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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2015 E-5897/2014

March 19, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,784 words·~14 min·1

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 9 septembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5897/2014

Arrêt d u 1 9 mars 2015 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Chine (République populaire), représenté par (…), Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 9 septembre 2014 / N (…).

E-5897/2014 Page 2

Faits : A. Le 10 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (…). B. Entendu audit centre, le 26 avril 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 avril 2014, il a déclaré être un ressortissant tibétain, originaire de B._______, où il aurait toujours vécu. Il y aurait habité avec sa mère, qui était (…) et qui aurait subvenu à ses besoins. En 1998, il aurait été arrêté avec son père par les autorités chinoises, en raison d'activités politiques. Ils auraient été interrogés et torturés. L'intéressé aurait eu le bras cassé. Le (…) mars 2008, l'intéressé aurait participé à une manifestation à B._______. Le (…) mars suivant, cinq policiers accompagnés d'un leader politique se seraient rendus à son domicile et l'aurait arrêté. Le requérant aurait été détenu jusqu'au (…) décembre 2010. En juin 2011, à la demande de religieuses d'un couvent qui se trouvait à proximité de chez lui, il aurait copié et/ou imprimé une ou deux prières. En septembre 2011, la police aurait perquisitionné au couvent en question, alors que les prières que l'intéressé aurait imprimées s'y trouvaient. A cette occasion, trois religieuses auraient été arrêtées. Craignant que celles-ci ne donnent son nom sous la torture, l'intéressé aurait quitté le Tibet, le (…) décembre 2011. Il se serait rendu au Népal, où il aurait séjourné jusqu'au 8 avril 2012. Il aurait alors pris l'avion, muni d'un faux passeport, et aurait transité par deux pays inconnus, avant de rejoindre la Suisse, le 10 avril 2012. L'intéressé a déposé sa carte d'identité établie, le (…) 2002, à B._______, une photocopie d'un livret de famille établi, le (…) 1999, dans cette même ville et un petit album de photographies. Le 18 avril 2013, l'intéressé a transmis à l'ODM un certificat médical daté du 10 avril 2013. Il ressort de ce document qu'il souffre, d'une part, d'une

E-5897/2014 Page 3 pseudarthrose du capitulum huméral, à la suite d'une fracture très probablement occasionnée lors de mauvais traitements subis en 1998, et qui a nécessité un traitement chirurgical le 27 mars 2013, et d'autre part, d'un vraisemblable état de stress post-traumatique (F 43.1 CIM 10), consécutif à ces mauvais traitements, actuellement en rémission. C. Par décision du 9 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé en conséquence son admission provisoire. Relevant plusieurs contradictions ressortant de son récit, il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs considéré que les motifs liés aux mauvais traitements subis lors de sa détention en 1998 et le vraisemblable état de stress posttraumatique qui en découlerait n'étaient pas pertinents en raison du laps de temps, à savoir treize ans, écoulé entre la survenance de ces faits et le départ du pays de l'intéressé. En revanche, se référant à la jurisprudence concernant les Tibétains ayant quitté illégalement la République populaire de Chine (ATAF 2009/29), il a estimé que les craintes de l'intéressé d'être exposé à des persécutions en cas de retour au pays étaient fondées et pertinentes au regard du droit d'asile et lui a reconnu la qualité de réfugié. Il a toutefois relevé que les éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié devaient être considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi et a donc exclu d'accorder l'asile au requérant. Il a en conséquence considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était illicite. D. Le 13 octobre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l’avaient amené à quitter son pays et s'est déterminé sur les défaillances de son récit telles que relevées par l'ODM.

E-5897/2014 Page 4 E. Par détermination du 14 janvier 2015, transmise le 20 janvier suivant pour information au recourant, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau, en a proposé le rejet. F. Par ordonnance du 3 février 2015, le Tribunal a invité l'intéressé à apporter la preuve de son indigence et à établir que sa mandataire était titulaire d'un diplôme universitaire en droit au sens de l'art. 110a al. 3 LAsi. G. Par courriers du 9 et du 25 février 2015, l'intéressé a notamment produit une attestation d'aide financière et a renoncé à demander l'assistance judiciaire totale. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E-5897/2014 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou avec les circonstances de fait intervenues après son départ du Tibet et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré qu'il avait été arrêté par les autorités chinoises en 1998, en raison d'activités politiques, puis en 2008 suite à sa participation à une manifestation à B._______. Il aurait quitté son pays, en décembre 2011, de crainte d'être à nouveau arrêté, suite à l'arrestation de trois religieuses pour lesquelles il aurait copié des prières. 3.3 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies.

E-5897/2014 Page 6 3.4 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits survenus en 1998, relatifs à une arrestation lors de laquelle il aurait été maltraité et aux séquelles qui en auraient découlé selon le certificat médical du 10 avril 2013, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse en décembre 2011, soit plus de treize ans après. 3.5 Il en va de même de la détention de presque trois ans, entre mars 2008 et décembre 2010, l'intéressé n'ayant pas prétendu que cet élément serait en lien direct avec son départ du pays, une année après sa libération. En effet, il a clairement indiqué qu'après sa libération, il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités (cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 7), mais qu'il avait quitté son pays en raison de l'arrestation de trois religieuses pour lesquelles il avait imprimé des prières. 3.6 Cela dit, le recourant n'a pas établi la crédibilité des faits qu'il avance en relation avec les recherches dont il craint de faire l'objet dans son pays, suite à l'arrestation des trois religieuses. Force est de constater que ses déclarations en relation avec les prières qu'il aurait copiées, la perquisition au monastère et l'arrestation des trois religieuses ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. A cela s'ajoute, que ses craintes d'être recherché par les autorités suite à ces événements ne constituent que des spéculations et des conjectures et ne reposent sur aucun indice sérieux et avéré. En effet, l'intéressé n'a fait état à ce sujet que de suppositions, selon lesquelles les religieuses pourraient le dénoncer sous la torture. De plus, il ne peut être ignoré qu'après leur prétendue arrestation, l'intéressé a encore vécu chez lui durant environ deux mois, sans rencontrer de problèmes particuliers. En outre, s'il s'était véritablement senti en danger, il n'aurait pas attendu tout ce temps avant de quitter son domicile, malgré les préparatifs que peuvent nécessiter un tel départ. Il a certes indiqué à la fin de la seconde audition que sa mère lui avait appris, en juin 2012, que des policiers à sa recherche étaient passés au domicile familial, un mois après son départ. Toutefois, ces allégations constituent là encore de simples affirmations de sa part nullement étayées. De

E-5897/2014 Page 7 plus, dans son recours, l'intéressé n'a pas mentionné ces recherches ni donné de précisions à ce sujet, se limitant au contraire à rappeler ses craintes d'être dénoncé par une des religieuses. Ces propos au sujet des prétendues recherches dont il ferait l'objet apparaissent dès lors avoir été articulés pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, bien que certaines contradictions relevées par l'ODM dans sa décision, notamment s'agissant des dates de son départ du pays et de son séjour au Népal, ne puissent être considérées comme pertinentes, force est tout de même de constater que l'intéressé ne s'est pas toujours montré précis dans ses déclarations. Ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'il avait imprimé une prière (…) (cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 7), alors que lors de sa seconde audition, il a fait état de deux prières, une sur le thème précité et un deuxième texte comportant des messages (…) et une prière (…) (cf. p-v d'audition du 14 avril 2014 p. 10). Par ailleurs, lors de sa première audition, le recourant a indiqué qu'il avait apporté les prières au couvent où résidaient les religieuses (cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 7). Ces propos divergent de ceux tenus lors de la seconde audition, au cours de laquelle, il a affirmé que la plus jeune des religieuses avait imprimé les prières avec lui et était repartie avec les textes (cf. p-v d'audition du 14 avril 2014 p. 10). Les explications données à ce sujet, à la fin de la seconde audition et au stade du recours, à savoir notamment que l'intéressé n'aurait pas pu donner de détails lors de sa première audition, ne sauraient convaincre. Enfin, la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype. En effet, il n'est pas crédible que le recourant ait été en mesure de rejoindre l'Europe dans les circonstances décrites. Ainsi, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un faux passeport établi à une identité d'emprunt (cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 6), il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de documents établis à son nom, en particulier sa carte d'identité, permet également de douter de la réalité de son voyage sous une tierce identité. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressé soit incapable d'indiquer le nom des villes ou des pays par lesquels il aurait transité après son départ de C._______. Dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.

E-5897/2014 Page 8 3.7 Le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 septembre 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 9 septembre 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure.

E-5897/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-5897/2014 — Bundesverwaltungsgericht 19.03.2015 E-5897/2014 — Swissrulings