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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2009 E-5989/2006

November 12, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,400 words·~22 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-5989/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 2 novembre 2009 François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), Angola, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5989/2006 Faits : A. Le 26 avril 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Bâle. B. Interrogée sommairement audit centre, le 4 mai 2006, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 14 juin 2006, l'intéressée a déclaré, en substance, être mariée religieusement à B._______, avec lequel elle a eu quatre fils, aujourd'hui âgés de 32, 30, 29 et 8 ans. Le couple aurait vécu à C._______, dans la province d'Uige, où il a travaillé dans le commerce. En 2002, après le décès de Jonas Sawimbi (ancien chef nationaliste, fondateur de l'UNITA [Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola]), dont il aurait toujours soutenu la cause, l'époux de l'intéressée aurait décidé de s'installer à D._______, dans la province de Cabinda, et - selon une première version - de rejoindre le "Front de libération de l'enclave de Cabinda" (FLEC) ; selon une deuxième version, il aurait appartenu à ce mouvement bien avant ce déplacement. L'intéressée l'aurait suivi en compagnie de leur cadet, les trois autres fils étant alors partis vivre de leur côté à Luanda. En décembre 2005, son époux se serait rendu dans la capitale pour affaires. Il aurait profité de l'occasion pour rendre visite à un de ses amis, comme lui partisan du FLEC. IIs auraient été arrêtés tous les deux par "des policiers et des militaires" en raison de leur appartenance politique. En janvier 2006, l'intéressée aurait reçu une lettre dans laquelle sa belle-soeur, habitant Luanda, l'aurait informée de cet événement. Le 25 janvier 2006, revenant d'un enterrement, l'intéressée aurait découvert que son domicile avait été fouillé. Elle se serait rendue compte que divers articles de propagande pour le FLEC et l'arme de son époux avaient disparu. Elle aurait été avertie par les voisins que cette fouille avait été effectuée par "la police et l'armée" après l'évasion de son époux. Craignant d'être arrêtée à son tour, elle serait partie à pied, le même jour, en compagnie de son fils cadet chez ses beaux-parents, à E._______. Vivant la majeure partie du temps cachée dans leur maison, elle se serait cependant rendue régulièrement à l'église pentecôtiste qu'ils fréquentaient. Page 2

E-5989/2006 Le 26 février 2006, alors qu'elle assistait au culte dominical, "des policiers et des militaires", au courant de l'emplacement approximatif de son refuge, auraient fait irruption dans l'église et aurait interrogé le pasteur à son sujet. N'obtenant pas les renseignements voulus, ils se seraient mis à contrôler chaque personne présente. Profitant d'un mouvement de panique générale créé par ce contrôle, l'intéressée aurait toutefois réussi à y échapper et serait retournée chez ses beaux-parents. Sa belle-mère aurait collecté des fonds auprès de sa communauté religieuse pour financer le départ du pays et chargé le diacre de préparer le voyage. Celui-ci aurait conduit l'intéressée en voiture jusqu'à Brazzaville. Le 21 avril 2006, elle aurait pris un avion pour Rome, passant les contrôles munie du passeport angolais de la cousine du diacre. Arrivée à destination, elle aurait été accueillie par ladite cousine et l'époux de cette dernière. Le 25 avril 2006, le couple (ou l'époux seul, selon une première version) l'aurait emmenée en voiture jusqu'en Suisse. C. Par décision du 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a ainsi précisé que le récit qu'elle avait livré des problèmes rencontrés par son époux en raison de son appartenance au FLEC n'était pas convaincant, dès lors qu'elle n'avait pu fournir aucun détail significatif au sujet de ses activités, de son arrestation, de son emprisonnement et de son évasion. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant en Angola et du réseau familial dont elle bénéficiait à Luanda. D. Le 10 août 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), puis l'a régularisé en date du 29 août 2006, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, précisant notamment qu'il est d'usage dans son pays que les hommes ne relatent pas leurs activités politiques à leurs épouses. S'agissant de l'exécution de son renvoi, Page 3

E-5989/2006 elle a conclu que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, dès lors qu'elle n'avait jamais vécu à Luanda et qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle rejoigne les provinces de Cabinda ou d'Uige, motif pris, en substance, de la grave situation qui y régnait. Elle a, en outre, fait part de sa récente hospitalisation. E. La recourante a produit, le 25 septembre 2006, un rapport établi par son médecin en date du 19 septembre 2006 (pièce1). Celui-ci atteste qu'elle a souffert d'un myome utérin, lequel a nécessité une intervention chirurgicale, et qu'elle est par ailleurs sujette à des sinusites et douleurs lombaires chroniques ; il précise que celles-ci persisteront à l'avenir, sans indiquer toutefois si sa patiente suit un traitement particulier pour ces affections. F. Invitée à actualiser sa situation médicale, l'intéressée a fourni, le 10 août 2009, un complément au premier rapport, daté du 3 août 2009 (pièce 2). Il en ressort qu'elle souffre de douleurs chroniques au niveau des vertèbres cervicales, des épaules et d'un bras. Le médecin précise que ces douleurs sont causées par un rétrécissement du canal lombaire, problème lui-même apparu après un accident ayant entraîné une première opération chirurgicale au pays. Il estime qu'une deuxième opération sera probablement nécessaire. G. Dans sa détermination du 9 septembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 4

E-5989/2006 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). Page 5

E-5989/2006 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté l'Angola parce qu'elle y est recherchée en raison de l'évasion de son époux, emprisonné pour motifs politiques. Elle fait valoir, en conséquence, l'existence d'une crainte fondée d'être l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Page 6

E-5989/2006 4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les événements sur lesquels elle entend appuyer sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en trois ans de procédure, elle n'a produit aucun document susceptible d'attester, de manière un tant soit peu concrète et vérifiable, la réalité de certains points essentiels, comme l'appartenance de son époux au FLEC ou l'arrestation dont il aurait fait l'objet. Cela dit, les circonstances dans lesquelles elle aurait été recherchée par les autorités de son pays, non seulement reposent sur de pures conjectures de sa part, mais sont rapportées de manière inconstante, l'ensemble du récit étant, par ailleurs, inconsistant et émaillé d'incohérences au point d'en compromettre singulièrement la vraisemblance. S'agissant de l'emprisonnement et de l'arrestation de son époux, la recourante n'a été capable ni d'en donner la date ni de situer le lieu de la détention, expliquant n'avoir été informée de ces événements que par une lettre de sa belle-soeur et n'avoir pas cherché à obtenir plus d'informations, par peur d'être appréhendée à son tour. Ces explications ne sauraient toutefois justifier pareilles lacunes sur des points aussi significatifs de son récit. En effet, si elle nourrissait des craintes d'être arrêtée au point de ne pas oser se renseigner plus avant sur le sort réservé à son époux, il est paradoxal qu'elle ait alors persisté à demeurer dans l'appartement conjugal, qui plus est, ne se soit débarrassée ni de l'arme dont elle connaissait l'existence ni des articles de propagande du FLEC dont on imagine mal qu'ils eussent échappé à son attention. Par ailleurs, il n'est pas concevable que, soucieuse de ne pas être arrêtée après l'évasion de son époux, elle aille précisément trouver refuge chez les parents de celui-ci. Un tel comportement est étranger à la logique la plus élémentaire. Par ailleurs, elle n'a fourni aucune explication convaincante concernant son ignorance du rôle et de l'engagement de son époux au sein du FLEC ; elle s'est même contredite à propos de la date à laquelle son mari y aurait adhéré, la situant tantôt à l'époque où ils vivaient à C._______, tantôt à leur arrivée à D._______. S'agissant de ses déclarations sur les circonstances de son départ de D._______, puis de son périple de Brazzaville jusqu'à Vallorbe, elles sont en partie contradictoires et relèvent dans l'ensemble du Page 7

E-5989/2006 stéréotype. Ainsi, la recourante a d'abord affirmé avoir emporté la lettre de sa belle-soeur lors de son départ pour E._______, pour revenir ensuite sur ses dires, en soutenant qu'elle l'avait déchirée sitôt après en avoir pris connaissance. Elle a également divergé dans ses propos en affirmant avoir été conduite à Vallorbe, tantôt par la cousine du diacre et son époux, tantôt par celui-ci uniquement. Enfin, elle a exposé avoir réussi à rejoindre l'Europe en franchissant les contrôles aéroportuaires munie d'un passeport d'emprunt angolais ne comportant pas sa photographie, qui plus est, sans visa, ce qui achève de convaincre du peu de crédibilité à accorder non seulement aux circonstances dans lesquelles elle dit avoir voyagé, mais aussi à celles qu'elle met à l'origine de son départ. 4.3 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez la recourante d'une crainte objectivement fondée de persécution lorsqu'elle rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être Page 8

E-5989/2006 prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté Page 9

E-5989/2006 fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Angola exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 10

E-5989/2006 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 8.3 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), l'exécution d'un renvoi en Angola n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces Page 11

E-5989/2006 agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 8.4 8.4.1 En l'occurrence, si l'intéressée provient de la province d'Uige, elle n'est toutefois pas sans attaches avec Luanda. En effet, selon ses propres dires, elle y possède un réseau familial constitué de sa bellesoeur et de ses trois fils majeurs, dont le soutien pourra faciliter, les premiers temps, son intégration dans cette ville. Si elle a certes affirmé être sans nouvelle de ses fils aînés depuis 2002, elle a cependant déclaré n'avoir jamais essayé de reprendre contact avec eux. Rien ne l'empêche de le faire désormais, au besoin avec l'aide de sa belle-soeur qui habite la capitale de longue date. Par ailleurs, elle a deux demi-soeurs vivant en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et qui excercent une activité lucrative. Dans ces conditions, rien ne l'empêche non plus de faire appel à leur soutien, le temps qu'elle retrouve une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. 8.4.2 S'agissant des douleurs chroniques dont souffre la recourante et qui sont dues à un rétrécissement du canal lombaire, elles ne sauraient être considérées comme graves au point de constituer un obstacle absolu à son renvoi, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus au consid. 8.2. Par ailleurs, il ressort des deux rapports médicaux produits (pièces 1 et 2 ; cf. consid. E. et F.) qu'aucun traitement particulier n'est envisagé pour son problème lombaire, si ce n'est une éventuelle intervention chirurgicale. Or l'intéressée a reconnu avoir été soignée dans son pays, où elle a précisemmet subi une première opération. Enfin, les médicaments lui étant éventuellement nécessaires pourront lui être fournis dans le cadre de l'aide au retour. Dans ces conditions, tout indique que des soins appropriés pourront lui être prodigués sur place, quand bien même, ils ne correspondraient pas aux standards - élevés - ayant Page 12

E-5989/2006 cours en Suisse. Pour ces motifs, dès lors, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Page 13

E-5989/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 14

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