Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6038/2016
Arrêt d u 11 octobre 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Gambie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2016 / N (…).
E-6038/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juillet 2016, l’audition sur ses données personnelles qui s’est déroulée le 19 juillet 2016, au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur son éventuel transfert en Italie, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 10 août 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), fondée sur l’art. 18 al. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ciaprès : règlement Dublin III), le courriel adressé par le SEM aux autorités italiennes le 19 septembre 2016, constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai règlementaire échu le 12 septembre 2016 et, par conséquent, la compétence de l’Italie pour l’examen de la demande d’asile, la décision du 15 septembre 2016, notifiée le 26 septembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté le 30 septembre 2016 (date du sceau postal), par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-6038/2016 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés par le règlement Dublin III, que, s’il ressort de l’examen du SEM qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, ladite autorité rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]) ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
E-6038/2016 Page 4 qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l’aide de critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et les références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
E-6038/2016 Page 5 conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements internationaux, qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d’origine le (…) 2013 et pris la direction de la Libye ; il aurait par la suite rejoint illégalement Lampedusa (Italie) où il aurait accosté le (…) 2013 ; il aurait alors demandé l’asile – sa requête aurait été rejetée et A._______ aurait interjeté recours, lequel serait toujours pendant devant les autorités juridictionnelles italiennes – et aurait séjourné en Italie jusqu’en juillet 2016 ; durant ce séjour, le prénommé aurait été titulaire d’un permis de séjour d’une validité de six mois, plusieurs fois renouvelé, à présent échu ; le 14 juillet 2016, l’intéressé serait entré illégalement en Suisse, où, le lendemain, il a déposé une demande d’asile (procès-verbal de l’audition du 19 juillet 2016, ch. 2.05, 2.06 et 5.01 à 5.04), que, se basant sur les déclarations de l’intéressé concernant son séjour en Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes, en date du 10 août 2016, une requête aux fins de reprise en charge basée sur l’art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, le silence de l’Unité Dublin italienne dans le délai règlementaire équivaut à
E-6038/2016 Page 6 l’acceptation de la requête du SEM fondée sur l’art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III et entraîne pour l’Italie l’obligation de reprendre en charge le recourant, conformément à ladite disposition, que ce point n’est pas contesté, que, dans son mémoire de recours, A._______ s’oppose à son transfert en Italie, arguant qu’il serait alors contraint à « devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne humaine, faute de garanties d’accès aux conditions minimales d’existence » (p. 3), qu’il souligne par ailleurs avoir été obligé de quitter le centre dans lequel il logeait et craindre de ne pas trouver de structure d’accueil susceptible de le loger en raison d’un déficit chronique d’infrastructures, que, de l’avis du recourant, un transfert vers l’Italie l’exposerait ainsi au risque d’être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, qu’en l’espèce, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que l’Italie est en effet liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et à la CEDH, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que les conditions d’existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient
E-6038/2016 Page 7 constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des requérants d’asile, qui peuvent être confrontés à d’importantes difficultés sur le plan de l’hébergement, des conditions de vie, voire de l’accès aux soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérants d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, Berne 2016, publié in : www.osar.ch > news > dossiers médias > Italie > Dernier rapport de l’OSAR sur l’Italie [site internet consulté en octobre 2016]), que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil (CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss), qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III ne se justifie pas, http://www.osar.ch/
E-6038/2016 Page 8 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que A._______ n’a toutefois in casu pas apporté d’éléments objectifs, concrets et sérieux tendant à montrer qu’il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil au point qu’il faille renoncer à son transfert, que, certes, le prénommé a indiqué avoir dû quitter le centre d’accueil dans lequel il séjournait (mémoire de recours, p. 1), que cette affirmation, à elle seule, ne suffit toutefois pas à démontrer qu’il n’existe, dans le cas concret, aucune solution de relogement, que, pour le surplus, le recourant s’est borné à des déclarations stéréotypées essentiellement reprises du dernier rapport de l’OSAR, que, de surcroît, A._______, qui a déjà vécu près de trois ans en Italie, n’indique pas avoir concrètement mené, durant cette période, une existence non conforme à la dignité humaine, qu’il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, sur un autre plan, le recourant affirme que l’accès « à une procédure d’asile n’est pas garanti pour les raisons structurelles liées aux difficultés que rencontrent les demandeurs d’asile en Italie » (mémoire de recours, p. 3), que, comme relevé plus haut, l’Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen conformément à la directive Procédure, que si cette présomption peut être renversée, force est de constater qu’en l’espèce, A._______ n’a fourni aucun fait concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas, à son égard, le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
E-6038/2016 Page 9 menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que A._______ a, selon ses dires, pu valablement déposer un appel à l’encontre de la décision négative rendue par les autorités italiennes, que, même si une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine a été prise dans l’intervalle, cela ne constituerait pas une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que, dès lors, le transfert de A._______ en Italie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu’enfin, l’intéressé, un homme sans charge familiale et sans problème de santé particulier (sur ce dernier point, procès-verbal de l’audition du 19 juillet 2016, ch. 8.02), n’appartient pas à une catégorie de population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par. 118 à 122), pour laquelle l’Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH (ATAF 2015/4), que, dans ces conditions, le transfert de A._______ en l'Italie, pays dans lequel il a séjourné pendant près de trois ans, n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311),
E-6038/2016 Page 10 que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation lors de cet examen (ATAF 2015/9 consid. 8), que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-6038/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :