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Bundesverwaltungsgericht 15.11.2018 E-6033/2016

November 15, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,176 words·~26 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 août 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6033/2016

Arrêt d u 1 5 novembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, né le (…), Russie, représentés par Me Anne-Laure Diverchy, avocate, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2016 / N (…).

E-6033/2016 Page 2

Faits : A. Le 25 juin 2015, la recourante a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. A l’issue d’une procédure ordinaire en première puis seconde instance menée en application des accords de Dublin et en raison de l’échéance du délai de transfert, la procédure d’asile nationale de la recourante a été rouverte, par décision du SEM du 9 mars 2016. B. B.a Entendue le 15 juillet 2015 et le 20 mai 2016, A._______ a déclaré être d’ethnie tchétchène et provenir du village de C._______ (situé dans le district de D._______, en République de Tchétchénie), avant de s’installer en 2011 à F._______ chez son frère. Infirmière de formation, elle aurait travaillé dans un dispensaire à F._______ jusqu’au début 2015. Son frère, E._______ (N […]), aurait été témoin d’un accident de la route sur son lieu de travail début 2015. Alors que les chauffards auraient pris la fuite, E._______ aurait emmené le blessé à l’hôpital, où celui-ci aurait succombé à ses blessures. Connaissant l’identité des personnes impliquées, le prénommé se serait rendu à la police pour faire sa déposition dans le cadre de l’enquête. Peu de temps après, en mars 2015, trois hommes (dont deux en tenue militaire) se seraient présentés au domicile que la recourante partageait avec son frère et sa belle-sœur. En l’absence de E._______, ils auraient demandé à l’intéressée d’avertir son frère qu’il allait au-devant de graves ennuis s’il se rendait à nouveau à la police. Ces individus auraient saisi des documents d’identité et médicaux appartenant à E._______ et à sa femme. Atteinte d’épilepsie, la recourante aurait perdu connaissance durant cette visite des autorités. L’intéressée ainsi que son frère auraient cessé de travailler et se seraient réfugiés trois jours plus tard chez le cousin de leur père à F._______ pendant un mois. Durant cette période, l’intéressée aurait appris que des personnes s’étaient renseignées au sujet de son absence sur son lieu de travail. Son père aurait également reçu des convocations à l’attention de son fils. Constatant malgré tout que les autorités continuaient à le rechercher, le frère de la recourante aurait décidé de quitter le pays avec sa femme et ses enfants et la recourante les aurait suivis. C’est ainsi qu’elle aurait quitté son pays une première fois, le

E-6033/2016 Page 3 20 ou le 21 avril 2015, par voie aérienne jusqu’à Istanbul. Faute de moyens financiers suffisants, la famille se serait séparée, le 3 mai 2015, et la recourante aurait regagné F._______ (chez le cousin de son père) avec son neveu. Mi-mai 2015, elle aurait été arrêtée à deux reprises par les G._______ ([…] ; cf. pv de l’audition sur les motifs, Q56) en raison de sa tenue vestimentaire incorrecte et détenue pendant plusieurs heures dans une cellule pour femmes. Elle aurait été interrogée au sujet de ses liens avec les Wahhabites (on lui aurait demandé d’identifier des personnes sur des photographies) et frappée au cours de sa seconde détention, ayant relevé que l’une des personnes présentes connaissait l’identité de son frère. Craignant pour sa sécurité, elle aurait à nouveau quitté son pays d’origine, le 8 juin 2015, en compagnie de son neveu. Après avoir transité par la Pologne, elle aurait fait route à bord d’un véhicule, via l’Allemagne, pour finalement entrer en Suisse, le 25 juin 2015. A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a déposé son passeport interne. B.b L’intéressée a déclaré s’être fiancée, en novembre 2015, avec H._______ (N […]), ressortissant russe d’ethnie tchétchène, dont la demande d’asile a été rejetée. Informés de l’intention de la recourante de s’unir à cet homme, celle-ci a relaté que son père (en Russie) et son frère (en Suisse) s’opposaient à cette union et refusaient de lui parler depuis lors. C. C.a Il ressort d’un rapport psychiatrique du 8 juillet 2016 que la recourante souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques ainsi que de comorbidités somatiques multiples. Elle bénéfice d’un suivi psychiatrique hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux. C.b D’après le rapport médical du 12 juillet 2016, la recourante souffre, sur le plan somatique, essentiellement de migraines avec céphalées quasiquotidiennes, de troubles neurovégétatifs ainsi que de syncopes à répétition, qui devront faire l’objet d’investigations. Enceinte, elle présente des carences en vitamine D et en fer. D. Par décision du 29 août 2016, notifiée le 31 août suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ en raison du défaut de pertinence des

E-6033/2016 Page 4 motifs invoqués, puisqu’ils concernaient son frère et non elle personnellement, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A cet égard, sous l’angle de son exigibilité, le SEM a tenu compte du fait que H._______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire, qu’il bénéficiait d’un réseau familial au pays et d’un logement, ainsi que d’une formation de plusieurs années lui permettant de se réinsérer professionnellement. Il a considéré que la recourante pourra être soignée dans son pays d’origine. E. Par acte daté du 29 septembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a précisé risquer de sérieux préjudices en cas de retour de la part des autorités locales en raison de sa manière de s’habiller, qui relèvent des pratiques wahhabites, religion interdite par le pouvoir. Elle a rappelé son état de santé fragile ainsi que la nécessité, dans son cas, d’un suivi médical pluridisciplinaire. Elle a demandé la délivrance d’une autorisation de séjour pour son fiancé et à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire partielle. La recourante a déposé deux rapports de consultation prénatale des 26 et 30 août 2016, accompagnés de données d’une échographie, un rapport de consultation neurologique ambulatoire du 19 août 2016 ainsi qu’un rapport d’électroencéphalographie du 5 septembre 2016. Il est précisé qu’une IRM devra être réalisée après l’accouchement. F. La recourante a donné naissance à un garçon, le (…). G. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de H._______ et a renoncé à percevoir une avance de frais. Il a imparti un délai à la recourante pour indiquer si elle avait subi une IRM cérébrale ou d’autres examens approfondis depuis son accouchement. H. Il ressort des documents médicaux des 11 et 27 octobre 2016 que l’IRM cérébrale n’a démontré aucune anomalie, la symptomatologie n’évoquant

E-6033/2016 Page 5 pas d’épilepsie. La recourante a également produit un rapport de son médecin généraliste du 30 novembre 2016, attestant qu’elle souffrait entre autres de migraines, d’hypotension artérielle symptomatique et d’allergies multiples. L’origine et la cause des syncopes à répétition était toujours en cours d’investigation, une malformation cardiaque et des troubles du rythme cardiaque ayant toutefois été écartés. I. Le (…), H._______ a reconnu l’enfant. J. Par ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour produire un rapport actualisé de son état de santé. Celle-ci n’a déposé aucun document dans le délai qui lui était fixé. K. Par décision incidente du 3 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. L. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 6 juillet 2018. Il a estimé que la recourante n’était pas personnellement ciblée par les autorités tchétchènes dans leur combat contre les Wahhabites et qu’elle n’avait pas fait l’objet de représailles d’une intensité déterminante au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.11). Il a ajouté que, du reste, les deux interpellations de mi-mai 2015 étaient invraisemblables, car alléguées tardivement et infondées. M. Désormais représentée par une mandataire professionnelle, la recourante a produit, par courriers des 12 et 17 juillet 2018, un certificat médical du 3 juillet précédent établi par une neurologue attestant une recrudescence des céphalées et préconisant l’introduction d’un anti-dépresseur à but antalgique, ainsi que des certificats d’un généraliste du 14 juin 2018 et d’une gynécologue du 12 juillet 2018, qui mettent en évidence la présence d’un kyste ovarien « de grande taille ». N. Invité à compléter sa réponse compte tenu des documents médicaux susmentionnés, le SEM a estimé, le 31 juillet 2018, que la recourante pouvait être suivie en Russie pour ses problèmes d’ordre gynécologique.

E-6033/2016 Page 6 O. Faisant usage de son droit de réplique, le 12 septembre 2018, la recourante a indiqué que H._______ avait été expulsé de Suisse en 2017 et qu’elle était sans nouvelle de lui. Elle a produit un rapport psychiatrique du 7 septembre 2018 reprenant, en substance, le diagnostic posé dans le rapport du 8 juillet 2016 (cf. let. D.a ci-dessus) et confirmant la suite de la prise en charge psychiatrique. Elle a également déposé un article paru dans « Le Temps » (Irena BREZNA, Le martyre des femmes tchétchènes, 31 octobre 2010), ainsi qu’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR ; Anja BAUDACCI, « Tchétchénie : situation des droits humains », mise à jour, 13 mai 2016). P. A l’appui de sa duplique du 25 septembre 2018, le SEM a maintenu ses conclusions, estimant que la rupture des contacts et des liens affectifs entre la recourante et H._______ était infondée. Il a relevé que l’intéressée n’avait pas invoqué que le prénommé aurait rencontré des difficultés à son retour. Il a rappelé que l’intéressée bénéficiait d’une expérience professionnelle en tant qu’infirmière et que son état de santé ne l’empêchera pas de travailler à son retour. Q. Exerçant son droit d’être entendu suite à la duplique du SEM, le 12 octobre 2018, la recourante a maintenu ses conclusions, rappelant qu’elle serait rejetée par sa famille en cas de retour, qu’elle n’était plus en contact avec H._______ et ignorait son lieu de séjour. Elle a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle celui-ci et son frère E._______ n’avaient pas rencontré de problèmes à leur retour au pays. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-6033/2016 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2010/57 consid. 2.6, 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette

E-6033/2016 Page 8 crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressée, le SEM estimant que les trois hommes ne la recherchaient pas elle personnellement mais son frère, et que le fait d’avoir appris par des collègues qu’on l’avait réclamée à l’hôpital ne permettait pas de conclure, de manière fondée, à l’existence de persécutions futures. Il a considéré que les deux interpellations de mimai 2015 ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d’asile et qu’aucun élément au dossier n’était susceptible de fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour de la part de sa famille en raison de son mariage coutumier avec H._______. 3.2 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les motifs d’asile allégués par la recourante ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Tout d’abord, celle-ci n’était pas personnellement recherchée par les autorités ni n’a été menacée, de manière ciblée, lors de leur visite domiciliaire de mars 2015, puisque les autorités voulaient parler à son frère. En outre, le fait d’avoir appris par des tiers que des inconnus avaient posé des questions à son sujet à ses collègues sur son lieu de travail ne suffit pas en soi pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour ; à cet égard, le Tribunal renvoie au considérant détaillé de la décision attaquée (cf. p. 3, pt II.1, 4ème par.). De plus, l’intéressée a pu quitter puis regagner son pays d’origine suite à cette affaire par voie aérienne munie de son passeport international sans rencontrer de difficultés (cf. pv de son audition sur les motifs, Q5, Q85 et 86) et n’a pas été interrogée par les autorités à propos de son frère lors des deux interpellations de mai 2015, ce qui confirme l’absence d’une crainte fondée de futurs préjudices à son encontre en lien avec l’accident de la route dont son frère aurait été témoin.

E-6033/2016 Page 9 Par ailleurs, le fait d’avoir été interpellée par les autorités à deux reprises et interrogée pendant 48 heures, respectivement quelques heures (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q65, 66 et 74), en raison de sa manière de porter le voile, d’avoir reçu des coups de pied (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q64) avant d’être relâchée et raccompagnée aux alentours de son domicile, ne revêt pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice déterminant pour l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. D’ailleurs, aux questions de savoir si elle avait été détenue ou avait rencontré des problèmes avec les autorités, la recourante a répondu par la négative, ce qui confirme son appréciation quant au peu de gravité des événements allégués (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02). Au surplus, elle n’a pas dû décliner son identité lors de ces interpellations (cf. pv de son audition sur les motifs, Q78), ce qui exclut toute mesure de représailles en lien direct et concret avec l’affaire de son frère susmentionnée. Elle a d’ailleurs pu, la seconde fois également, quitter son pays d’origine légalement, sans rencontrer de problèmes. Au demeurant, elle a aussi pu obtenir, le (…) (après son départ du pays), un certificat de célibat auprès de l’office d’état civil de sa région d’origine (cf. pièce A44/5 du dossier du SEM). Il convient encore de préciser que le frère de la recourante, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, ont volontairement quitté la Suisse, le (…) 2017, pour rentrer à F._______, ce qui exclut un risque de persécutions réfléchies à l’égard de la recourante, puisqu’il n’est pas allégué que le principal intéressé aurait fait l’objet de représailles de la part des autorités à son retour au pays. 3.3 Partant, les motifs d’asile antérieurs au départ de la recourante de son pays d’origine ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et ne fondent pas un risque de sérieux préjudices en cas de retour. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si, en raison de ses fiançailles en Suisse avec H._______ puis de leur séparation alléguée, la crainte de l’intéressée d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Tchétchénie pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ est fondée. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par

E-6033/2016 Page 10 son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Les motifs subjectifs postérieurs au départ sont ainsi déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1). 4.3 En l’occurrence, la recourante a dit craindre que son fils soit enlevé par sa belle-famille, au clan de laquelle appartient cet enfant d’après les coutumes tchétchènes, sans possibilité de pouvoir obtenir protection auprès des autorités compétentes sur place. Il convient de rappeler qu’au moment où le SEM a rendu sa décision, l’intention de la recourante et de H._______ de se marier et de mener une vie de famille avec leur fils était suffisamment établie. Or, dans l’intervalle, H._______ a été expulsé de Suisse, le (…) 2017. Le SEM a considéré la rupture du lien entre les fiancés ainsi que l’absence de volonté de faire désormais ménage commun invraisemblables, ce que dément la recourante, qui a allégué n’avoir plus de nouvelles de son fiancé depuis son départ de Suisse. Cependant, compte tenu de l’évolution de la situation entre les fiancés et de leur séparation depuis plus d’un an, il n’est à ce jour pas établi à satisfaction qu’ils soient toujours en contact ni qu’ils aient encore la volonté de reprendre la vie commune. A cet égard, le fait que H._______ ait reconnu son fils, le (…), ne saurait suffire à démontrer sa volonté actuelle de vivre avec la recourante et leur enfant. Il en découle une incapacité pour le Tribunal de se prononcer sur les intentions réelles de H._______ à l’égard tant de la recourante que de son fils à leur retour. De plus, l’allégué de l’intéressée selon lequel, en cas de non-reconnaissance de son mariage par son père, elle serait contrainte de laisser son fils à sa belle-famille, a également besoin d’être éclairci.

E-6033/2016 Page 11 4.4 En l’état du dossier, les faits pertinents ne sont pas établis de manière complète et exacte, et le Tribunal n’est pas en mesure de se déterminer, en l’état du dossier, sur les risques encourus par la recourante en cas de retour dans son pays d’origine. Il convient de réentendre la recourante au sujet de ses liens actuels avec H._______, voire de procéder si nécessaire à une enquête sur place afin de déterminer si sa crainte que son fils soit enlevé par la famille de H._______ est fondée et dans quelle mesure l’intéressée pourra s’adresser aux autorités et obtenir une protection effective et efficace de leur part contre les persécutions de tiers alléguées. 4.5 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a lieu de casser la décision du SEM du 29 août 2016 sous l’angle de la qualité de réfugié, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.6 Par conséquent, le recours, en tant qu’il conteste la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Au demeurant, si le SEM venait à confirmer, après instruction complémentaire, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante, le Tribunal relève ce qui suit au sujet de l'exigibilité de l’exécution de son renvoi. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

E-6033/2016 Page 12 d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 7.3 En l’espèce, la recourante n’est pas en contact avec sa mère – qu’elle n’a d’ailleurs vu qu’une fois en 2012 – ni avec sa famille maternelle et ses oncles paternels. Elle a d’ailleurs déclaré, lors de son audition sur ses motifs d’asile, le 20 mai 2016, qu’elle n’avait plus de contact avec sa famille en Tchétchénie (cf. Q6 s.). Elle a affirmé qu’elle n’avait déjà plus de lien avec son frère avant que celui-ci quitte la Suisse (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q12, Q91) et qu’elle n’aurait « nulle part où aller » en cas de retour dans son pays (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q94). Dans la décision attaquée, le SEM n’a pas remis en question l’absence de réseau familial solide apte à accueillir et soutenir la recourante et son fils à leur retour, raison pour laquelle il a examiné la possibilité de la recourante de s’installer avec H._______. Ainsi, il a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante et de son fils était raisonnablement exigible, puisqu’ils pouvaient compter sur l’aide et le soutien de H._______, dont le prononcé

E-6033/2016 Page 13 d’exécution du renvoi était entré en force, qui était propriétaire de son logement dans son pays et apte à travailler. Or il ressort du dossier que celuici a été rapatrié, (…) 2017. Il conviendra donc d’examiner concrètement si la recourante veut et peut se réinstaller avec H._______ à son retour. Il n’est, en l’état du dossier, pas non plus établi que l’intéressée pourra, à son retour en Tchétchénie, séjourner à F._______ ni que son père soit prêt à l’accueillir, avec son enfant, à C._______. Il n’est ainsi pas garanti qu’elle puisse obtenir le soutien de sa famille, ce qui n’exclut pas qu’elle rencontre des difficultés excessives pour se réinstaller dans son pays d’origine. D’ailleurs, la recourante, qui est infirmière spécialisée en salle d’opération, n’a plus pratiqué depuis plus de trois ans et demi. Il n’est donc pas garanti qu’elle puisse retrouver rapidement un emploi à son retour dans son pays afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son fils de (…) ans, dont elle doit également s’occuper. A cela s’ajoute que la recourante est atteinte dans sa santé tant psychique que physique. Elle souffre d’un état de stress post-traumatique, ainsi que d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux. Sur le plan somatique, l’intéressée présente un kyste à l’ovaire d’une taille importante. Dès lors, le SEM devra mettre à jour la situation médicale, notamment afin de déterminer le caractère bénin ou malin de cette tumeur, ainsi que des conséquences et des suites médicales à y donner. 7.4 Ainsi, en cas d’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il appartiendra au SEM de procéder aux mesures d'instruction nécessaires visant à compléter l'état de fait, en particulier à déterminer concrètement le soutien familial susceptible d’être obtenu par la recourante à son retour et à mettre à jour sa situation médicale. Il devra tenir compte de la jurisprudence du Tribunal s’agissant des groupes vulnérables (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.3 et 10.2.5), de l’accès et de la disponibilité des soins sur place au vu des affections dont souffre A._______, des possibilités concrètes de bénéficier de l’aide sociale et de l’assurance-maladie, ainsi que de ses moyens financiers. 8. En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le prononcé d’exécution du renvoi, doit

E-6033/2016 Page 14 être admis et les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée annulés. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur ces points. 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). 9.2 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 3 juillet 2018, il n’est pas perçu de fais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 Obtenu partiellement gain de cause, la recourante peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il est tenu compte du fait que la recourante n’était pas représentée par une mandataire professionnel durant la majeure partie de la procédure, l’avocate n’étant intervenue qu’à partir du 12 juillet 2018. En l’absence de note de frais, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, compte tenu de l’estimation du temps consacré à la cause et des écritures de la mandataire à compter du 12 juillet 2018, le Tribunal fixe les dépens à 2’000 francs, à la charge du SEM (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-6033/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile et le prononcé du renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 août 2016 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision après complément d’instruction. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante le montant de 2'000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-6033/2016 — Bundesverwaltungsgericht 15.11.2018 E-6033/2016 — Swissrulings