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Bundesverwaltungsgericht 15.01.2014 E-5949/2013

January 15, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,401 words·~12 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5949/2013

Arrêt d u 1 5 janvier 2014 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Sylvie Cossy, juges, Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties

A._______ , né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 octobre 2013 / N (…).

E-5949/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 août 2013, la décision du 4 octobre 2013, notifiée le 11 suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi du recourant vers l'Espagne, le recours interjeté le 18 octobre 2013 contre cette décision, faisant notamment état d'une seconde opération d'une hernie inguinale prévue le même jour, les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les mesures provisionnelles du 21 octobre 2013, suspendant l'exécution du renvoi, la décision incidente du 23 octobre 2013, octroyant l'effet suspensif, admettant la requête d'assistance judiciaire partielle et invitant le recourant à produire un rapport médical détaillé et actualisé suite à l'opération qui était prévue le 18 octobre 2013, le courrier du 30 octobre 2013 du recourant, accompagné d'une attestation médicale sommaire ainsi que d'une copie de son livret N, sollicitant une prolongation de délai pour fournir le rapport médical détaillé au sens de la décision incidente du 23 octobre 2013, le rapport médical du 19 novembre 2013, produit en temps utile le 25 novembre 2013,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-5949/2013 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1 er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant

E-5949/2013 Page 4 la reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable au présent litige, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en particulier, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans le règlement Dublin II, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, cette responsabilité prenant fin douze mois après le franchissement de la frontière et échéant à l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur d'asile a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de la demande (cf. art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 8 juillet 2013 en Espagne,

E-5949/2013 Page 5 que, le 19 septembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que, le 30 septembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de la même disposition, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que l'intéressé fait cependant valoir qu'en Espagne, il n'aurait pas de logement ni d'aide quelconque, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du

E-5949/2013 Page 6 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Espagne, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive Accueil»), qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et réf. cit.), qu'en outre l'intéressé invoque son état de santé pour s'opposer au transfert, que, selon rapport médical du 25 novembre 2013, le recourant souffre d'une angine à streptocoques, d'un "probable trouble de l'adaptation" ainsi que d'une "réaction dépressive brève", tandis qu'il n'est pas établi qu'un suivi post opératoire suite à la cure de hernie inguinale soit encore en cours, que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour

E-5949/2013 Page 7 européenne des droits de l'homme «N. contre Royaume-Uni», du 27 mai 2008, requête n o 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1 p. 117 s.), que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel ne souffre plus que d'affections bénignes et est apte à voyager, qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en charge, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

E-5949/2013 Page 8 qu'il n'est pas perçu de frais, la requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 23 octobre 2013,

(dispositif page suivante)

E-5949/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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