Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.04.2008 E-595/2008

April 28, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,654 words·~13 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asyl und Wegweisung; Verfügung des BFM vom 18. Jan...

Full text

Cour V E-595/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Astrid Dapples, greffière. A_______, Nigéria, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi; décisions de l'ODM des 18 janvier 2008 et 11 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-595/2008 Faits : A. En date du 4 octobre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il était orphelin et avait été recueilli par un couple depuis son plus jeune âge. A l'âge de 11 ans, il se serait rendu compte de ses préférences sexuelles, en entretenant des relations avec un camarade de classe. Tous deux auraient été pris sur le fait par un professeur. Ils auraient été exclus de l'école. L'intéressé aurait été placé par ses parents adoptifs dans une famille d'accueil, dans un autre village, afin de le protéger des moqueries. Après le décès de ses parents adoptifs, en 2001, il aurait été rejeté par sa famille d'accueil, ainsi que par les autres membres de sa famille adoptive, en raison de son homosexualité. Il aurait survécu dans la rue, en effectuant de petits boulots. Un jour, il aurait été remarqué par une personne, laquelle lui aurait offert du travail dans son entreprise. En 2004, il aurait été déplacé à Lagos. En 2006, il aurait fait la rencontre d'un jeune homme, avec lequel il aurait entretenu une relation homosexuelle jusqu'en janvier 2007. Durant cette période, il n'aurait rencontré aucun problème en raison de son orientation sexuelle. En septembre 2007, il aurait initié à l'homosexualité le fils de 14 ans d'un client de son employeur. Par la suite, cet enfant aurait initié à cette pratique d'autres camarades de classe. Pris sur le fait, il aurait été renvoyé de l'école. Son père aurait voulu s'en prendre à l'intéressé. Celui-ci en aurait été informé par son employeur et il aurait pu prendre la fuite. Se rendant au port, il aurait pu, grâce à l'aide d'une connaissance et d'une tierce personne, monter à bord d'un bateau à destination de l'Europe. Après deux semaines de voyage, il aurait débarqué dans un pays inconnu, avant de poursuivre son périple à destination de la Suisse. B. En date du 9 novembre 2007, l'ODM a fait procéder à une vérification des déclarations de l'intéressé par l'Ambassade de Suisse, portant essentiellement sur l'existence des personnes soi-disant fréquentées par ce dernier, ainsi que sur l'hôtel utilisé lors des relations homosexuelles avec le fils du client de son employeur. Page 2

E-595/2008 Par courrier du 6 décembre 2007, l'ODM a communiqué l'essentiel des conclusions du rapport d'ambassade à l'intéressé, sur lesquelles ce dernier s'est déterminé par lettre du 17 décembre 2007. C. Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 29 janvier 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'ODM, concluant, à titre principal, à son annulation, respectivement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A titre secondaire, il a requis le prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Enfin, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 4 février 2008, la juge chargée de l'instruction a accusé réception du recours de l'intéressé et transmis l'ensemble du dossier à l'ODM en rendant ce dernier attentif au fait qu'il avait conclu à la non-entrée en matière sur la demande d'asile tout en développant une motivation en droit fondée sur les art. 3 et 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). F. Par décision du 11 février 2008, directement adressée à l'intéressé, l'ODM a annulé la décision du 18 janvier 2008 et rendu une décision de rejet de la demande d'asile déposée le 4 octobre 2007. Il a également prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par décision incidente du 13 février 2003, la juge chargée de l'instruction a attiré l'attention du recourant sur le fait que le recours introduit le 29 janvier 2008 était devenu sans objet pour ce qui avait trait à l'asile, mais pas en ce qu'il contestait son renvoi de Suisse. Elle l'a donc invité à lui faire savoir s'il entendait malgré tout maintenir le recours introduit le 29 janvier 2008, sur ce point. Page 3

E-595/2008 Par courrier du 11 mars 2008, l'intéressé a introduit un nouveau recours à l'encontre de la décision de l'ODM du 11 février 2008. Il a conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile et, à titre secondaire, au prononcé d'une admission provisoire. En outre, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Par décision du 11 février 2008, l'ODM a annulé la décision du 18 janvier 2008, en tant qu'il n'entrait pas en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et prononçait son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, la remplaçant par une décision de rejet de la demande d'asile et de renvoi. Aussi, le recours introduit le 29 janvier 2008, dans la mesure où il concluait implicitement à l'entrée en matière sur la demande d'asile, est devenu sans objet et seul le recours du 11 mars 2008, portant sur le refus de l'asile et réitérant les précédentes conclusions en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être examiné en la présente procédure. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours du 11 mars 2008 est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures au sens de l'art. 111a al. 1 LAsi. Page 4

E-595/2008 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément nouveau, susceptible de remettre en question l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile. Ainsi, à l'examen des explications fournies par l'intéressé en relation avec les conclusions du rapport d'ambassade sollicité par l'autorité de première instance, le Tribunal juge celles-ci comme très confuses et non convaincantes. En effet, sur la base des résultats de l'enquête d'ambassade, les déclarations de l'intéressé portant sur les éléments essentiels de sa demande d'asile, se révèlent être non crédibles. L'intéressé essaie toutefois de nuancer a posteriori ses déclarations en précisant que l'ODM a vraisemblablement eu une mauvaise compréhension de ses propos, que ce soit par rapport au nom du jeune homme qu'il aurait initié à l'homosexualité, à l'emplacement de l'hôtel dans lequel il se serait rendu ou au nom de son patron et que c'est pour cette raison que les renseignements obtenus sur place ne correspondent pas à son récit. Or, si le Tribunal peut, à la rigueur, admettre qu'il puisse y avoir eu une erreur de compréhension sur l'une ou l'autre déclaration, il ne saurait Page 5

E-595/2008 suivre l'explication du recourant selon laquelle l'autorité de première instance aurait mal compris tous ses propos, relatifs aux seuls éléments concrets et susceptibles d'être vérifiés sur place. Ainsi, lorsque le recourant déclare, lors de son audition fédérale, qu'il se rendait à l'hôtel B_______ situé dans C_______ pour ses relations homosexuelles et, qu'ensuite de l'information selon laquelle il n'existe aucun hôtel portant le nom de B_______ le long de C_______, il se rétracte et précise qu'en fait ce n'était pas le long de la dite avenue, mais dans une ruelle transversale à C_______, il n'arrive pas à convaincre le Tribunal de la véracité de ses propos. En effet, si vraiment un hôtel de ce nom devait se trouver, même en retrait de l'avenue en question, il aurait été possible de le localiser. Pour le reste, les déclarations de l'intéressé ne sont ni circonstanciées ni suffisamment précises. A cela s'ajoute qu'il est plutôt surprenant, pour quelqu'un s'étant découvert homosexuel, qu'il n'ait pas cherché à entrer en contact avec le milieu en question et qu'il ne connaisse aucun lieu de rencontre, aucun bar, aucune association en relation avec l'homosexualité et dispose de très peu d'informations quant à la législation en vigueur dans son pays, soit autant d'informations utiles dans un pays qui réprouve cette forme de relation. Cet élément ne fait que renforcer le caractère invraisemblable des motifs d'asile présentés. Cela étant, et pour autant que l'homosexualité de l'intéressé soit avérée, question qui peut demeurer en l'occurrence ouverte, le Tribunal administratif fédéral relève que, quand bien même l'homosexualité est considérée au Nigéria comme un délit pénalement répréhensible, les homosexuels peuvent vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, dans les grandes villes du sud du pays, et en particulier à Lagos, où l'intéressé a affirmé avoir habité durant trois ans. Il n'y a dès lors pas lieu de conclure que l'homosexualité éventuelle du recourant l'exposera à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, Page 6

E-595/2008 RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait - au vu de la situation actuelle au Nigéria ou de motifs qui lui seraient propres - un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191). Page 7

E-595/2008 S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Au vu de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5. 5.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des particularités du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. (dispositif page suivante) Page 8

E-595/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 29 janvier 2008 est rayé du rôle dans la mesure où il est devenu sans objet. 2. Le recours du 11 mars 2008 est rejeté. 3. Il est statué sans frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie avec le dossier N_______; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

E-595/2008 — Bundesverwaltungsgericht 28.04.2008 E-595/2008 — Swissrulings