Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5958/2016
Arrêt d u 2 8 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; Aurélie Gigon, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Irak, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2016 / N (…).
E-5958/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 22 septembre 2015 par le recourant au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, les procès-verbaux de l’audition sommaire du 1er octobre 2015 et de celle sur les motifs d’asile du 8 juillet 2016, la décision du 31 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours daté du 27 septembre 2016 (et remis le lendemain à un office de poste), interjeté contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 11 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur, constatant le caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs jusqu’au 26 octobre 2016, l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, le paiement de l’avance de frais requise, en date du 21 octobre 2016, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
E-5958/2016 Page 3 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie kurde, de religion musulmane, célibataire et avoir vécu dans la province de Dohuk, à C._______ (D._______ en kurde), qu’après le décès de sa mère, son père s’était remarié, en 2010 ou en 2011,
E-5958/2016 Page 4 qu’il avait lui-même arrêté ses études en 2013, faute de moyens financiers, et vivait avec son père en attendant d’atteindre l’âge légal de 18 ans pour pouvoir trouver un emploi, que la cohabitation avec sa belle-mère – qui n’avait pas encore d’enfant – était très difficile car celle-ci le méprisait et le dénonçait sans arrêt à son père dans le but de lui faire quitter le foyer, situation qui rendait son père irritable, qu’après avoir atteint ses 18 ans, ne supportant plus ces pressions, il avait, le (…) 2015, quitté l’Irak pour la Turquie, muni de son passeport qu’il avait ensuite laissé à un passeur, avant de poursuivre sa route jusqu’en Suisse, caché dans un camion de marchandises, que deux de ses oncles, l’un du côté maternel, l’autre du côté paternel, avaient financé son voyage, que, dans son recours du 27 septembre 2016, il ajoute que son départ d’Irak est, en réalité, lié à une violente altercation avec sa belle-mère, qui l’a tant frappé qu’il l’a repoussée avec force, ce qui a causé la chute de celle-ci, et consécutivement une fracture du bras et une blessure à la tête, que, craignant d’être arrêté pour ce geste, il a rapidement quitté son pays et a aussi tu ce motif lors de ses auditions, que cette allégation tardive ne remet pas en cause le raisonnement développé par le SEM dans la décision attaquée, à savoir que les préjudices allégués et craints ne reposent pas sur un motif politique (ou analogue), ni ne sont suffisamment intenses pour être pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, l’absence de mention devant le SEM de l’événement déclencheur de son départ d’Irak est un indice objectif et concret d’absence de vraisemblance de cette allégation, l’explication du recourant quant à cette omission n’étant guère crédible, que sa crainte d'actes de représailles de la part de la part de sa belle-mère, malgré son départ de la maison de son père, n’est ni étayée ni même vraisemblable,
E-5958/2016 Page 5 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu’aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
E-5958/2016 Page 6 que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2), que, dans son recours, l’intéressé invoque les tensions régnant en Irak et surtout la proximité de sa ville d’origine du front avec les troupes de DAECH, sis près de Mossoul, qu’il conclut que cette situation fait obstacle à l’exécution de son renvoi, en soulignant les risques d’extension du conflit dans le Kurdistan irakien, et donc pour sa vie et son intégrité corporelle en cas de retour, qu’il convient d’abord de relever que les Kurdes d’Irak ont repris le contrôle sur plusieurs zones auparavant occupées par DAECH, à un tel point que leur territoire s’est notablement élargi ces deux dernières années, s’étendant à présent jusqu’à la périphérie de Mossoul (cf. Le Parisien, 17.05.2016, En Irak, Daech a perdu la moitié du territoire conquis, <http://www.leparisien.fr/international/en-irak-daech-a-perdu-la-moitie-duterritoire-conquis-17-05-2016-5802331.php>, consulté le 27.10.2016), que, de plus, les combattants de DAECH sont attaqués à Mossoul même, depuis le 17 octobre 2016, par une alliance de forces terrestres bénéficiant de la couverture aérienne de la coalition internationale (cf. INGA ROGG, in : Neue Zürcher Zeitung, 18.10.2016, Sturm auf Mosul : die Koalition rückt vor, <http://www.nzz.ch/international/nahost-und-afrika/mosul-offensivedie-iraker-ruecken-auf-mosul-vor-ld.122561>, consulté le 27.10.2016), que dans l'ATAF 2008/5, le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l’exécution de renvoi pouvait raisonnablement être exigée pour autant que le requérant soit originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8),
E-5958/2016 Page 7 que le Tribunal a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015, dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que le recourant, d’ethnie kurde, célibataire et en bonne santé, est originaire de la province de Dohuk, où il a toujours vécu, que sa famille vit encore (notamment ses frères aînés mariés et leurs familles, ainsi que plusieurs oncles et tantes maternelles), qu’il n’a amené aucun élément concluant indiquant que l’analyse de situation effectuée par le Tribunal dans les arrêts précités ne serait plus d’actualité, que l’exécution de son renvoi peut donc raisonnablement être exigée, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-5958/2016 Page 8 que ces frais, s’élevant à 600 francs, sont entièrement couverts par l’avance du même montant versée le 21 octobre 2016,
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E-5958/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 21 octobre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :