Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5906/2011 Arrêt d u 2 9 n o v emb r e 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia CottingSchalch, Walter Stöckli, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Elisa Asile, Assistance juridique, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 20 octobre 2011 / N (…).
E5906/2011 Page 2 Faits : A. Le 6 octobre 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de B._______. B. Par décision incidente du 7 octobre 2011, l'ODM a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de B._______ pour une durée maximale de 60 jours. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 14 et 18 octobre 2011. En substance, il a exposé qu'il était ressortissant du Sri Lanka et originaire de Jaffna. Il aurait grandi dans la ville de Kondavil, aux côtés de ses parents ainsi que de deux sœurs et un frère cadets. Scolarisé au (…), il aurait été contraint d'adhérer à l'association d'étudiants de dite école et d'apporter ainsi son soutien aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). A ce titre, il aurait collé des affiches en 2007, raison pour laquelle il aurait été arrêté par les militaires et interrogé par ceuxci. Il aurait été maintenu en détention pendant trois jours avant d'être relâché, suite à l'intervention de ses parents. En 2008, il aurait été une nouvelle fois interrogé par les militaires, suite à l'hébergement par sa famille d'un cousin, sympathisant des LTTE. En 2010, il aurait été interrogé à plusieurs reprises par les militaires sur le lieu de séjour d'un de ses oncles maternels, membre des LTTE. Enfin, en 2011, il aurait été arrêté à deux reprises et conduit au camp de C._______, afin d'y être interrogé sur son oncle maternel. A chaque fois, ses parents auraient pu obtenir sa remise en liberté et finalement, craignant pour lui, auraient organisé son départ du pays. L'intéressé a quitté son pays par l'aéroport de Colombo en date du 30 juin 2011, voyageant avec son propre passeport. Selon ses déclarations, il se serait rendu en D._______, où il aurait séjourné trois mois avant de poursuivre son voyage à destination (…). D. Par décision du 20 octobre 2011, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance des faits
E5906/2011 Page 3 allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. E. Dans son recours interjeté le 26 octobre 2011 à l'encontre de la décision précitée, l'intéressé a conclu à la suspension de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressé s'est déterminé sur certains considérants de la décision attaquée, contestant avoir donné des versions divergentes des problèmes rencontrés dans son pays et invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Il a réitéré être exposé à des préjudices dans la presqu'île de Jaffna et produit à l'appui de cette affirmation, des extraits d'un papier thématique élaboré par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), et portant sur la situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du Sri Lanka. F. Par télécopie du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a réceptionné le dossier de l'intéressé. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi).
E5906/2011 Page 4 2. 2.1. Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a mis en avant le fait qu'il avait été régulièrement interrogé par les forces armées et qu'à plusieurs reprises, il avait été placé en détention pour de courtes périodes, avant d'être remis en liberté suite à l'intervention de ses parents. Il aurait, par ailleurs, subi de nombreuses interpellations, en particulier entre 2010 et 2011. La première détention aurait eu lieu en 2007, l'intéressé ayant été arrêté à l'instar de nombreux autres étudiants, surpris alors qu'ils collaient des affiches en faveur des LTTE. Les deux autres détentions se seraient produites en 2011, les autorités exerçant des pressions sur lui afin qu'il révèle le lieu où se cacherait l'un de ses oncles maternels, membre influent des LTTE. 3.2. Indépendamment de la pertinence des divergences retenues par l'ODM, le Tribunal n'est pas convaincu par le récit de l'intéressé quant aux menaces de persécutions pesant sur lui actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, le recourant prétend y être
E5906/2011 Page 5 recherché en raison de ses activités en faveur des LTTE et de l'engagement tant de son cousin que de son oncle pour ce mouvement. Ainsi, il aurait été interpellé en 2007 dans la cour de son école en raison de son activité de propagande et de soutien pour les LTTE. Or, indépendamment de la réalité et des circonstances de cette arrestation, il convient de constater que l'intéressé aurait été relâché trois jours plus tard grâce à l'intervention de ses parents. Or, si les autorités avaient réellement estimé qu'il représentait une menace, elles ne l'auraient pas relâché de la manière décrite. Cette appréciation s'impose d'autant plus en considération du fait qu'il a précisé n'avoir plus eu de problème par la suite, pour ce motif. Quant aux deux autres arrestations et aux interpellations prétendument subies en raison de l'hébergement de son cousin, sympathisant des LTTE et de son oncle qui aurait été un ancien lieutenant des LTTE, elles apparaissent plutôt comme des mesures s'inscrivant dans un contexte général de contrôle, de sécurisation de la région concernée et de démarches des autorités tendant à retrouver des personnes proches des LTTE. Le fait que le recourant a été relâché à chaque fois, sans autre forme de procès, renforce cette lecture des événements. Le simple fait d'avoir été arrêté à deux reprises en 2011 et d'avoir subi, dans les circonstances, telles qu'elles se présentaient à l'époque dans sa région d'origine, des interpellations entre 2010 et 2011, ne permet pas encore d'admettre qu'il ait été exposé à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, au vu du manque de substance caractérisant les propos tenus par l'intimé en rapport à son oncle, il n'est pas crédible que ce dernier ait, au sein des LTTE, occupé la fonction de lieutenant. Ainsi, il est pour le moins curieux que le recourant ne connaisse même pas le nom de son oncle. Or, si l'argumentation à ce sujet développé dans le cadre du recours peut à la rigueur expliquer en partie ce fait, le Tribunal juge cependant peu crédible qu'au moment de son départ du pays il ne se soit pas renseigné un tant soi peu auprès de ses parents quand à l'oncle en question. Quoi qu'il en soit, même si tel fut le cas, rien n'explique pourquoi c'est lui et non pas ses parents que les militaires interrogèrent. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le présent Tribunal en date du 27 octobre dernier (ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011).
E5906/2011 Page 6 3.3. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il serait exposé à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine. Il s'ensuit donc que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. Pour les motifs exposés cidessus (cf. consid. 3), le recourant n'a pas établi que le retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). La Cour Européenne des Droits de l'Homme a par ailleurs confirmé le renvoi d'un Sri Lankais originaire du nord de cet Etat par arrêt du 31 mai 2011 (cf. affaire E.G. contre Royaume Uni, application n° 41178/08). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 précité consid. 12 et 13ss). Dans cet arrêt, le Tribunal a en effet actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka et qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2). Il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province d'Est est en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en principe dans la province du nord – à l'exception de la région de Vanni – à certaines conditions (consid. 13.2.1).
E5906/2011 Page 7 5.4. Dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, ce dernier est originaire de Kondavil, dans la péninsule de Jaffna. De plus, ainsi que cela ressort de ses déclarations, il a pu vivre dans cette région avec toute sa famille durant toute la période des hostilités, sans subir de déplacements internes ou d'internements prolongés dans un camp. Luimême a pu suivre une scolarité normale et son père a exercé une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille. En outre, il est dans la force de l'âge et n’a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur l'aide duquel il pourra compter à son retour. Partant, il peut être exigé de lui qu'il se réinstalle dans son pays, soit à Kondavil, soit à Colombo où résident des membres de sa famille. 5.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6. C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. 7.1. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E5906/2011 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :