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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2014 E-6082/2014

October 24, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,639 words·~18 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 8 octobre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6082/2014

Arrêt d u 2 4 octobre 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (…), alias A._______, né le (…[date différente]), alias B._______, né le (…), alias B._______, né le (…[date différente]). Tunisie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 octobre 2014 / N (…).

E-6082/2014 Page 2 Vu la (première) demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant) en date du 19 septembre 2011, le résultat de la recherche faite le même jour dans la base de données Eurodac, selon lequel la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans cette base de données indiquait qu'il avait été enregistré en Italie, le 6 avril 2011, en tant que personne ayant franchi irrégulièrement la frontière, le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 septembre 2011, dont il ressort qu'il a, à cette occasion, remis à l'ODM son passeport et sa carte d'identité tunisiens, ainsi qu'un permis de séjour et un titre de voyage pour étrangers délivrés par les autorités italiennes, en cours de validité (valables du (…) au (…) 2011), et qu'il a déclaré avoir quitté son pays en mars 2011 dans l'espoir d'obtenir un emploi à l'étranger, ne pas en avoir trouvé en Italie, mais finalement vouloir retourner dans ce pays, car un ami lui avait trouvé un poste, la déclaration écrite du 21 septembre 2011, par laquelle l'intéressé a retiré sa demande d'asile, la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a communiqué que sa demande était radiée du rôle, la communication de l'autorité cantonale compétente, du 27 septembre 2011, selon laquelle l'intéressé avait quitté la Suisse en date du 21 septembre 2011, la demande de reprise en charge adressée à l'ODM, le 27 novembre 2013, par les autorités allemandes, le refus de reprise en charge communiqué par l'ODM aux autorités allemandes le 29 novembre 2013, au motif notamment que l'Italie avait délivré à l'intéressé un permis de séjour arrivé à expiration moins de deux ans avant la demande d'asile en Allemagne, la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 19 juillet 2014, après son interpellation par la police-frontière, démuni de documents d'identité et de titre de voyage,

E-6082/2014 Page 3 le résultat de la recherche faite le 22 juillet 2014 dans la base de données Eurodac, selon lequel il a été enregistré comme demandeur d'asile – outre en Suisse le 19 septembre 2011 – en Allemagne, le 12 avril 2013, le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 8 août 2014, dont il ressort qu'il a notamment déclaré avoir, après le retrait de sa demande d'asile en Suisse, séjourné dans divers pays européens (France, Belgique, Danemark, Allemagne), n'avoir déposé une demande d'asile qu'en Allemagne et avoir été transféré par les autorités de ce pays en Italie, où il serait demeuré jusqu'à son retour en Suisse, la demande de reprise en charge adressée le 12 août 2014 par l'ODM aux autorités allemandes compétentes, la réponse du 22 août 2014, par laquelle ces autorités ont refusé la demande de reprise en charge dès lors qu'elles avaient elles-mêmes transféré l'intéressé en Italie en date du 15 juillet 2014, la demande de reprise en charge adressée le 2 septembre 2014 par l'ODM aux autorités italiennes compétentes, la décision du 8 octobre 2014, notifiée à l'intéressé le 13 octobre 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 20 octobre 2014 (date du sceau postal) contre cette décision, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 22 octobre 2014,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-6082/2014 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi (RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

E-6082/2014 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le recourant affirme ne pas avoir demandé l'asile en Italie,

E-6082/2014 Page 6 qu'ainsi l'ODM n'aurait a priori pas dû adresser aux autorités italiennes une demande de reprise en charge basée sur l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que, quoi qu'il en soit, les renseignements transmis aux autorités italiennes pour motiver cette demande sont conformes à la réalité et aux éléments figurant au dossier, que l'Italie est en tout état de cause responsable de la demande du recourant, puisque celui-ci est entré en Suisse venant de ce pays, où il avait été transféré par l'Allemagne, pays qui avait également constaté la compétence de l'Italie, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. ci-dessous), que, lors de son audition au CEP, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie au motif qu'il n'y avait ni travail ni argent dans ce pays, mais "que de la souffrance", qu'ainsi, le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité, que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une

E-6082/2014 Page 7 protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du

E-6082/2014 Page 8 Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, n o 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant, qui a quitté l'Italie quelques jours après y avoir été transféré par l'Allemagne, n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans son recours, il allègue pour la première fois avoir quitté définitivement son pays d'origine en 2007 pour des raisons ayant trait à la situation politique et sécuritaire (ce qui ne correspond pas aux déclarations faites lors du dépôt de sa première demande d'asile) et redouter d'y être refoulé par l'Italie, par crainte des djihadistes qui pourraient s'en prendre à son intégrité physique s'il refusait de rejoindre leurs rangs, qu'il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer (ou réenregistrer) sa demande d'asile et faire valoir ses motifs de protection auprès de celles-ci,

E-6082/2014 Page 9 qu'il ne fait valoir aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités italiennes, auxquelles il prétend n'avoir pas demandé l'asile, refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il prétend qu'en Italie il se retrouvera sans argent ni travail, qu'il n'a toutefois pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'interrogé sur son état de santé, le recourant a déclaré lors de son audition au CEP qu'il avait un problème de "rhumatisme au dos", que, dans son recours, il allègue être très stressé, prendre des médicaments pour dormir et pour manger, ce qui fragiliserait sa santé psychique, que ces affirmations ne sont nullement étayées, qu'en tout état de cause les problèmes de santé invoqués n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie parce que celui-ci serait illicite ou pour des raisons humanitaires, au sens de

E-6082/2014 Page 10 l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que ce genre d'affection peut être traitée avant son départ et, le cas échéant, en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'en conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,

E-6082/2014 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-6082/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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