Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6073/2011
Arrêt d u 11 décembre 2012 Composition François Badoud, (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…) 1994, Afghanistan, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N (…).
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Faits : A. Le 4 août 2010, le requérant a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure à Bâle. B. a. Auditionné sommairement audit centre, le 19 août 2010, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 5 octobre 2010, il a déclaré être né à Kaboul, le (…) 1994 et appartenir à l'ethnie tadjik. Engagé par l'entreprise de son oncle, il aurait travaillé dans le commerce du bois. Questionné spécifiquement sur son âge, le recourant a affirmé avoir 16 ans tout en déclarant avoir un frère cadet de trois ans, âgé de 15 ans. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a exposé qu'en 1999 son père avait quitté le domicile familial et le pays pour fuir ses ennemis personnels. En juillet 2010, après plus de dix ans de silence, il aurait adressé à l'intéressé une lettre pour le mettre en garde contre ses ennemis qui, n'ayant pu mettre la main sur lui, auraient décidé alors de poursuivre son fils, à savoir, l'intéressé. Analphabète, le recourant n'aurait pas pu lire la lettre en question, son contenu lui aurait toutefois été résumé par son oncle. Craignant de subir les représailles annoncées, il aurait décidé de quitter l'Afghanistan cinq jours après l'arrivée du courrier. Requis de décrire le conflit dans lequel son père était prétendument impliqué, l'intéressé n'est pas parvenu à en donner le moindre détail, déclarant que l'affaire était tenue sécrète par sa famille. Lors de ses auditions, le recourant n'a produit aucun document à l'appui de ses dires affirmant toutefois pouvoir se procurer une pièce d'identité dans quelques jours. B. b. Le 3 février 2011, l'intéressé a produit la lettre prétendument rédigée par son père ainsi que sa traduction en langue allemande, certifiée par un traducteur assermenté. Il en ressort principalement que le père de l'intéressé serait impliqué dans un conflit opposant deux familles. Alors qu'il se serait porté garant devant des tiers pour un ami, ce dernier aurait trahi sa confiance en ourdissant un complot. Tenu par des tiers pour responsable des actes de son ami et
E-6073/2011 Page 3 exposé ainsi à leur vengeance, le père de l'intéressé aurait été obligé de fuir Kaboul. Le recourant a également produit un document d'identité avec photographie, portant l'indication selon laquelle "en 2007, [A._______] avait 13 ans". C. Le 6 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'âge de l'intéressé, l'office a déclaré qu'eu égard aux circonstances du cas d'espèce, notamment aux propos inconsistants et contradictoires du recourant sur son âge, il serait considéré comme majeur. D. Par recours interjeté le 7 novembre 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. S'agissant de son âge, il a souligné qu'il avait produit une pièce d'identité dont il ressortait sans équivoque qu'il était né en 1994. Quant à l'octroi de l'asile, il a observé que, contrairement aux considération de l'ODM, son récit était consistant et devait être considéré comme crédible. Le fait que son père n'avait donné aucun signe de vie pendant plus de dix ans s'expliquait, à ses yeux, par le fait qu'il ne souhaitait pas dévoiler son lieu de séjour par crainte d'être agressé par ses ennemis. Quant au départ de l'intéressé d'Afghanistan, considéré par l'ODM comme précipité et dépourvu d'un motif sérieux, il serait une conséquence logique des informations alarmantes, contenues la lettre de son père : le recourant serait obligé de quitter l'Afghanistan pour échapper à la vengeance des ennemis de son père. S'agissant enfin du renvoi, le recourant a observé que celui-ci devait être considéré comme inexigible eu égard à la situation régnant en Afghanistan. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement d'une avance des frais de procédure. Il a déclaré
E-6073/2011 Page 4 statuer sur la demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la décision finale. F. Requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 novembre 2011. S'agissant de l'âge de l'intéressé, l'office a soutenu que la pièce produite portait des signes de falsification et, de ce fait, n'était pas pertinente pour prouver sa minorité. G. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a exprimé son désaccord avec l'appréciation de l'ODM soulignant qu'on produisant la pièce précitée, il avait prouvé son âge. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E-6073/2011 Page 5 2. 2.1 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour le recourant pour majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile. Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité lors de son audition sommaire (ni d'ailleurs ultérieurement), de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Par ailleurs, les déclarations relatives à son âge ont été empreintes de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, il convient d'observer que tout en déclarant avoir 16 ans, l'intéressé a affirmé avoir un frère cadet de trois ans, âgé de 15 ans. Au moment des auditions, il aurait été en conséquence âgé de 18 ans et non pas de 16, comme il l'affirmait.
E-6073/2011 Page 6 Le recourant a certes produit, cinq mois plus tard, une pièce d'identité. Celle-ci n'indique toutefois pas de manière exacte sa date de naissance. Elle ne contient qu'une affirmation selon laquelle, "en 2007, [l'intéressé] avait 13 ans". Pour un document d'identité officiel, une telle formulation est inhabituelle et soulève de sérieux doutes quant à son authenticité. Cela précisé, le Tribunal relève que, pour la suite de la procédure, la question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon l'année de naissance qu'il a lui-même donnée, devenu majeur, le 1 er janvier 2012. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile, les poursuites prétendument engagées à son encontre par les ennemis de son père. 4.2 D'entrée de cause, il convient de souligner que l'intéressé ne fait valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile ; en particulier, il n'allègue aucun risque de persécution en Afghanistan, en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. En
E-6073/2011 Page 7 l'espèce, l'intéressé dénonce uniquement un conflit entre son père et des tiers, en l'occurrence sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile. 4.3 Indépendamment toutefois de la question de sa pertinence, force est de constater que le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Général et sommaire, il frappe par son manque de substance : non seulement le recourant ne parvient pas à décrire dans quel conflit son père était impliqué, mais en plus, ses déclarations quant au danger qu'il affirme lui-même courir sont brèves et inconsistantes : l'intéressé se limite à la simple affirmation : "Je suis parti pour fuir les ennemis de mon père". La lettre produite n'éclaircit que de très peu l'état de fait exposé. Alors qu'elle dévoile la cause de la fuite du père de l'intéressé (conflit entre lui, son ami et des tiers), elle ne permet aucunement de conclure que le recourant court effectivement un danger à Kaboul. Force est de constater, comme l'ODM l'avait déjà observé dans la décision querellée, que tant le contenu que la forme de la lettre portent à croire qu'il ne s'agit que d'un document créé pour les seuls besoins de la cause ; en particulier l'affirmation qui y figure, selon laquelle le recourant serait fils unique de son père est en contradiction avec ses propres déclarations relatives à son frère, né deux ans avant la disparition de son père. Il convient en conséquence de constater que ni le discours de l'intéressé ni la pièce produite ne permettent de conclure qu'en Afghanistan il court un risque quelconque pour sa vie ou pour son intégrité corporelle. 4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de refugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-6073/2011 Page 8 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
E-6073/2011 Page 9 traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l’occurrence, pour des raisons analogues à celles exposées cidessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E-6073/2011 Page 10 7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 Dans son arrêt E- 7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8–9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait
E-6073/2011 Page 11 amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF précité consid. 9.9.1). 8.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant dispose à Kaboul de solides relations familiales (sa mère, son oncle, son frère et sa sœur). Dès son retour dans sa ville natale, il pourra dès lors rejoindre ses proches et retourner au foyer familial qu'il avait quitté. Ayant déjà travaillé pour son oncle, il pourra également compter sur son aide pour retrouver son emploi dans le commerce du bois. 8.4 Eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours à l'époque de son introduction n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA).
E-6073/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :