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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2008 E-5889/2008

September 19, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,794 words·~14 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-5889/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 septembre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Chrystel Tornare, greffière. X._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5889/2008 Faits : A. Le 28 août 2008, X._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire, s'est présenté à l'aéroport international de Genève-Cointrin en se légitimant au moyen d'un duplicata de passeport ivoirien falsifié, au nom de Y._______, dont la photo avait été remplacée par la sienne. Le lendemain, 29 août 2008, alors qu'il allait être refoulé, et pour cette raison, il a déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. Le 30 août 2008, l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour la durée de la procédure. Entendu par la Police de la sécurité internationale, le 29 août 2008, au sujet de sa tentative d'entrée en Suisse avec un passeport falsifié, il a tout d'abord nié les faits et prétendu être le légitime titulaire du document tout en affirmant vivre en Suisse depuis sept ans. Le lendemain, il est cependant revenu sur sa première déclaration et a avoué avoir acheté ce passeport à un tiers, en Côte d'Ivoire. Il s'est révélé par la suite que le titulaire du document litigieux vivait à Genève, au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année. B. Auditionné dans les locaux de l'aéroport par l'ODM, les 3 et 4 septembre 2008, l'intéressé a déclaré être né et avoir toujours vécu à Abidjan. Selon ses déclarations, il n'a jamais exercé d'activités politiques ou rencontré de problèmes avec les autorités. Il aurait exercé la profession de commerçant au port d'Abidjan. Selon ses dires, il achetait du café avec des amis pour le revendre à des grossistes ; parfois il agissait à titre de simple intermédiaire fournisseurs et acheteurs. Au mois d'août 2008, l'intéressé aurait été contacté par des gendarmes pour trouver un acquéreur à un chargement de 32 tonnes de café. Il aurait ensuite appris, par la rumeur, que des stocks de café appartenant à l'Etat avait été détournés au port d'Abidjan. Sur ces entrefaites, deux collègues de l'intéressé auraient disparu et un troisième aurait été retrouvé mort. Ayant fait le lien entre ce détournement et le chargement de café pour lequel des gendarmes Page 2

E-5889/2008 corrompus s'était adressés à lui, il se serait aussitôt rendu chez un ami pour y trouver refuge. Il aurait alors été informé que des "gens" étaient passés à son domicile et que sa maison avait été saccagée. Pour ces motifs, il aurait pris la décision de quitter le pays. Il aurait alors gagné Genève par avion après avoir fait escale à Casablanca. Il n'a produit aucun titre de transport. C. Le 9 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant et a prononcé son renvoi. D. Le 16 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à être autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure. Pour l'essentiel, il motive son recours par le fait qu'il risque d'être tué par des gendarmes corrompus qui craindraient d'être dénoncés par lui aux autorités ivoiriennes. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 2 LAsi en relation avec 23 al 1 LAsi). 2. Page 3

E-5889/2008 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. En soi, les craintes qu'il nourrit concernant les gendarmes corrompus ne sont pas pertinentes en matière d'asile, puisqu'elles ne peuvent être mises en relation avec aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il en va de même de son prétendu commerce illégal de café. Cela précisé, ces craintes ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve : à titre d'exemples, le recourant ne fait qu'affirmer avoir appris par l'intermédiaire d'un tiers (l'ami chez qui il se serait réfugié) que des "gens" seraient passés à son domicile et qu'ils l'auraient saccagé et la description qu'il fait de son activité de commerçant est particulièrement vague et imprécise. De plus, concernant les menaces des gendarmes, à supposer que le récit relaté soit véridique, rien ne permet de dire qu'il s'agirait d'un comportement qui est soutenu, ou encouragé, ou approuvé par l'Etat et constitue une persécution au sens de la loi. Au contraire, le Page 4

E-5889/2008 recourant soutient que ces gendarmes agiraient de la sorte, de peur d'être eux-mêmes dénoncés aux autorités pour corruption. Rien n'empêcherait donc le recourant de faire appel à celles-ci, et ce, quand bien même il se serait lui-même adonné à un commerce illicite. Il est utile de rappeler ici que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. Enfin, force est de constater, que le recourant n'a pas spontanément demandé l'asile lors de son arrivée en Suisse. En effet, seule la menace d'être refoulé de Suisse après que la police eut découvert que ses papiers étaient falsifiés, l'a poussé à accomplir cette démarche. Or il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait. En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Page 5

E-5889/2008 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'a pas démontré une crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv.. 6.2 En outre, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants Page 6

E-5889/2008 du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Cela dit, on doit observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés - ce qui est loin d'être le cas -, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour déposer plainte ou solliciter la protection des autorités de son pays, ce qui pouvait être attendu de sa part, comme cela a été dit plus haut, sous consid. 3.1. 6.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Dans son arrêt du 28 janvier 2008 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou Page 7

E-5889/2008 qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dès lors, qu'il est statué au fond, la demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour la suite de la procédure devient sans objet. Page 8

E-5889/2008 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-5889/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du SARA, Genève (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - au SARA, Genève (par télécopie, avec prière de remettre l'original du présent arrêt ainsi que le bulletin de versement au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception annexé et de retourner cette pièce dûment remplie au Tribunal administratif fédéral) - à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport (SPA), Zurich (par télécopie, pour le dossier N_______) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

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