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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2014 E-6015/2014

October 23, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,158 words·~11 min·1

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 septembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6015/2014

Arrêt d u 2 3 octobre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Angola, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 septembre 2014 / N (…).

E-6015/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 octobre 2013, les procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2013 et du 15 septembre 2014, la décision du 18 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 octobre 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dès lors qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense des frais de procédure est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-6015/2014 Page 3 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, l'intéressé a indiqué être de nationalité angolaise, mais être né et avoir vécu au Congo, à B._______, avec sa grand-mère paternelle, son petit frère et un oncle paternel, jusqu'à son départ du pays, en (…) 2012, qu'il aurait suivi sa scolarité (…), qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait d'une hernie et avait rencontré des difficultés économiques, qu'il a également déclaré que ses parents séjournaient en Suisse, qu'afin de quitter son pays, il aurait rejoint (…) qui allait faire une tournée en Italie, qu'arrivé dans ce pays, il aurait appelé ses parents qui auraient organisé son voyage jusqu'en Suisse, où il serait entré en (…) 2012, que, les raisons principales qui auraient conduit le recourant à venir en Suisse, à savoir ses problèmes de santé et d'argent, ne sont pas pertinentes en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), qu'en effet, ces motifs ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions, dans le pays d'origine, en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'au surplus, il apparaît que, par le biais du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé tente d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse afin de pouvoir rester auprès de ses parents qui y résident, ce pour quoi la procédure d'asile n'est pas conçue, qu'en effet, le recourant cherche manifestement à contourner les dispositions légales du droits des étrangers, spécialement celles sur le

E-6015/2014 Page 4 regroupement familial qui prévoient une procédure particulière d'autorisation d'entrée par l'entremise d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 LEtr [RS 142.20]), que cette conviction est encore renforcée d'une part, par le fait qu'après son entrée clandestine en Suisse, il a attendu une année avant de déposer sa demande d'asile et d'autre part, par le fait que, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2013 p. 8 s.), sa mère aurait entrepris des démarches, afin qu'il obtienne un permis de séjour, qui ne semblent pas avoir abouti à ce jour, que, dans ces conditions, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse par le recourant apparaît abusif, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en outre, le renvoi peut être ordonné en direction du Congo (B._______), dans la mesure où le recourant est né dans ce pays, qu'il y a toujours vécu, y a été scolarisé et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il y aurait vécu dans la clandestinité, qu'au demeurant, il est également loisible à l'intéressé de se rendre en Angola, pays dont il a la nationalité, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo ou en Angola, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-6015/2014 Page 5 qu'il convient encore d'examiner si l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale trouve application en l'espèce, qu'en effet, dans son recours, l'intéressé a implicitement invoqué le droit au respect de sa familial, en faisant valoir que ses parents vivent en Suisse, que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer, que cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14), qu'on peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental – ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c), que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), qu'ainsi la Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 n° 18 ; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH),

E-6015/2014 Page 6 que, dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1), qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, que, tout d'abord, l'intéressé, âgé de (…) ans, est majeur et apte à mener une existence autonome, que, dès lors, il ne forme pas avec ses parents une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus, qu'ensuite, ni le dossier ni les allégations de l'intéressé ne révèlent que celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers ses parents, au sens de la jurisprudence précitée, qu'enfin, avant son arrivée en Suisse, le recourant n'a pratiquement jamais vécu avec ses parents, puisque, depuis 2000, il a été confié à sa grandmère paternelle, que, pour ces motifs, l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée ne peut être admise, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi n'apparaît pas comme constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ni le Congo ni l'Angola ne se trouvent en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, de plus, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire, qu'en outre, bien que l'intéressé ait allégué, dans son recours, qu'il souffrait d'une hernie et qu'il ne pourrait recevoir de traitement médical ni subir

E-6015/2014 Page 7 d'opération au Congo, il n'a pas établi que son problème de santé était grave au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au contraire, il ressort de l'audition du 15 septembre 2014 (p. 10 s.) que l'hernie de l'intéressé a été opérée, en (…) 2014, et que depuis lors, celuici se sent très bien, que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial au Congo, notamment sa grandmère, son frère et son oncle, qu'enfin, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de ses parents qui résident en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Congo ou de se rendre en Angola (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

E-6015/2014 Page 8 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-6015/2014 — Bundesverwaltungsgericht 23.10.2014 E-6015/2014 — Swissrulings