Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.08.2009 E-6033/2006

August 21, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,566 words·~28 min·1

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-6033/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, Kosovo et Monténégro, tous représentés, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 septembre 2006 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6033/2006 Faits : A. Le recourant et sa famille ont déposé, le 14 mai 2006, une demande d'asile en Suisse. Ils ont été entendus sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 17 mai 2006, puis directement le 12 juin 2006. B. B.a Selon ses déclarations, A._______ appartient à l'ethnie rom et a quitté son pays avec ses parents en 1987 pour l'Allemagne. Ils y ont déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. En 1991, ils sont retournés dans leur pays d'origine, avant de revenir en Allemagne, en 1994. Ils ont été mis au bénéfice d'une « Duldung ». Selon ses dires, l'intéressé a été scolarisé pendant 6 ans au Kosovo puis 5 ans en Allemagne, mais n'a acquis aucune formation professionnelle et n'a jamais travaillé. En 2001, il a pris pour épouse coutumière B._______, également membre de l'ethnie rom et née sur le territoire monténégrin. En novembre 2005, ils auraient quitté l'Allemagne, son épouse n'étant plus tolérée sur le territoire allemand. Ils se seraient rendus au Monténégro mais l'intéressé aurait été battu et se serait vu invité par les autorités à quitter le territoire monténégrin. Ils seraient alors retournés en Allemagne. En avril 2006, après un nouveau renvoi au Monténégro de son épouse et de leurs enfants, il a à son tour quitté l'Allemagne pour rejoindre sa famille. A son arrivée, il se serait rendu dans son village natal, où sa famille possédait des terres, afin d'examiner si une réinstallation était possible. Il aurait toutefois été menacé par le voisinage au motif que son père avait exercé des activités politiques et il se serait vu contraint de partir. Par ailleurs, ces mêmes personnes l'auraient intimidé, en lui affirmant qu'une réinstallation lui serait impossible sur l'ensemble du territoire du Kosovo, dès lors qu'elles le retrouveraient où qu'il soit. Il aurait alors rejoint sa femme à E._______, où elle séjournait avec leurs enfants chez son oncle et son grand-père. Par ailleurs, sur la base de ce vécu, il s'est fait délivrer une attestation par le parti des Rom (PRYK), auquel lui et son épouse ont adhéré en 2005. Ils ont donc pris la décision de venir en Suisse, soutenus dans leur projet par le frère de l'intéressé, lequel leur a remis 6000 euros. Page 2

E-6033/2006 L'intéressé a en outre fait état des difficultés rencontrées par lui-même et son épouse pour faire enregistrer leur mariage coutumier, compte tenu de l'origine monténégrine de sa partenaire. B.b B._______, quant à elle, a indiqué qu'elle était née au Monténégro mais que peu après sa naissance, ses parents s'étaient établis au Kosovo. En 1989, ils auraient quitté ce pays pour l'Allemagne, y déposant une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée et en novembre 2005, l'intéressée a quitté une première fois l'Allemagne pour le Kosovo. Toutefois, les autorités kosovares ne lui auraient pas délivré d'autorisation de séjour de sorte qu'après un mois, elle serait retournée en Allemagne. Le 10 mars 2006, elle a à nouveau quitté ce pays avec ses enfants, retournant au Kosovo, auprès de son oncle et de son grand-père. Peu après son arrivée, des Albanais auraient pris contact avec elle, désireux de savoir si son époux allait la rejoindre et quand. Son grand-père les auraient prié de la laisser tranquille. L'intéressée a effectué une scolarité de 10 ans en Allemagne mais elle n'a acquis aucune formation professionnelle et n'a jamais travaillé. B.c Ils ont produit deux certificats de naissance, deux cartes de membre du PRYK, une attestation délivrée par le PRYK en date du 10 mai 2006, un certificat de naissance allemand pour l'enfant D._______, une reconnaissance de paternité et une reconnaissance de l'autorité parentale partagée datées du 6 février 2004 ainsi que des reçus de trois billets d'avion de l'Allemagne au Monténégro pour l'intéressée et leurs deux enfants. C. L'ODM s'est adressé par lettre du 12 juin 2006 au Bureau de liaison à Pristina, afin qu'il procède à une enquête sur place et lui transmette un avis circonstancié relatif à un éventuel retour des intéressés au Kosovo. C.a Par courrier du 26 juillet 2006, l'ODM a transmis aux intéressés le contenu essentiel du rapport reçu du Bureau de liaison. Ainsi, selon des sources fiables, il est hautement improbable que l'intéressé, en tant que ressortissant de la Serbie et Monténégro, quand bien même il était originaire du Kosovo, n'ait pas pu obtenir une attestation d'établissement au Monténégro ni se marier là-bas. Le fait qu'il aurait été battu et qu'il lui aurait été ordonné de quitter le Monténégro est simplement invraisemblable. De même, selon des sources fiables au Page 3

E-6033/2006 sein de la communauté rom, il aurait pu se marier au Kosovo, malgré le fait que son épouse était née au Monténégro. Cela aurait simplement nécessité quelques démarches administratives, à savoir l'obtention d'une apostille des autorités monténégrines sur l'acte de naissance obtenu en 1997, démarche qui aurait pu être effectuée par une personne mandatée au Monténégro. En aucun cas, une telle situation aurait constitué un obstacle au mariage. Par ailleurs, selon l'enquête effectuée au Kosovo, l'oncle de l'intéressée et sa famille ainsi que son grand-père vivent dans une grande maison confortable au centre de E._______, où ils se sentent en sécurité et bien intégrés. La situation de la famille, soutenue sans doute par les nombreux proches à l'étranger paraît assez bonne. Enfin, F._______, le village d'origine de l'intéressé, qui était un village rom de 1360 habitants est aujourd'hui complètement détruit. Un seul Rom, marié à une Albanaise, devrait encore s'y trouver. Dans ces conditions, il paraît surprenant que l'intéressé ait cherché à s'y réinstaller avec sa famille. C.b Dans leur réponse datée du 11 août 2006, les intéressés ont fait savoir à l'ODM qu'ils avaient quitté le Kosovo en raison des menaces proférées à l'encontre de A._______, ce dernier craignant pour sa vie. Il en veut pour preuve le fait que son oncle a été assassiné, obligeant sa tante à quitter le Kosovo et à trouver refuge en Suisse. Lui-même, après avoir été menacé par des Kosovars, se serait rendu auprès du président des Roms, afin de solliciter son aide. Ce dernier lui aurait fait part de son incapacité à le protéger, lui et sa famille. Pour cette raison, l'intéressé a demandé une attestation, devant lui permettre de démontrer ses dires lors du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Ils ont par ailleurs maintenu leurs déclarations relatives aux difficultés rencontrées au Monténégro pour se marier, difficultés aggravées de par leur appartenance ethnique. Ils ont cependant précisé que ces difficultés ne constituaient pas le motif principal de leur demande d'asile. Quant à l'aide qu'ils auraient pu obtenir de la famille de l'intéressée elle aurait été ponctuelle et devrait rester exceptionnelle, afin de ne pas la mettre en danger. Enfin, l'intéressé se serait rendu dans son village d'origine dans le but de se renseigner sur l'état des lieux et de prendre contact avec la KFOR. Page 4

E-6033/2006 En annexe à leur écrit, les intéressés ont joint des photographies prises en 2002, qui montrent des bâtiments entièrement détruits et présentés comme le domicile familial sis à F._______. D. Par décision du 13 septembre 2006, l'autorité inférieure a considéré que les faits allégués par les intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de leur qualité de réfugié et que leur demande devait être rejetée. Compte tenu des conditions générales de sécurité et des informations contenues dans le dossier, l'autorité inférieure a en outre prononcé le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans les considérants, l'ODM a estimé invraisemblable que l'intéressé ait voulu se rendre dans son village d'origine dans le but de s'y installer, alors qu'il savait que sa maison était complètement détruite. Par ailleurs, cet office a considéré que les explications de l'intéressé relatives à son absence de prise de contact avec les autorités pour se plaindre des agissements de tierces personnes n'étaient pas convaincantes. Quant à l'attestation produite, établie sur les seules déclarations de l'intéressé, elle n'a pas de valeur probante. Pour ce qui a trait à la prétendue impossibilité des intéressés de s'unir civilement, tant au Kosovo qu'au Monténégro, l'ODM a observé que selon les informations délivrées par le Bureau de liaison de Pristina, rien n'empêchait leur mariage. L'intéressé ayant par la suite également mis en avant le décès de son oncle survenu durant la guerre, pour justifier ses craintes, l'ODM a rappelé que la reconnaissance de la qualité de réfugié présupposait l'existence d'une interdépendance logique et temporelle entre la persécution et la fuite. Constatant que le décès de l'oncle, tout comme la destruction du domicile familial à F._______, étaient survenus bien avant le départ des intéressés en 2006, l'ODM a nié toute pertinence aux craintes invoquées par l'intéressé en relation avec ces événements. Enfin, l'ODM n'a pas considéré que les problèmes, auxquels les Roms au Kosovo étaient exposés de par leur appartenance ethnique, constituaient des atteintes d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Et ce, d'autant moins que les proches de l'intéressée vivaient confortablement à E._______, où ils se sentaient en sécurité et bien intégrés. S'agissant de l'examen des conditions relatives à l'exécution du renvoi, l'ODM a retenu que l'éventualité que des Roms de langue albanaise, des Ashkali et des Egyptiens (à l'exception de certains villages ou de Page 5

E-6033/2006 certaines communes) soient la cible de menaces concrètes liées à leur seule appartenance ethnique était largement exclue; que la liberté de mouvement était en principe acquise à ces ethnies sur l'ensemble du territoire du Kosovo et que l'accès aux structures médicales et sociales était en général garanti. Quant aux intéressés, l'ODM a relevé qu'ils avaient séjourné à E._______, à leur retour d'Allemagne en 2006, chez des proches de l'intéressée. Selon le contenu du rapport de décembre 2005 de la Mission au Kosovo de l'Organisation pour la Sécurité de la Coopération en Europe (OSCE), la ville de E._______ est connue pour sa diversité ethnique et a une longue tradition de tolérance interethnique et de coopération. Les Roms sont représentés dans la mairie, de même que dans les organismes du système judiciaire et de la police. Depuis les émeutes de 2004, la présence de la KFOR dans la région a été renforcée et ses contingents allemands et turcs sont bien reçus par la population. Quatre ONG locales roms, de même que plusieurs ONG locales mixtes travaillent en collaboration avec la municipalité. E. Par acte du 16 octobre 2006, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, voire, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Reprenant les arguments développés par l'ODM dans les considérants de la décision du 13 septembre 2006, ils ont réitéré leur conviction que leur vie serait menacée en cas de retour au Kosovo, tant dans le village d'origine de l'intéressé que sur l'ensemble du territoire kosovar, compte tenu de leur appartenance ethnique, des menaces déjà reçues ainsi que du meurtre de l'oncle de l'intéressé. De même, ils ont considéré que ni la KFOR ni l'UNMIK ne seraient en mesure de les aider, dans la mesure où, ces institutions employant dans leurs rangs des Albanais, les plaintes des Roms n'étaient tout simplement pas prises en compte. Enfin, ils ont contesté la possibilité de trouver refuge auprès de la famille de l'intéressée, une telle pratique étant de surcroît contraire à la tradition. F. Par décision incidente du 2 novembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile, alors en charge du dossier, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, dès lors que les conclusions Page 6

E-6033/2006 du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les recourants étant invités à s'acquitter d'une avance de frais à hauteur de Fr. 600.-. Les intéressés se sont acquittés de leur obligation en date du 17 novembre 2006. G. Par courrier du 21 novembre 2006, les intéressés se sont exprimés sur les éléments retenus par la Commission pour rejeter leur demande d'assistance judiciaire partielle et ont annexé à leur écrit un courriel émanant d'une collaboratrice au UNHCR, relatif aux possibilités de réinsertion des intéressés au Monténégro. H. Par décision incidente du 21 novembre 2008, la juge chargée de l'instruction a transmis le recours des intéressés à l'ODM, afin que celui-ci se détermine sur son contenu. I. En date du 14 janvier 2009, l'ODM a soumis le dossier des intéressés à l'Ambassade de Suisse à Pristina, afin de réactualiser les résultats de l'enquête menée en 2006 par le Bureau de liaison à Pristina. Par courrier du 23 février 2009, l'ODM a invité les intéressés à se déterminer sur dite réactualisation, ce que ces derniers ont fait par courrier du 4 mars 2009. Ils ont une nouvelle fois exclu toute réinstallation au Kosovo. J. Par acte du 30 mars 2009, l'ODM s'est déterminé sur le contenu du recours des intéressé et en a requis le rejet. Le Tribunal a renoncé à transmettre dite prise de position aux intéressés, dans la mesure où son contenu leur était déjà connu et qu'ils s'étaient prononcés sur celui-ci par courrier du 4 mars 2009. K. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Page 7

E-6033/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi) et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 8

E-6033/2006 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés font valoir leurs craintes d'être exposés à des persécutions de la part de tierces personnes, en raison de leur appartenance ethnique, respectivement des activités politiques exercées par le père du recourant et de leurs liens de parenté avec G._______, oncle de l'intéressé. Force est de constater toutefois que les craintes invoqués ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, de pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants n'ont pas démontré s'être réellement employés à chercher une protection au Kosovo ni que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de la leur apporter. Sous cet angle, l'attestation produite par les recourants ne saurait conduire à un résultat différent dans la mesure où elle a été délivrée par un particulier, sur la base des seules déclarations des intéressés. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ils ont allégué dans leur mémoire de recours, les intéressés disposent d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre leur personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une Page 9

E-6033/2006 communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Aussi, si les intéressés considéraient et considèrent toujours que la police se désintéresse totalement de leur cause et qu'elle demeure inactive et passive, il leur appartenait et il leur appartiendra d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur et avec plus d'insistance et de diligence que jusqu'à ce jour, pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui les menaceraient. En d'autres termes, il incombe aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restriction aucune. 3.2 Outre ce qui précède, le Tribunal observe que le recourant se serait vu reprocher les activités politiques exercées par son père. Or, force est de constater que le recourant a déclaré avoir quitté une première fois le Kosovo, avec ses parents, en 1987, avant de revenir en 1991, et une seconde fois en 1994, avant de revenir en 2005, respectivement 2006. Ainsi, si effectivement son père devait avoir exercé des activités politiques, ce qui, au demeurant n'a été nullement établi, dites activités remonteraient au mieux à onze ans (laps de temps écoulé entre 2005 et 1994), respectivement à quatorze ans (laps de temps écoulé entre 2005 et 1991) avant le retour de l'intéressé. Le Tribunal doute cependant, surtout en l'absence de tout élément concret susceptible d'étayer cette allégation, que l'intéressé devrait encore craindre aujourd'hui de subir des persécutions pour des agissements aussi lointains. Pour le même motif, il n'est pas du tout convaincu par l'impossibilité alléguée par le recourant de s'établir sur l'ensemble du territoire kosovar en raison des activités soi-disant exercées par le passé par son père (cf. audition fédérale du 12 juin 2006 ad page 8 question 83). 3.3 Quant au fait que le recourant devrait craindre de subir le même sort que son oncle, il n'est pas davantage pertinent. En effet, hormis les déclarations de l'intéressé, il n'existe au dossier aucun élément concret qui permettrait de justifier ses craintes. De plus, abstraction faite des liens de parenté, force est de constater que l'intéressé n'a mis en avant aucun autre élément, tel que, par exemple, le partage Page 10

E-6033/2006 d'idéaux politiques communs ou encore une implication personnelle commune sur un sujet particulier, susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il devrait craindre de subir un sort comparable à celui de son oncle. Enfin, le Tribunal est d'autant moins persuadé de l'existence d'un risque pour ce motif que l'oncle de l'intéressé est décédé bien avant le retour de ce dernier au Kosovo en 2005, respectivement en 2006. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 5.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, Page 11

E-6033/2006 JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du résultat de l'enquête effectuée par la représentation suisse au Kosovo en 2006 et confirmée en 2009, relevant notamment l'absence de problèmes entre les communautés établies à E._______, qui vivent en bon voisinage. Quant aux motifs invoqués en relation avec l'impossibilité à laquelle les intéressés auraient été confrontés de s'unir civilement, en raison de leur origine respective (l'intéressé est né au Kosovo, sa compagne au Monténégro), le Tribunal observe que les recourants n'ont semble-t-il effectué aucune démarche en vue de se faire délivrer des documents ad hoc. Or, selon les renseignements obtenus par l'ODM en 2006, de telles démarches auraient permis aux recourants de faire reconnaître sur le plan civil leur union bénie par un imam. Cela étant, le Tribunal porte à la connaissance des intéressés que selon le droit kosovar la compagne de l'intéressé peut prétendre à la citoyenneté kosovare (Law NR. 03/L-034 on Citizenship of Kosova, ad art. 11), tout comme ses enfants (ibid. ad art. 6). L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5.4 Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal parue en 2007, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, est en règle générale raisonnablement exigible, pour autant qu'à la suite d'une enquête individuelle (effectuée sur place par l'Ambassade de Suisse), certains Page 12

E-6033/2006 critères susceptibles de faciliter une réintégration – état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place – paraissent réunis (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 n° 10 et 11, ainsi que les références citées). En l'espèce, une enquête individualisée a été menée sur place par l'Ambassade de Suisse à Pristina. Il en ressort en substance que plusieurs membres de la famille proche de l'intéressée vivent à E._______, en particulier son oncle et sa famille ainsi que son grandpère qui les ont déjà hébergés. Les recourants ont contesté cette analyse, considérant en particulier qu'en imposant à la famille de la recourante de les héberger à leur retour au Kosovo, ils heurteraient les règles de la tradition. Par ailleurs, ils ont relevé le fait, en se fondant sur un document établi par Stéphane Laederich (Kosovo Rroma: The situation after Independance, Rroma Foundation Reports, November 2008, p. 8s), qu'ils leur serait impossible d'acquérir une autonomie économique, le taux de chômage au sein de la communauté rom avoisinant les 100%. 5.5 S'agissant plus particulièrement de la situation des Roms au Kosovo, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, 25 février 2009; Stéphane Laederich Kosovo Rroma: The situation after Independance, Rroma Foundation Reports, November 2008). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms déplacés ou vivant dans les camps pour réfugiés. En effet, ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et social pour les loger, respectivement les soutenir dans leurs démarches pour trouver un logement, ont plus facilement accès aux infrastructures étatiques et para-étatiques devant leur permettre de trouver du travail et d'accéder à des prestations sociales. Page 13

E-6033/2006 5.6 Dans son appréciation d’ensemble, le Tribunal n’ignore certes pas le niveau restreint des qualifications professionnelles des époux, ni les discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore les Roms du Kosovo (cf. ci-avant). De l’avis de l’autorité de céans, ces facteurs négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des intéressés (cf. parag. ci-dessous), ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants justifiant de renoncer à cette mesure, dès lors que les difficultés socio-économiques vécues par la population du Kosovo et plus particulièrement par la minorité rom de ce pays, comme les pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 no 24 citée). En l'état en effet, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi des intéressés impliquerait leur mise en danger concrète pour des motifs qui leur seraient propres. Il est indéniable, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo, que la réinstallation des recourants ne se fera pas sans quelques difficultés ; celles-ci ne semblent néanmoins pas insurmontables. En effet, les intéressés pourront compter sur place sur le soutien du réseau familial de la recourante, plus spécialement sur son oncle et son grand-père et ce, quoiqu'en disent les intéressés. Il peut être attendu de leur part qu'ils prennent contact avec la famille de la recourante afin que dite famille prépare leur retour au Kosovo dans les meilleures conditions possibles, ce qui ne signifie pas encore qu'elle devra – ainsi que semblent le penser les intéressés – les loger à demeure pour une durée indéterminée. A cela s'ajoute qu'il peut également raisonnablement être attendu des nombreux membres de leurs familles respectives, établis notamment en Allemagne et en Italie, qu'ils soutiennent financièrement les intéressés, comme ils l'ont déjà fait avant leur départ pour la Suisse (pour mémoire, les intéressés ont pu réunir la somme de 6000 euros). Les recourants devraient donc trouver à se loger et être en état de pourvoir à leurs besoins élémentaires. Par ailleurs, il faut relever que les intéressés sont, à 38 ans, respectivement 26 ans, dans la force de l'âge, qu'ils parlent l'albanais (soit également un facteur d'intégration) et non le rom et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier soit autant d'éléments qui devraient favoriser leur réinstallation au pays et qui les mettent à l'abri d'un danger vital, ainsi qu'ils le prétendent. Page 14

E-6033/2006 Le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 5.7 S'agissant des enfants du couple, âgés respectivement de 6 ans et 4 ans, le Tribunal considère que rien ne parle contre leur renvoi au Kosovo. En effet, vu leur jeune âge, il convient de relever qu'ils se trouvent encore dans un état de dépendance étroite avec leurs parents. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. 5.8 Après une pesée des intérêts en présence, le Tribunal estime donc que l’exécution du renvoi au Kosovo de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs deux enfants, s’avère raisonnablement exigible au regard de la disposition et de la jurisprudence précitées. 5.9 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 15

E-6033/2006 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 16

E-6033/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, en date du 17 novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à (...). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 17

E-6033/2006 — Bundesverwaltungsgericht 21.08.2009 E-6033/2006 — Swissrulings