2025 Page 4 instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’assistance judiciaire totale, la désignation de Michel Brülhart en qualité de mandataire d’office et le traitement de sa cause de manière coordonnée avec celle de son époux. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir, pour elle et sa fille mineure. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est accédé à la demande de la recourante de coordination de la présente cause avec celle de son époux, J._______ (N […]), dès lors que leurs cas sont étroitement liés. En conséquence, ce dernier se voit également notifier un arrêt rendu ce jour par le Tribunal dans l’affaire référencée E-6082/2025. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-6083/2025 Page 5 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne

E-6083/2025 Page 6 (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile n’étaient pas remplies. Il a relevé que les tracasseries et discriminations dont avait été victime la requérante en Turquie en lien avec son ethnie kurde et sa confession alévie n’étaient pas déterminantes, faute d’intensité suffisante, et que les gardes à vue subies en lien avec ses activités pour le parti DEM remontaient à 2018, soit plusieurs années avant son départ du pays. Il a ajouté que ces événements ne revêtaient quoi qu’il en soit pas une intensité suffisante pour l’octroi de l’asile, dès lors que l’intéressée avait été systématiquement relâchée sans qu’aucune suite judiciaire ne s’ensuive et qu’elle avait cessé toute activité politique après la naissance de sa fille. Le SEM a par ailleurs exclu l’existence d’un profil politique marqué, précisant que la requérante n’avait pas occupé une position particulièrement importante et exposée au sein du parti précité, ainsi que tout risque de persécution réfléchie en lien avec les problèmes politiques rencontrés par son époux. S’agissant des descentes policières survenues à son domicile dans ce contexte, il a indiqué qu’elles ne la visaient pas personnellement, mais avaient pour unique but d’obtenir des informations sur son conjoint, et qu’aucune procédure n’avait été ouverte à son encontre. Il a ajouté que ces mesures n’atteignaient pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que si les autorités avaient eu l’intention de s’en prendre à elle, elles ne se seraient pas contentées de visites domiciliaires, mais auraient entrepris des démarches plus drastiques. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi de la requérante vers la Turquie, dès lors qu’elle était jeune et au bénéfice de diplômes universitaires, qu’elle avait travaillé dans des cliniques (…) et bénéficiait d’expériences professionnelles en tant que (…) et dans le domaine de (…). Il a ajouté qu’elle était en bonne santé, au

E-6083/2025 Page 7 même titre que sa fille, et qu’elle bénéficierait du soutien de son époux, lequel faisait également l’objet d’une mesure de renvoi par décision du même jour. Il a ajouté que l’intéressée disposait d’un solide réseau familial en Turquie. 3.2 De son côté, la recourante reproche au SEM de négliger sa confession alévie en retenant que les discriminations dont elle a été victime durant son enfance et son mariage ne se distinguent pas de celles de la population kurde de Turquie de manière générale. Elle soutient que les pressions policières ont commencé de nombreuses années en arrière, en raison notamment de son origine ethnique et religieuse, et qu’elle a à nouveau suscité l’attention des autorités après son mariage avec un militant kurde. Elle fait à ce titre valoir un risque de persécution réfléchie, concrétisé par les visites domiciliaires postérieures à l’exil de son mari, indiquant que ce risque est amplifié, selon la jurisprudence, lorsque le requérant lui-même est actif ou politiquement engagé, ce qui serait son cas compte tenu de ses activités pour le parti DEM et d’autres organisations féministes. Elle dénonce par ailleurs les lacunes du système judiciaire turc, en particulier en matière d’infractions à caractère politique, et s’estime particulièrement vulnérable en cas de retour en Turquie en tant que femme kurde seule. A titre subsidiaire, elle se prévaut d’un défaut d’instruction et de motivation de la part du SEM. S’agissant de l’exécution du renvoi, elle fait valoir qu’elle ne dispose, d’aucun réseau social solide en Turquie, contrairement à ce qu’a retenu le SEM. Elle se prévaut par ailleurs de la situation des femmes kurdes et alévies victimes de discriminations et soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des mauvais traitements, tel que du harcèlement sexuel de la part des membres des forces de l’ordre, contre lequel elle n’aurait aucune protection. Elle fait enfin valoir que l’incertitude liée à sa situation génère un état d’angoisse chronique qui a des répercussions sur son état psychique et que l’exécution de son renvoi aurait en outre des conséquences sur le bien-être de sa fille de trois ans, incompatible avec la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). 4. A titre liminaire, il convient de rejeter la conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en raison d’un défaut d’instruction et de motivation. Contrairement à ce qui est allégué, la décision du SEM apparaît complète et traite l’ensemble des motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa

E-6083/2025 Page 8 demande, y compris ses propres activités politiques, l’engagement politique de son mari et les procédures en cours contre ce dernier. La question de savoir si l’argumentation de l’autorité inférieure est correcte relève du fond et non de la forme. 5. 5.1 Pour le reste, le Tribunal considère que les griefs allégués à l’appui du recours ne sont pas de nature à infirmer la décision du SEM. 5.2 D’abord, comme retenu à juste titre par le SEM, l’engagement politique de la requérante n’apparaît pas suffisant pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ses activités – sporadiques – pour le parti DEM remontent désormais à plusieurs années et se limitaient à quelques événements, comme organiser des manifestations et communiquer avec d’autres organisations estudiantines. Son intervention s’inscrivait ainsi dans un cadre relativement restreint, sans portée particulièrement visible. Ses gardes à vues sont toutes demeurées sans suite, l’intéressée ayant elle-même déclaré ne pas avoir été personnellement inquiétée. De plus, elle a indiqué avoir cessé toute activité politique après la naissance de sa fille et rester ainsi « loin de toutes ces choses-là » (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs, R55). 5.3 Le risque de persécution réfléchie doit également être écarté en l’espèce. Pour rappel, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. Il ne suffit pas dans ce contexte d’alléguer de manière générale que les agissements d’un proche pourraient impacter sa situation personnelle, mais il faut au contraire amener suffisamment d’éléments probants indiquant un risque, avec une haute vraisemblance, de préjudices pertinents en matière d’asile. Or, in casu, comme retenu par le SEM, les descentes policières auxquelles aurait été confrontée l’intéressée du fait des actes de son époux sont demeurées sans suite. Elle n’a pas allégué avoir été violentée ni menacée lors de ces événements, ni convoquée personnellement pour s’expliquer sur la disparition de son conjoint. Quoi qu’il en soit, son époux s’étant vu notifier une décision négative et de renvoi par le SEM, confirmée par arrêt de ce jour du Tribunal, l’examen d’un risque de persécution réfléchie perd de son objet et peut dès lors être écarté. A cela s’ajoute, sans que cet élément n’apparaisse déterminant en soi, que la requérante prend régulièrement des nouvelles de ses proches restés en Turquie, lesquels n’ont vraisemblablement pas mentionné l’existence de

E-6083/2025 Page 9 descentes policières à leur domicile depuis son départ (cf. idem, R30 et R32). 5.4 Les arguments portant sur les défaillances de l’Etat turc et les discriminations auxquelles la recourante serait confrontée en cas de renvoi n’apparaissent pas non plus pertinents. Le Tribunal n’entend en aucun cas minimiser les souffrances endurées par l’intéressée durant son enfance et son mariage en raison de son ethnie kurde et sa confession alévie. A la lecture du dossier, sa détresse apparaît tant sincère que désolante. Toutefois, selon une jurisprudence constante, de telles discriminations ne suffisent pas à elles seules à conduire à la reconnaissance la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (cf. à ce sujet arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 7.1 et réf. cit.). 5.5 Enfin, sans que cet élément n’apparaisse déterminant en soi, on relèvera que l’intéressée a spontanément déclaré avoir gagné la Suisse pour rejoindre son mari en Suisse et offrir un meilleur avenir à sa fille, si bien qu’elle ne se trouvait manifestement pas, au moment de son départ, dans une situation d’urgence. Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recours se révèlent essentiellement appellatoires et ne sauraient justifier une autre motivation que celle retenue par le SEM. 5.6 En définitive, la recourante n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni risquer d’être soumise à de telles mesures à son retour. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-6083/2025 Page 10 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

E-6083/2025 Page 11 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressée est jeune, en bonne santé et au bénéfice de deux formations universitaires ainsi que plusieurs expériences professionnelles. Contrairement à ce qu’elle prétend dans son recours, elle dispose d’un solide réseau familial en Turquie, avec lequel elle est régulièrement en contact (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs, R30). Il convient également de rejeter l’allégation selon laquelle elle se retrouverait seule et vulnérable en cas de retour dans son pays d’origine, étant rappelé qu’elle fait l’objet d’une décision de renvoi de manière conjointe avec son époux (E-6082/2025), si bien qu’elle pourra bénéficier du soutien de ce dernier. Enfin, l’état d’angoisse qu’elle dit ressentir, non établi, n’est pas non plus de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence topique relative au cas de nécessité médicale. A noter au demeurant que l'intérêt supérieur de l’enfant B._______ ne saurait non plus faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, étant précisé que celle-ci est âgée de moins de (…) ans et est ainsi exclusivement dépendante de ses parents. 10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de

E-6083/2025 Page 12 quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6083/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

E-6083/2025 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2026 E-6083/2025 — Swissrulings