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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2010 E-5918/2009

February 26, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,480 words·~17 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-5918/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5918/2009 Faits : A. Le 29 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile pour ellemême et ses cinq enfants au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue les 4 juin et 9 juillet 2009, l'intéressée a déclaré être ressortissante serbe, d'ethnie rom, avoir vécu à G._______ avec son époux et ses enfants, dans une maison appartenant à l'oncle maternel de son mari qui vivait en Allemagne, prénommé H._______. Son époux aurait contracté une dette s'élevant à environ 1'000 euros auprès de personnes d'ethnie serbe pour faire subsister sa famille. Cette somme n'ayant toujours pas été remboursée cinq mois après son octroi, les créanciers seraient venus à trois ou quatre reprises à leur domicile pour en exiger le remboursement. Le 16 mai 2009, son époux aurait été frappé par ces mêmes personnes qui l'auraient ensuite emmené avec eux (selon une autre version, son époux aurait pris la fuite en compagnie de son frère). Avant de quitter le domicile familial, son mari aurait expliqué à l'intéressée qu'elle devait se rendre en Suisse avec leurs enfants pour y demander l'asile et qu'il les rejoindrait ensuite. Deux jours plus tard, vers une ou deux heures du matin, deux hommes ivres auraient fait irruption chez la recourante qui leur avait ouvert la porte d'entrée, croyant à tort qu'il s'agissait de son mari ou de son cousin. Ils lui auraient dit qu'ils savaient son époux absent du domicile et qu'ils en profitaient pour venir la voir. Ils l'auraient ensuite maîtrisée, puis violée. L'un des agresseurs aurait lancé une bouteille de bière à la tête du fils de la recourante, D._______, qui tentait de s'approcher de sa mère, blessant ce dernier au nez et à la partie inférieure de l'oeil gauche. La recourante aurait quitté sa maison le matin suivant cette agression et se serait rendue, avec ses enfants, chez sa mère à Belgrade, où elle serait restée deux ou trois jours. L'oncle H._______ (ou un autre oncle maternel selon les versions) aurait organisé et payé le voyage de l'intéressée et de ses enfants, tout d'abord jusqu'à Belgrade, puis jusqu'en Suisse. Entre Belgrade et Vallorbe, l'intéressée aurait fait route durant deux jours dans un "combi" fermé, ignorant le trajet emprunté et les villes traversées, sans subir de contrôle douanier. Page 2

E-5918/2009 La recourante a déposé son propre certificat de naissance ainsi que ceux de B._______, C._______, D._______, et F._______. Elle a indiqué n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité qu'elle n'aurait pas fait renouveler par manque de moyens (coût d'une carte d'identité serbe estimé entre 50 et 60 euros). B. Par décision du 8 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et ses enfants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que la recourante n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Cet office a estimé que les déclarations de la recourante étaient contradictoires sur de nombreux points, notamment sur les directives que son époux lui aurait communiquées avant son départ et sur le fait que ce dernier aurait pu échapper à ses créanciers en prenant la fuite, selon une première version, ou alors qu'il aurait été fait prisonnier par ces derniers, selon une seconde version. Dit office s'est encore étonné que la recourante ait à peine relevé la présence de son fils lors de son agression sexuelle et de son comportement adopté postérieurement. C. Par acte remis à la poste le 15 septembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. Elle allègue que son agression sexuelle a été motivée tant par son appartenance à une minorité ethnique qu'en raison des dettes contractées par son époux. S'agissant de son comportement après l'agression, elle a indiqué avoir renoncé à se réfugier dans la famille de sa soeur habitant à proximité immédiate, par crainte de la mettre en danger. Un retour dans son pays n'est pas raisonnablement exigible, à son sens, car elle n'y serait pas en sécurité au vu de sa condition de femme au foyer séparée, élevant seule ses cinq enfants. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le Page 3

E-5918/2009 7 octobre 2009. Cette réponse a ensuite été transmise à la recourante pour information. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause, sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a Page 4

E-5918/2009 son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). 2.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.3 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but de prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). 2.4 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de Page 5

E-5918/2009 l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et arrêt du Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009). 2.5 Lorsque l'ODM ou l'autorité cantonale entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est (cas échéant manifestement) parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi). Le caractère manifeste de l'absence de vraisemblance de la qualité de réfugié ou d'un empêchement au renvoi (cf. consid. 2.4) correspond, pratiquement, plus ou moins au degré de preuve relatif aux indices de persécution prescrit dans d'autres dispositions de non-entrée en matière, degré moins élevé que celui requis par l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Certes, elle a déposé son propre certificat de naissance ainsi que ceux de ses enfants B._______, Page 6

E-5918/2009 C._______, D._______, et F._______. Toutefois, ces documents ne satisfont pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. 3.2 Savoir si la recourante dispose de motifs excusant la nonproduction de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, vu l'issue du recours. Les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le Tribunal entend porter son examen, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou l'absence de celle-ci, ou pour constater l'existence ou l'inexistence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.3 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était possible, déjà sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, de constater que l'intéressée n'avait manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugiée. 3.4 La recourante a affirmé qu'elle avait été exposée à des violences sexuelles perpétrées par deux créanciers serbes de son mari qui, sachant son époux absent du domicile familial, auraient abusé d'elle. Il n'est, en l'espèce, pas exclu que ses agresseurs aient agi pour des motifs tenant à son appartenance ethnique, sachant que les forces de l'ordre serbes n'interviennent pas toujours avec l'empressement souhaité en faveur des Roms victimes d'actes de violence. L'ODM a relevé que les déclarations de la recourante étaient entachées de contradictions et a estimé que son agression sexuelle était peu crédible. Cet office s'est étonné que la recourante ait à peine relevé la présence de son fils, D._______, lors de son agression, alors qu'il s'agit d'un événement traumatisant tant pour un enfant que pour sa mère. Toutefois, le Tribunal estime qu'il n'est pas possible, sur la base des procès-verbaux, de conclure que D._______ a effectivement été témoin de la scène de viol. En effet, la recourante a uniquement indiqué que son fils était sorti de sa chambre et avait pris peur en découvrant la présence d'inconnus dans la maison, sans préciser toutefois ce qu'il avait discerné cette nuit-là. En l'absence de questions Page 7

E-5918/2009 sur ce point lors de l'audition sur les motifs d'asile, il n'est pas possible de déterminer à quelle distance l'enfant se tenait des protagonistes ni combien de temps il était resté en leur présence (cf. p.-v. d'audition du 4 juin 2009 p. 6 ; p.-v. d'audition du 9 juillet 2009 p 10 Q 73 et 80). Par conséquent, le Tribunal estime que cet argument ne saurait infirmer la vraisemblance de l'agression alléguée. Enfin, les éléments parlant contre la véracité des faits invoqués par la recourante sont insuffisants pour conclure à l'absence manifeste de sa qualité de réfugiée. D'autre part, sur la base des questions posées, il n'est pas possible de reconstituer intégralement le déroulement de l'intrusion des deux agresseurs au domicile de la recourante, où ceux-ci se seraient attardés durant près de trois heures (cf. p.-v. d'audition du 9 juillet 2009 p. 9 Q 64 et 72). La recourante a indiqué que ses agresseurs avaient abusé d'elle chacun à une reprise, immédiatement après leur arrivée, que l'un d'eux avait plus tard lancé une bouteille de bière en direction de son fils, puis qu'ils avaient quitté les lieux en la menaçant de représailles pour le cas où elle informerait la police (cf. p.-v. d'audition du 9 juillet 2009 p. 9 Q 67-69, 81-86). Ces indications ne permettent pas de déterminer les faits qui se sont produits avant et après le viol en la présence des agresseurs, éléments pourtant indispensables à l'appréciation globale de la vraisemblance des violences sexuelles alléguées. Compte tenu du fait qu'il ne pouvait être attendu de la recourante qu'elle participât plus activement à cette audition en relatant spontanément des éléments liés à un événement aussi traumatisant, les questions posées à ce sujet demeurent clairement insuffisantes. Par conséquent, l'état de faits devra être complété par l'autorité inférieure. D'autre part, il sied également de s'étonner que l'autorité inférieure n'ait pas investigué davantage afin de déterminer si la recourante avait cherché à obtenir des soins ou un soutien médical et psychothérapeutique depuis son arrivée en Suisse (afin d'établir un bilan infectieux ou une grossesse éventuelle). Il semble en l'espèce nécessaire de déterminer si la recourante a exprimé par le passé ou plus récemment une souffrance pour d'éventuels traumatismes physiques ou psychiques liés aux sévices allégués et dans l'affirmative, dans quelles circonstances. Ici encore, il ne pouvait être exigé de la recourante qu'elle relatât spontanément de telles informations. La maxime inquisitoire, à laquelle l'ODM est tenu, prévoit en effet qu'il appartient à l'autorité et non pas à la partie de déterminer l'état de fait pertinent et, cas échéant, de rassembler les moyens de preuve (cf. supra pt. 2.4 ; arrêt du Tribunal Page 8

E-5918/2009 du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009). S'agissant des blessures physiques portées au fils de la recourante par le jet d'une bouteille de bière (cf. photographie de D._______, dossier ODM), le Tribunal estime qu'il aurait été utile de requérir la production d'un certificat médical établissant si les cicatrices au visage de D._______ pouvaient avoir été causées dans les circonstances alléguées. En s'étant gardé d'instruire de manière plus complète l'état de fait pertinent, l'autorité n'a pas donné suite aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'art. 12 PA. 3.5 En résumé, le procès-verbal de l'audition tenue le 9 juillet 2009 sur les motifs de la demande d'asile ne permet pas de constater à satisfaction si la recourante est parvenue ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugiée, respectivement si l'exécution du renvoi de celle-ci et de ses enfants doit ou non être ordonné. Des mesures d'instruction complémentaires visant à pallier les lacunes de cette audition sont ainsi nécessaires pour vérifier la réalité des propos de la recourante quant aux motifs de son départ de Serbie. En outre, dans le cadre de cette instruction complémentaire, il s'agira pour l'ODM d'effectuer également des recherches sur les relations actuelles existant entre la recourante et son époux, respectivement avec ses proches parents et, cas échéant, les situations familiales et socioprofessionnelles des personnes concernées, avant de se prononcer sur l'existence ou non d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.6 Ces mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée en matière prise par l'autorité inférieure en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles, et rende une nouvelle décision. Page 9

E-5918/2009 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 5.2 La recourante n'étant pas représentée dans la présente affaire et n'ayant pas fait valoir de frais relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-5918/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 septembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 11

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