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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2007 E-6057/2007

September 18, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,186 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | non-entrée en matière ; renvoi et exécution du ren...

Full text

Cour V E-6057/2007/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 8 septembre 2007 François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X.___, né le _______, Sénégal, domicilié c/o CEP, champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. décision de non-entrée en matière du 6 septembre 2007 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6057/2007 Faits : A. Le 7 août 2007, X.___ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 10 août 2007, puis sur ses motifs d’asile le 23 août suivant, l'intéressé, originaire du village de A._______, en Casamance, a fait valoir que son père détenait son acte de naissance, mais que lui-même n'avait jamais eu besoin d'aucun document d'identité. Vers le début de 2007, alors qu'il rentrait au village par les champs, le requérant se serait porté au secours d'une femme qu'un inconnu tentait de violer ; dans l'affrontement, les deux hommes auraient été blessés. La mère de l'intéressé l'aurait averti que l'agresseur était sans doute un rebelle du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (MFDC), et que lui-même risquait de subir des représailles, car le MFDC avait des complicités partout dans le village ; pour cette raison, durant six mois, le requérant ne serait pas sorti de son domicile, alors que ses blessures cicatrisaient. Le 13 juillet 2007, le frère de l'intéressé, qui travaillait à Ziguinchor et venait rendre visite à sa famille, aurait été agressé, près du village, par une bande de rebelles du MFDC ; un vieillard qui se trouvait sur place leur aurait dit qu'ils s'en prenaient au frère de celui qu'ils cherchaient, si bien qu'ils auraient laissé partir leur victime. Averti de ces événements, le requérant, sur le conseil des siens, aurait aussitôt quitté son village pour Ziguinchor ; sa mère et son frère lui auraient remis 200.000 CFA. A Cap Skirring, le 15 juillet, il aurait embarqué sur un "bateau à moteur" transportant plusieurs clandestins, payant pour ce faire 150.000 CFA ; le 4 août 2007, les passagers seraient arrivés en Italie. Page 2

E-6057/2007 Avec deux compagnons, l'intéressé aurait gagné Milan. Un inconnu lui aurait alors acheté un billet de train pour Lyon, d'où l'intéressé aurait gagné Genève par la voie ferroviaire, avec l'aide d'une autre personne. C. Par décision du 6 septembre 2007, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte adressé à l'ODM le 10 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, persistant dans son argumentation antérieure. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande et au nonrenvoi de Suisse. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 12 septembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. Page 3

E-6057/2007 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à une récente jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D/2279/2007 du 11 juillet 2007, cons. 4 à 6, destiné à publication sous ATAF 2007/7). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et, autant qu'on le sache, n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a Page 4

E-6057/2007 pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il n'est pas crédible que l''intéressé ait accompli le voyage qu'il a décrit, complexe et comportant le passage de plusieurs frontières européennes, sans disposer d'aucun document d'identité. De plus, l'extrême rapidité de son départ, deux jours après l'agression contre son frère, et la facilité avec laquelle il aurait trouvé un passeur et un financement, en tout cas partiel, à son voyage, ne sont pas vraisemblables ; il en va de même de la facilité déconcertante de ses déplacements, lors desquels il aurait obtenu l'aide financière spontanée de plusieurs inconnus. Le Tribunal considère donc que l'intéressé n'a pas gagné la Suisse dans les circonstances décrites, mais a dû pour ce faire disposer de documents de voyage qu'il n'a pas voulu produire. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance complète du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let b et c LAsi) On doit en effet constater que le recourant n'a guère fourni de détails sur les buts et les activités du MFDC, bien que lui-même ait censément été menacé par ce mouvement ; une telle ignorance et un pareil désintérêt, chez un natif de la Casamance ne sont pas crédibles. Quant au récit du recourant proprement dit, il comporte plusieurs points invraisemblables : ainsi, on voit mal comment les habitants de son village auraient connu l'incident l'ayant opposé à un militant du MFDC (ce qui aurait ensuite indirectement sauvé son frère), alors que cet incident n'avait eu aucun témoin ; si la chose avait réellement été connue, on comprend alors mal pourquoi les combattants du MFDC auraient négligé durant six mois, d'aller chercher l'intéressé à son domicile. Enfin, comme on l'a vu, il apparaît impossible que le recourant ait rejoint l'Italie par la mer, dans les circonstances décrites, la longueur et les difficultés du trajet excluant que celui-ci ait eu lieu sur un simple bateau à moteur ; la manière simpliste et invraisemblable dont l'intéressé a dépeint son voyage achève d'ailleurs de convaincre le Tribunal que ce voyage ne s'est pas déroulé clandestinement ; rien n'empêchait d'ailleurs l'intéressé, qui n'était pas Page 5

E-6057/2007 recherché par les autorités sénégalaises, de quitter son pays de manière légale. En outre, même à supposer que le récit du recourant ait été vraisemblable, on doit constater que s'offrait à lui, de manière évidente, une possibilité de refuge interne dans son pays, de sorte que ses motifs manquent manifestement de pertinence 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 6

E-6057/2007 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-6057/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est notifié au recourant par l'entremise du CEP, par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement). 4. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par fax préalable et par courrier postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral) - au _______ (par télécopie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

E-6057/2007 Numéro de classement : E-6057/2007 baf/wia Réf. ODM: N _______ ACCUSÉ DE RÉCEPTION X.___, né le _______, Sénégal, domicilié c/o centre d'enregistrement et de procédure (CEP), champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant: Arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 18 septembre 2007. Lieu: ................................................................................................... Date et heure de la notification:...................................................................... Signature:.............................................................................................. ********* Pour l'autorité qui notifie: ................................................................................ Interprète:.............................................................................................. ........ Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au TAF, par courrier ordinaire. Page 9

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