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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2009 E-6077/2009

September 30, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,324 words·~12 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-6077/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 septembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6077/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 août 2009, la décision rendue le 17 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 23 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut implicitement à l'annulation de celle-ci, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que Page 2

E-6077/2009 le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était de religion catholique, d'ethnie igbo et qu'il s'était installé en 1991 à Nassarawa ; qu'il aurait travaillé jusqu'en 2001 pour une compagnie de transport ; qu'en septembre 2001, lors de graves émeutes opposant des chrétiens et des musulmans, des haussas auraient tué son père et incendié sa maison ; que le reste de sa famille se serait enfui et qu'il serait sans nouvelles d'eux depuis lors ; que par désir de vengeance, il aurait rejoint un groupe composé d'indigènes chrétiens du « Plateau State » et appelé « Biron » ; que ce groupement aurait attaqué des villages, détruit des installations publiques et commis des homicides ; qu'après avoir appris qu'il était recherché par les autorités, il se serait rendu en décembre 2008 à Owerri, où il aurait vécu durant environ huit mois ; qu'au début de juillet 2009, il serait parti à Port Harcourt ; que grâce à l'aide d'une personne travaillant sur un cargo, qui avait aussi accepté de payer son voyage, il aurait pu monter clandestinement sur ce bateau, la nuit même de son arrivée dans cette dernière ville ; qu'après une navigation d'environ un mois, il aurait pu débarquer sans être contrôlé dans un port européen dont il n'a pas pu donner le nom ; qu'il aurait poursuivi sa route vers la Suisse en bus, puis en train, après qu'une personne lui eut payé le billet, sans pouvoir dire par quels pays il avait transité ; qu'enfin il a encore précisé qu'il n'avait jamais eu de carte d'identité ou de passeport et que la seule pièce officielle qu'il avait possédée offrant des informations au sujet de son identité, à savoir un acte de naissance, avait été détruite lors de l'incendie de sa maison en 2001, qu'en premier lieu, le Tribunal écarte la demande implicite tendant à l'octroi d'un délai pour produire un moyen de preuve offrant des informations au sujet de son identité, une telle mesure ne paraissant, au vu du dossier, pas de nature à influer sur le sort de la présente cause (cf. aussi les considérants ci-après), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si Page 3

E-6077/2009 sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de document de voyage et de pièce d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le récit que le recourant a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est fort vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire Page 4

E-6077/2009 et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le Tribunal relève en particulier que l'intéressé, qui dit avoir vécu et travaillé pendant environ 17 ans dans la région centrale du Nigéria, n'a pas de connaissances, même élémentaires, d'une langue locale qui serait couramment utilisée dans cette région, qu'en outre, il a déclaré que la ville d'Owerri, située dans le sud du Nigéria, était proche du « Plateau State », alors qu'elle se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de celui-ci, erreur qu'une personne qui aurait résidé de nombreuses années dans cet Etat ou ses environs n'aurait certainement pas commise, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas produit de moyen de preuve établissant qu'il avait réellement vécu et travaillé dans la partie centrale du Nigéria, qu'il ressort de ce qui précède que les événements qui s'y seraient déroulés (décès du père du recourant, incendie de sa maison, participation au groupe « Biron », etc.) sont invraisemblables pour cette seule raison déjà, qu'en outre l'intéressé s'est massivement contredit s'agissant de la date de son adhésion au groupe « Biron » - la situant soit en 2001, soit en 2007 - et le rôle qu'il y aurait eu ne saurait être qualifié de crédible (cf. p. 5 du procès-verbal de la première audition et questions 16 ss de la deuxième audition), que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer sur les autres invraisemblances des motifs d'asile de l'intéressé relevées dans la décision de l'ODM, motivation qui n'a pas été explicitement contestée dans le mémoire de recours, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, Page 5

E-6077/2009 que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), Page 6

E-6077/2009 qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est encore jeune et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-6077/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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