Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6079/2017
Arrêt d u 1 e r novembre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, née le (…), Guinée, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 octobre 2017 / N (…).
E-6079/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 septembre 2017, par A._______, la décision du 20 octobre 2017, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 octobre 2017, contre cette décision, assorti d'une demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E-6079/2017 Page 3 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
E-6079/2017 Page 4 détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré avoir quitté son pays d'origine, à une date inconnue, puis avoir séjourné à Dakar, pendant environ une semaine, jusqu'à son embarquement à bord d'un avion à destination de l’Espagne, qu’arrivée à l’aéroport de Madrid, à une date également inconnue, elle aurait, conformément aux instructions de l’homme qui aurait voyagé avec elle et dont elle aurait perdu toute trace à la descente de l’avion, déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles, qu’après cinq jours passés à l’aéroport, elle aurait été transférée dans un centre pour requérants d’asile, où elle aurait été nourrie et logée, qu’elle y aurait fait la connaissance d’une requérante d’asile avec laquelle elle serait sortie dans des bars et aurait fait la connaissance d’un homme répondant au nom de "B._______", qu’elle aurait noué une relation avec cet homme, que celui-ci l'aurait conduite en Suisse et aurait déclaré vouloir l’épouser, que, lorsqu’elle serait "tombée malade", le prénommé lui aurait dit qu’il ne pouvait pas l’emmener à l’hôpital et aurait pris les dispositions nécessaires pour qu’elle puisse se rendre dans un centre d'enregistrement, que les investigations entreprises par le SEM ont confirmé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée a déposé une demande d’asile en Espagne, le (…) juin 2017, qu'en date du 6 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, au sens de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
E-6079/2017 Page 5 que, le 19 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection internationale de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, qu’il n’y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de mener à terme l’examen de sa demande de protection, qu’elle n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
E-6079/2017 Page 6 que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressée vers l'Espagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogée sur ses éventuelles objections à son transfert, la recourante a uniquement indiqué, lors de son audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 5 septembre 2017, qu'elle s’était rendue en Suisse afin d’être traitée pour ses problèmes de santé (elle a alors allégué être atteinte du paludisme), précisant qu’elle n'avait jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités espagnoles, que les tests médicaux effectués ont révélé que l’intéressée était en réalité enceinte et souffrait d’une probable hyperémèse gravidique (violents vomissements et nausées liés à la grossesse), que, suite à cette nouvelle, la recourante a, le 20 septembre 2017, fait procéder à une interruption volontaire de grossesse, que, selon les déclarations faites lors de sa deuxième audition, qui s’est tenue devant le SEM, le 25 septembre 2017, l’intervention subie s'est déroulée sans complications, que dans le cadre de cette même audition, la recourante a également mentionné avoir une "boule" dans le ventre devant encore faire l’objet d’investigations (cf. audition précitée, R4, p. 2), que ces propos ne sont toutefois pas documentés et l'intéressée n'y revient en aucune manière dans son recours, que les problèmes médicaux allégués ne sauraient dès lors être considérés comme établis, que, quoi qu'il en soit, force est de relever que les autorités espagnoles sont tenues de fournir les traitements médicaux nécessaires à l'intéressée, que rien ne permet d'admettre que ceux-ci lui seront refusés, étant rappelé qu’elle a été dûment prise en charge à son arrivée en Espagne, que, par ailleurs, l’argument du recours selon lequel son transfert vers l’Espagne l’exposerait "à de nouvelles épreuves d’adaptation", vu qu’elle ne parle pas l’espagnol et n’y a ni famille ni contacts, n’est pas pertinent,
E-6079/2017 Page 7 que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3.), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Espagne, n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse, qu'enfin, contrairement à ce que l'intéressée invoque dans son recours, le SEM a pris en compte les faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors qu'au vu de caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, l'une des conditions mises à son octroi fait défaut (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-6079/2017 Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen