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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2016 E-5908/2016

September 29, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,303 words·~22 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5908/2016

Arrêt d u 2 9 septembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).

E-5908/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 10 juin 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, du 4 juillet 2016, la décision du 16 septembre 2016, notifiée le 22 septembre suivant à l’intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Italie en tant qu’Etat compétent pour examiner celle-ci, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 27 septembre 2016 (date du sceau postal) contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 septembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-5908/2016 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2

E-5908/2016 Page 4 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse,

E-5908/2016 Page 5 qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci, avant de venir en Suisse, est entré illégalement en Italie, le (…) 2016, que, le 13 juillet 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant conteste ce point aux motifs que les autorités italiennes auraient pris ses empreintes de force, suite à son sauvetage en mer, et qu’il désirait venir en Suisse, non en Italie, Etat dans lequel il n’a pas déposé de demande d’asile, que l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III n'étant pas « self-executing », le recourant ne peut pas contester son application par le SEM, qu’en tout état de cause, le fait de déposer une demande d'asile pour la première fois dans un Etat n'a pas pour conséquence que celui-ci devient compétent pour le traitement au fond de la demande, mais qu'il doit déterminer quel Etat est compétent pour ce faire, sur la base des critères fixés au chapitre III, que, dans la mesure où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale (cf. art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d'y séjourner ne constituent pas des facteurs déterminants, qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les

E-5908/2016 Page 6 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Italie, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé fait également valoir qu’il aurait en Suisse des membres de sa famille qui seraient prêts à lui accorder un soutien affectif, que, toutefois, force est de constater que ces allégations, présentées pour la première fois au stade du recours, se limitent à de simples affirmations et ne reposent sur aucun élément de preuve concret, qu’interrogé durant son audition sommaire sur la présence éventuelle de membres de sa famille ou d’autres personnes de référence en Suisse, l’intéressé a répondu par la négative (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 4 juillet 2016, point 3.02 p. 6), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a fait application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des critères de compétence (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, comme déjà relevé, l’Italie a tacitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que la responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est donc établie, que dans son recours, l’intéressé s'oppose à son transfert dans ce pays, faisant valoir qu’il y sera confronté à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l’incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requérants d’asile, qu’il affirme, en substance, que l’Italie ne serait plus en mesure de faire face à ses obligations et qu’il existerait dans ce pays des défaillances systémiques aussi bien dans les procédures d’asile que dans les conditions d’accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), qu’il invoque à ce titre la péjoration de la situation en Italie depuis le prononcé de l’arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la Cour européenne

E-5908/2016 Page 7 des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), sur lequel le SEM a fondé sa décision, que, toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, il n’y a pas de raisons de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE (cf. l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III), qu’en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, la présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne

E-5908/2016 Page 8 concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 103 ; arrêt K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité ; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115 ; arrêt A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36), qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi arrêt

E-5908/2016 Page 9 de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays- Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78), que cette appréciation n'est remise en cause par la CourEDH ni dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité ni dans celui, plus récent, A.S. contre Suisse précité (cf. par. 37), que la CourEDH n'a d’ailleurs pas, dans ces arrêts déjà, écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout transfert de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 115 ; arrêt A.S. contre Suisse précité, par. 27), qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert vers ce pays, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre qu’au vu de la situation actuelle en Italie le SEM s’est, dans sa décision du 16 septembre 2016, fondé sur l’arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, l’intéressé n'a cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,

E-5908/2016 Page 10 qu'il n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il convient ici de souligner que, selon ses déclarations, le recourant, désireux de se rendre en Suisse, a quitté l’Italie de sa propre volonté, après y être demeuré quelques jours seulement, sans même avoir déposé de demande d’asile auprès des autorités italiennes (cf. pv d'audition du 4 juillet 2016, points 2.06 p. 5 et 5.02 p. 7), qu’il n’a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que le recourant n’a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert vers l’Italie, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’au contraire, il ressort de ses déclarations qu'il a été hébergé immédiatement après son débarquement en C._______, après avoir été secouru en mer par les garde-côtes italiens (cf. procès-verbal d'audition du 4 juillet 2016, point 5.02 p. 6 s.), ce qui tend à démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en charge, que, toujours selon ses dires, il aurait volontairement quitté cet hébergement, après y avoir passé seulement quelques nuits, pour se rendre à D._______ par ses propres moyens, puis rejoindre la Suisse (cf. idem), que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir pris en charge,

E-5908/2016 Page 11 qu'en outre, à supposer qu'elle soit vraisemblable, l'allégation selon laquelle les autorités policières italiennes auraient fait usage de la force pour le contraindre à un relevé de ses empreintes digitales, ne constituerait pas pour autant la preuve d'un mauvais traitement interdit par l'art. 3 CEDH, que si le recourant devait être, après son retour en Italie, confronté à des mesures de contrainte policières dénuées de fondement, il lui appartiendrait de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires, qu’enfin, le recourant, un homme jeune, sans charge de famille et en bonne santé (cf. pv d’audition du 4 juillet 2016, point 8.02 p. 9), n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international, que la présomption de sécurité n'est donc pas renversée en l'espèce, que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que l’intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée,

E-5908/2016 Page 12 qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et de dispense de paiement d’une avance de frais sont devenues sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5908/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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