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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2014 E-6026/2013

November 12, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,310 words·~22 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 septembre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6026/2013

Arrêt d u 1 2 novembre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), Turquie, représentée par Me Michel Bise, avocat, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 septembre 2013 / N (…).

E-6026/2013 Page 2

Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, le 15 novembre 2012, une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de l'un de ses frères, B._______, lequel a également déposé une demande d'asile, qui fait l'objet d'une procédure séparée (cf. E- 6023/2013). Le 27 novembre 2012, elle a été entendue sommairement sur ses données personnelles, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 août 2013 à Berne. Selon ses déclarations, la recourante est une ressortissante turque, d'ethnie kurde, célibataire, originaire du village de C._______, dans le district de D._______ (province de Sanliurfa). Son père serait d'origine maternelle arménienne et de religion chrétienne. Elle-même n'aurait cependant jamais été instruite dans cette religion, vu l'absence de son père et elle a indiqué lors de l'audition sommaire qu'elle était musulmane, tout en précisant ultérieurement que sa famille ne fréquentait pas la mosquée. Renvoyée de l'école parce qu'elle parlait le kurde, elle n'aurait pratiquement pas été scolarisée. Elle n'aurait pas non plus appris un métier, étant atteinte dans sa santé en raison de la pression et des violences subies. En effet, son père, E._______, aurait quitté la Turquie déjà en (…) et, depuis son départ, sa famille aurait été continuellement sous surveillance. Elle et sa mère auraient dû se rendre souvent au poste où les gendarmes les auraient insultées et interrogées pour savoir où se trouvait son père ; ces derniers seraient également venus à leur domicile une ou deux fois par semaine. Elle aurait été brutalisée (frappée avec une matraque). Quand elle se rendait aux champs avec sa mère, les militaires les auraient interpellées au sujet de son père. Une fois, elle se serait rendue à leur demande à D._______ avec sa mère et aurait été frappée d'un coup de pied au dos. Pour fuir ces pressions, sa famille aurait décidé de quitter le village en 2007. Sa mère aurait rejoint son père en Suisse, avec ses plus jeunes frère

E-6026/2013 Page 3 et sœurs. Elle-même se serait installée à F._______ avec son frère B._______, qui ne voulait pas interrompre ses études. A F._______, la recourante aurait toutefois également été importunée par les policiers, qui recherchaient son frère B._______. Ils se seraient présentés à leur domicile, l'auraient battue et lui auraient fait peur. Un soir, alors que son frère était sorti pour faire cuire un repas au four, des inconnus auraient tiré sur lui. Peu de temps après, des policiers seraient venus à leur domicile, auraient frappé la recourante et auraient menacé de l'emmener s'ils n'arrivaient pas à appréhender son frère. Le 5 novembre 2012, elle aurait quitté la Turquie, en compagnie de son frère. A la demande de l'ODM, la recourante a déposé plusieurs rapports médicaux, dont il ressort qu'elle souffre en particulier de troubles anxiodépressifs et suit un traitement médicamenteux (anxiolytique et antidépresseur). B. Par décision du 20 septembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante. Il a considéré que les mesures de surveillance décrites, comme les visites des agents des forces de l'ordre à son domicile, ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être assimilées à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile et que la recourante aurait pu, en tout état de cause, y échapper en s'installant dans une autre région de la Turquie. Il a retenu par ailleurs que ses déclarations étaient insuffisamment fondées, que son père n'avait pas été reconnu comme réfugié et que l'acharnement des autorités, tel que décrit, ne correspondait pas à la pratique dans son pays d'origine. Il a enfin considéré que son récit contenait des contradictions ainsi que des omissions majeures d'une audition à l'autre et que ses déclarations différaient sur certains points de celles faites par son frère, de sorte que les persécutions alléguées ne pouvaient être considérées comme vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était possible, licite et raisonnablement exigible, en relevant que l'intéressée bénéficiait d'un réseau familial et social sur place, qu'elle pourrait compter sur la présence et l'appui de son frère et qu'enfin la Turquie disposait des

E-6026/2013 Page 4 structures médicales nécessaires pour lui assurer les soins adéquats pour ses problèmes de santé psychique. C. Par acte du 23 octobre 2013, la recourante a déposé un recours contre cette décision en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a notamment fait valoir que les quelques imprécisions et incohérences relevées dans son récit devaient être mises sur le compte du stress qu'elle ressentait et de sa difficulté à parler des événements douloureux vécus. Elle a souligné qu'elle souffrait depuis de nombreuses années des conséquences psychiques des violences subies en raison de son origine ethnique et religieuse. Se basant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 20 décembre 2010, sur la situation des Kurdes en Turquie, elle a soutenu que la qualité de réfugiée devait lui être reconnue compte tenu des persécutions subies. D. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 16 décembre 2013. Il a estimé que la recourante ne fournissait aucune explication convaincante quant aux nombreuses invraisemblances relevées dans son récit et aux incohérences que celui-ci présentait en comparaison avec celui de son frère. E. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 10 janvier 2014.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

E-6026/2013 Page 5 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La recourante invoque une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinents par l'ODM ; matériellement, ses griefs ont cependant plutôt trait à l'appréciation faite par l'ODM de la véracité de ses allégués et non à l'établissement des faits. En effet, elle ne démontre pas en quoi l'état de fait retenu par l'ODM, sur la base de ses déclarations lors des auditions, ne serait pas complet ou comporterait des inexactitudes. Elle a sollicité comme mesures d'instruction complémentaires le témoignage de son père et l'édition du dossier de la demande d'asile de ce dernier. Le Tribunal a requis de l'ODM la production de ce dossier (…) incluant celui de la procédure de recours devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dans le cadre de laquelle le

E-6026/2013 Page 6 mandataire de la recourante représentait le père de celle-ci. Cela dit, la recourante a fait valoir les faits concernant son père qu'elle estimait importants pour sa propre demande d'asile. Elle n'a pas démontré en quoi l'audition de son père serait déterminante pour compléter l'état de fait. Il sied de rappeler ici que ce dernier a quitté la Turquie depuis de nombreuses années et que les faits à établir sont ceux que la recourante elle-même aurait vécus, qui sont à l'origine de son départ du pays fin 2012 et qui fondent sa propre demande de protection. C'est à l'intéressée qu'il appartient de rendre ces faits vraisemblables, l'audition comme témoin de son père comme d'ailleurs l'édition du dossier de celui-ci n'apparaissant d'aucune utilité à cette fin. Cela étant, le Tribunal considère que l'audition du père de la recourante n'est pas justifiée ; la requête de la recourante doit en conséquence être rejetée. 3.2 S'agissant des déclarations de la recourante dans le cadre de sa procédure d'asile, force est d'abord de constater que celles-ci ont été particulièrement confuses. Lors de l'audition sur ses motifs, du 14 août 2013, elle a, à plusieurs reprises, fait référence à son état psychique et expliqué sa difficulté à s'exprimer sur les événements vécus (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 1 ; 33; 79). L'auditeur a été sensible à ses remarques et s'est efforcé de l'interroger de manière appropriée (cf. par ex. ibid. Q. 77). Les contradictions et imprécisions dans son discours doivent ainsi être appréciées en tenant compte des troubles de la recourante, quelles que soient les causes de ceux-ci. 3.3 La recourante a d'abord fait état de nombreuses visites de gendarmes et de l'hostilité des habitants, notamment de l'imam, à l'encontre de sa famille, à l'époque où elle vivait encore au village de C._______. Elle-même aurait été victime de comportements brutaux de la part des gendarmes ou des militaires. Ceux-ci seraient, ainsi qu'il ressort du rapport médical, à l'origine des angoisses dont elle souffre. Cependant, les faits allégués, remontant à l'époque où elle vivait au village, ne sont pas en relation de causalité temporelle directe avec son départ de Turquie. La recourante n'a d'ailleurs pas quitté le pays en même temps que sa mère, en 2007, afin de rester avec son frère B._______ qui souhaitait y poursuivre ses études. 3.4 La recourante allègue ensuite avoir, après son arrivée à F._______, dû subir de fréquentes visites à son domicile de policiers qui auraient recherché son frère. Ceux-ci seraient venus "très souvent" (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 63) ou, selon l'expression utilisée, "plusieurs

E-6026/2013 Page 7 fois" (cf. ibid., Q. 65) ou encore "deux à trois fois par semaine" (cf. ibid. Q. 66) à leur domicile. Ils auraient accusé son frère d'avoir participé à des manifestations et auraient "emmené" ce dernier (cf. ibid. Q. 65). Son frère a évoqué des interrogatoires au poste de quelques heures, en raison de sympathies pour le parti kurde BDP. Il n'a pas été précis quant au nombre de ces interrogatoires ; cependant, il n'a, pour le moins, jamais fait état d'interventions aussi fréquentes que ce que laisse entendre sa sœur. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable un engagement politique qui aurait pu justifier des visites policières aussi nombreuses que celles mentionnées par la recourante (deux à trois fois par semaine). Celle-ci n'a ainsi pas rendu crédible l'existence de mesures policières de surveillance d'une intensité telle qu'elles devraient être assimilées à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 S'agissant des brutalités qu'elle aurait subies de la part des policiers à la recherche de son frère depuis son arrivée à F._______, les déclarations de la recourante sont tout aussi confuses. Elle a affirmé que les policiers venaient très souvent et qu'elle avait été battue "plusieurs fois" (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 63). En réponse à des questions précises de l'auditeur, elle a toutefois toujours fait allusion à la même visite policière, qui aurait eu lieu peu avant son départ de Turquie (cf. ibid. Q. 74). Les policiers auraient forcé la porte de l'appartement qu'elle partageait avec son frère. Ils lui auraient donné des gifles, au point que sa tête aurait frappé le mur, lui auraient donné "des coups sur le ventre" (cf. ibid. Q. 73, 82, 91) et l'auraient insultée (cf. ibid. Q. 73). Invitée expressément à parler des autres visites policières, elle s'est continuellement exprimée de manière vague, faisant référence à des faits remontant à l'époque où sa famille vivait au village (cf. ibid. Q. 86, 92-93). Il y a donc lieu de retenir qu'elle ne prétend avoir fait l'objet de graves comportements de la part des policiers à F._______ qu'à l'occasion de cette incursion de la police à leur domicile, en octobre 2012. S'agissant de cette visite qui serait la cause directe de son départ de Turquie, les déclarations de la recourante sont, comme l'a relevé l'ODM, contradictoires. Lors de son audition sommaire, elle a déclaré que son frère était rentré à la maison après être allé au four du quartier, qu'il était tout pâle, qu'elle lui avait demandé ce qui s'était passé et qu'il lui avait répondu qu'on avait tiré sur lui (cf. pv de l'audition du 27 novembre 2012 p. 8). Lors de l'audition sur ses motifs en revanche, elle a déclaré que son frère n'était plus jamais retourné à la maison après qu'on lui eut tiré dessus (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 85 et Q. 105). Le fait que la recourante ne soit

E-6026/2013 Page 8 pas à l'aise dans la langue turque (cf. ibid. Q. 93) et qu'elle souffre de troubles psychiques et se soit sentie nerveuse lors de l'audition peut difficilement expliquer une contradiction de ce genre. Il est également peu plausible que la police débarque chez la recourante tout de suite après cette fusillade et que sa sœur qui habitait le même immeuble puisse ainsi prévenir leur frère de ne pas revenir à la maison. La recourante n'explique d'ailleurs pas à quel moment sa sœur serait intervenue et pourquoi les policiers n'auraient pas également recherché le recourant chez cette dernière. Par ailleurs et surtout, le frère de la recourante a également livré un récit confus de cet incident, sans donner un quelconque indice permettant d'expliquer des recherches policières à son encontre. En résumé, le récit de la recourante concernant cet événement est confus et n'est pas corroboré par les déclarations de son frère, tout aussi évasives. En outre, il n'est pas étayé par de quelconques moyens de preuve. Enfin, l'intervention policière alléguée ne s'explique pas non plus au regard du profil politique du frère de l'intéressée. 3.6 En conséquence, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.

E-6026/2013 Page 9 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-6026/2013 Page 10 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que la recourante n'a pas établi un risque personnel et avéré de traitement illicite en cas de retour dans son pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

E-6026/2013 Page 11 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2013/2). 7.3 La recourante, aujourd'hui âgée de (…) ans, aurait toujours vécu auprès d'autres membres de sa famille. Elle n'aurait pratiquement pas été scolarisée et ne disposerait d'aucune formation professionnelle. En outre, elle souffre de troubles anxio-dépressifs et nécessite un traitement. Il n'y a toutefois aucune raison de penser qu'elle ne pourrait pas, en cas de retour en Turquie, où vivent notamment trois de ses sœurs mariées, bénéficier de l'encadrement familial nécessaire. En outre, il doit être admis qu'elle pourra continuer à recevoir, comme par le passé, une aide financière de son père. Le recours interjeté par son frère B._______ étant rejeté par arrêt de ce jour, elle devrait également pouvoir être soutenue par ce dernier. Le Tribunal n'ignore pas les troubles psychiques dont souffre la recourante, selon les rapports déposés, ni le fait que son état nécessite un traitement médicamenteux de même que, dans la mesure du possible, un suivi psychologique. Elle n'a toutefois pas rendu crédible que ces troubles sont d'une spécificité et d'une gravité telles qu'elle pourrait être privée en cas de retour dans son pays d'origine de soins essentiels. Il appartient en l'état au thérapeute qui la suit actuellement, de même qu'aux membres de sa famille, de l'aider à se préparer à un retour dans son pays d'origine, de manière notamment à éviter une décompensation liée à son départ de Suisse. 7.4 En définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E-6026/2013 Page 12 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante).

E-6026/2013 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de la recourante tendant à l'audition de son père en qualité de témoin est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le 6 novembre 2013. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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