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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2020 E-5881/2018

December 22, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,829 words·~19 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 septembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5881/2018

Arrêt d u 2 2 décembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher , juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né (…), Russie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 septembre 2018 / N (…).

E-5881/2018 Page 2 Faits : A. Le 7 décembre 2010, A._______, accompagné de sa mère B._______ et de son frère C._______, a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décisions rendues, le 25 août 2011, le SEM a rejeté ces demandes. Le 24 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les recours déposés par les intéressés à l’encontre des décisions précitées (E-5342/2011, E-5345/2011, E-5363/2011, affaires jointes). Après plusieurs procédures extraordinaires, toutes rejetées, A._______ a quitté la Suisse, le 21 décembre 2016. B. Le 19 juillet 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse, enregistrée comme demande multiple. C. Le 23 avril 2018, B._______ a également déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l’intéressée en raison de sa conversion aux Témoins de Jehovah, rejeté sa demande d’asile sur la base de l'art. 54 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse, suspendant l’exécution de cette mesure en raison de son illicéité (N […]). D. Le 24 octobre 2018, C._______ a déposé à son tour une nouvelle demande d’asile en Suisse. Par décision du 30 juillet 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l’intéressé, constatant notamment qu’il était probable qu’il ait été identifié en Russie comme un opposant en exil, a rejeté sa demande d’asile au sens de l'art. 54 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse, suspendant l’exécution de cette mesure en raison de son illicéité. (N […]). E. E.a Le 11 juin 2018, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile. Il a déclaré avoir quitté la Russie pour échapper à des poursuites de la part des partisans du président tchétchène Ramzan Kadyrov, les forces du ministère des affaires intérieures russes, communément appelés les "Kadyrovtsi".

E-5881/2018 Page 3 Il a exposé qu’à son arrivée à l’aéroport de Moscou, il avait été questionné par des douaniers sur son séjour en Europe. Transféré à Grozny, il y aurait notamment été interrogé par la police tchétchène sur son passé, et surtout sur son frère ainé D._______, un ancien Boeviki, tué lors de la guerre de Tchétchénie en 1999. Menacé d’être inculpé pour avoir transmis à un des amis de D._______ le passeport de ce dernier, le recourant aurait été forcé de collaborer. Il aurait dû intégrer les troupes en Syrie en se faisant passer pour un jeune combattant tchétchène radicalisé, revenant d’Europe. On lui aurait dit que ce n’était pas la Suisse qui l’avait déporté en Russie mais les Tchétchènes qui étaient venus le chercher ; le même sort attendrait sa mère B._______ et son frère C._______, surtout si l’intéressé n’obtempérait pas. L’intéressé aurait été emmené dans une base militaire nommée « E._______ », située à la sortie de Grozny où il aurait été obligé d’apprendre des prières du Coran et les habitudes des combattants radicalisés. Plus tard, il aurait été transféré à F._______, d’où, muni d’un passeport ukrainien, il se serait rendu à G._______, où il aurait dû attendre qu’un passeur organise le trajet en Syrie. Une nuit, il aurait réussi à s’échapper et à se rendre en Géorgie, chez une tante. Celle-ci l’aurait accompagné en Ukraine, puis aurait organisé son voyage en Suisse. E.b Lors de cette audition, le recourant a été invité à fournir des rapports médicaux concernant son état de santé. Le 20 juillet 2018, il a produit un rapport médical daté du 18 juillet 2018, signés des Dres H._______, cheffe de clinique et I._______, médecin interne aux J._______. Il en ressort que depuis octobre 2011, soit depuis son premier séjour en Suisse, A._______ bénéficie d’un suivi médical pour divers troubles, tant psychiques que somatiques. Il est également patient à la K._______ des J._______. Sur le plan somatique, il présente une tuberculose pulmonaire traitée en octobre 2011, des lombalgies chroniques, une hématurie macroscopique intermittente. Sur le plan psychique, il souffre d’un état de stress post-traumatique (PTSD). Le traitement indiqué englobe une médication par paracétamol et ibuprofène ainsi que par Iorazépam. Le 9 août 2018, le recourant a produit un complément au rapport médical précité, daté du 26 juillet 2018 et signé du Dr L._______, chef de clinique à la K._______. Il en ressort principalement que A._______ y est suivi par intermittence depuis le 15 janvier 2013 et qu’il nécessite un traitement

E-5881/2018 Page 4 psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour les victimes de guerre avec des entretiens réguliers, un travail sur l’acceptation du vécu traumatisant et sur les angoisses associées. Un traitement médicamenteux par Seroquel a également été indiqué. Selon le médecin traitant, la gravité du tableau psychiatrique et des traumatismes vécus par A._______ impose un suivi intensif spécialisé afin d’éviter une chronicisation des troubles précités et de permettre une amélioration du tableau psychique, ainsi que d’aider le patient à recouvrer un fonctionnement adapté afin de pouvoir reconstruire une vie sociale et familiale stable. F. Par décision du 12 septembre 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, considérant que les motifs avancés manquaient de vraisemblance et de pertinence. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, celle-ci étant licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, l’état de santé de A._______ n’était pas sérieux au point de s’opposer à l’exécution de son renvoi, l’intéressé pouvant poursuivre en Russie le suivi médical dont il bénéficiait en Suisse. Enfin, il lui était loisible de solliciter une aide au retour auprès des autorités cantonales. G. Par recours interjeté le 15 octobre 2018, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a sollicité le prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a souligné que contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, son discours, précis et détaillé, était vraisemblable et ses motifs d’asile pertinents. Par ailleurs, en raison de son état de santé défaillant, surtout sur le plan psychologique pour lequel la thérapie à la K._______ était indispensable, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. H. Le 16 octobre 2018, le Tribunal a accusé réception du recours de l’intéressé.

E-5881/2018 Page 5 I. Par décision incidente du 29 janvier 2020, la juge instructrice a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à se déterminer sur le recours. J. Dans sa réponse du 11 février 2020, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément ni moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier sa décision. K. Dans sa réplique du 16 mars 2020, le recourant a déclaré que son état de santé, notamment le fait qu’il souffrait d’un PTSD, pouvait affecter sa capacité à relater les événements à la base de sa demande d’asile. Le SEM n’aurait pas suffisamment pris en compte ce fait et aurait commis des erreurs dans l’instruction du dossier de la cause. L. Invité, le 9 juillet 2020, à actualiser sa situation médicale, le recourant a, le 24 août 2020, fourni un rapport médical émis le même jour et signé de la Dre M._______, cheffe de clinique à la K._______. Il en ressort principalement que, suivi depuis le 15 janvier 2013, l’intéressé présente un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec syndrome somatique et souffre d’un PTSD. Il fait également face à des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et d’autres substances psychoactives ; on dénote enfin l’existence d’un syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis. Depuis le dernier rapport médical, l’évolution de l’état de l’intéressé a été instable avec des périodes d’amélioration alternant avec des périodes de fléchissement thymique. L’étendue des troubles psychiques a conduit le patient à une consommation excessive de substances psychoactives afin de se distancer des symptômes dépressifs et post-traumatiques. A._______ nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré d’approche psycho-traumatologique avec des entretiens médicaux mensuels en raison des traumatismes vécus pendant la guerre. Un travail de psychoéducation sur ses symptômes, visant la prise de conscience de la problématique de dépendance à des substances psychoactives est également préconisé. De la prégabaline lui a été prescrite.

E-5881/2018 Page 6 Sans traitement, on signale un risque de chronicisation des troubles avec un impact marqué sur le fonctionnement futur du patient et un risque de passage à l’acte auto-agressif. M. Invité à se déterminer, le SEM a observé, dans sa prise de position du 10 septembre 2020, que l’état de l’intéressé n’était pas grave au point de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. De plus, l’intéressé pouvait bénéficier à Grozny, auprès du « Republican Psycho-neurology Dispensary », des soins nécessaires. En outre, même si sa réinsertion devait s’avérer compliquée au vu de sa dépendance et de son séjour de 10 ans en Suisse, elle serait facilitée par sa formation universitaire. Finalement, et malgré le fait qu’il serait séparé de sa mère et de son frère (les deux au bénéfice de la qualité de réfugié et d’une admission provisoire en Suisse, voir points C et D), il aurait déjà vécu seul à N._______ pendant six ans avant son départ et ne formait pas de communauté familiale avec lesdits parents. Son père, ses deux demi-sœurs et un demi-frère séjourneraient à Grozny et pourraient le seconder dans ses efforts de réintégration. Enfin, sa mère et son frère pourraient l’aider financièrement de manière ponctuelle. N. Dans son écriture du 25 septembre 2020, le recourant a souligné les liens étroits l’unissant à son frère et à sa mère. Il a exposé que le régime de Ramzan Kadyrov était connu pour persécuter non seulement ses opposants mais aussi les proches de ceux-ci ; partant, il pourrait se prévaloir d’une crainte d’être enlevé et maltraité à cause des activités de sa mère et de son frère. En particulier, les autorités pourraient prendre connaissance des écrits dissidents de son frère C._______, facilement accessibles sur Internet (…). De plus, relayé par la presse francophone et russophone, le cas de son frère C._______ serait connu et un lien avec lui serait naturellement établi. S’agissant de l’accès aux soins, il a affirmé que la prégabaline, qui lui était prescrite, ne serait pas autorisée en Tchétchénie car considérée comme une drogue vicieuse. En cas de renvoi, il ne pourrait donc pas continuer sa thérapie.

E-5881/2018 Page 7 Enfin, le recourant a informé le Tribunal qu’en (…) / (…) 2021, il deviendrait père car sa compagne, O._______, avec laquelle il aurait conclu un mariage religieux, était enceinte. Il a produit une attestation médicale de grossesse datée du (…) 2020. Il a déclaré habiter avec la prénommée au P._______. O. Invité, par ordonnance du 8 octobre 2020, à fournir des informations complémentaires sur sa relation avec O._______, le recourant a précisé qu’elle était titulaire d’un permis F (réfugiée admise provisoirement) et qu’ils s’étaient mariés religieusement, le (…) 2018. Le mariage aurait été célébré via le haut-parleur d’un téléphone portable par un Imam tchétchène depuis la Tchétchénie, en présence sur place, des parents éloignés de O._______ et, en Suisse, des mères des époux et du frère de l’intéressé. Le mariage n’aurait pas pu être célébré à la mosquée de Q._______, l’administration de celle-ci ayant besoin d’un certificat de mariage délivré par l’Etat. Le recourant a déclaré souhaiter se marier civilement avec la prénommée en Suisse mais être pour l’instant dans l’impossibilité de se procurer tous les documents exigés. P. Dans ses observations du 5 novembre 2020, le SEM a relevé que le recourant ne vivait en ménage commun avec O._______ que depuis un peu plus d’un an. En outre, aucune date pour célébrer un mariage civil n’aurait été fixée et aucun document prouvant la célébration du mariage religieux fourni. Dans ces conditions, le recourant ne pourrait pas prétendre à la protection de sa vie privée et familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Concernant ses craintes en raison du comportement ultérieur de sa mère et de son frère en exil, le SEM a observé que lors de son audition, le recourant n’avait pas allégué avoir été interrogé, après son retour en Russie en 2016, sur son frère C._______ ni sur sa mère B._______. De plus, rien n’indiquait que les autorités russes seraient informées des nouveaux motifs d’asile, avancés par les prénommés, ayant conduit les autorités suisses à leur reconnaître la qualité de réfugié en Suisse. Enfin, s’agissant de la prégabaline, il appartenait au médecin traitant de l’intéressé en Suisse d’indiquer à son patient un traitement comparable en

E-5881/2018 Page 8 Russie étant donné qu’il s’agissait d’un médicament pour des troubles anxieux généralisés. Q. Dans son écriture du 3 décembre 2020, le recourant a réaffirmé que la procédure engagée en vue de son mariage civil n’avait pas pu être finalisée en raison des difficultés, voire de l’impossibilité de produire les documents de l’état civil provenant de Tchétchénie. Il a souligné que sa relation avec O._______ était effective et sérieuse et qu’elle allait se concrétiser encore plus à la naissance très prochaine de leur enfant. De plus, étant donné que sa future épouse avait été reconnue comme réfugiée en Suisse, son retour en Russie était illicite et la vie familiale ne pourrait se poursuivre qu’en Suisse. Vivant ensemble, mariés religieusement et futurs parents, l’intéressé et son épouse rempliraient toutes les conditions de l’art. 8 CEDH. Pour ce qui était de la crainte de subir des représailles en lien avec les activités de sa mère et de son frère, l’intéressé a reproché au SEM de se contredire. Dite autorité ne pourrait en effet prétendre, d’une part, que C._______, le frère du recourant, aurait pu être identifié par le régime en Russie comme un opposant en exil, comme elle l’a retenu dans sa décision du 30 juillet 2020, reconnaissant la qualité de réfugié au prénommé, et d’autre part, soutenir que les autorités russes ne connaissaient pas les nouveaux motifs d’asile de ce dernier. Autrement dit, l’activité d’opposant de C._______ serait bien connue des autorités russes lesquelles risqueraient de poursuivre l’intéressé vu ses liens de parenté. S’agissant de son état de santé, le recourant a souligné qu’il souffrait de troubles sévères et que son traitement était particulièrement lourd, ce qui ressortait de la documentation médicale produite. Il aurait donc besoin d’un suivi intensif et spécialisé, dont la substitution par des mesures plus légères en Russie risquerait d’être très dommageable pour lui. Il a maintenu toutes les conclusions de son recours.

Droit :

E-5881/2018 Page 9 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2008/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués. 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2.3 L’art. 106 al. 1 LAsi dispose que les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus et excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b) 3.

E-5881/2018 Page 10 3.1 Le Tribunal constate que plusieurs éléments qui peuvent s’avérer pertinents pour l’issue de la procédure d’asile de l’intéressé se sont produits depuis le dépôt de son recours et que le SEM ne les a pas suffisamment instruits ni appréciés dans leur ensemble dans ses prises de position subséquentes, alors que cela s’imposait. 3.2 Il s’agit en premier lieu de la reconnaissance de la qualité de réfugié à la mère de l’intéressé, B._______, ainsi qu’à son frère, C._______. Le Tribunal fait sienne la remarque du recourant, dans son écriture du 3 décembre 2020 ; le SEM se contredit en effet lorsqu’il reconnait la qualité de réfugié à C._______ dans la mesure où il a très probablement été identifié comme opposant politique en exil, tout en affirmant, en lien avec la demande d’asile du recourant, que rien n’indique que les autorités russes ont été informées des nouveaux motifs d’asile invoqués par sa mère et son frère. Le SEM se devait donc d’examiner si l’intéressé, outre les motifs qu’il a lui-même allégués à l’appui de sa demande, doit craindre d’être persécuté en raison des activités de son frère et de sa mère en cas de retour au pays. Il ressort d’ailleurs également de l’audition de l’intéressé que la police tchétchène sait que ceux-ci ont déposé une demande d’asile en Suisse. 3.3 En deuxième lieu, le recourant a annoncé être en relation avec O._______, réfugiée reconnue en Suisse, et attendre la naissance de leur enfant, en (…) / (…) 2021. Comme le relève le recourant dans sa prise de position du 3 décembre 2020 toujours, le SEM aurait été au courant des projets de mariage du couple depuis (…) 2018 déjà. Le SEM n’a donc pas correctement établi les faits en ce qui concerne la situation familiale de l’intéressé, élément qui peut également avoir des conséquences sur son statut en Suisse, notamment du fait que sa compagne est une réfugiée reconnue. 3.4 Enfin, il ressort de la documentation médicale produite que l’état de santé de l’intéressé n’est pas stable et que la thérapie qu’il suit n’est pas terminée. Les spécialistes de la K._______ émettent de sérieux doutes quant à la réussite d’une poursuite éventuelle de sa thérapie en Russie. Le SEM s’est contenté, de manière très générale et réitérée, de considérer qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution du renvoi du recourant, sans analyser, concrètement si celui-ci, en raison de sa longue absence du pays, de son état de santé, de la présence en Suisse des membres de la famille dont il est proche, pourrait se réintégrer en Tchétchénie et y obtenir les soins nécessaires.

E-5881/2018 Page 11 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 4.2 Tenant compte des faits décrits ci-dessus, il apparaît que la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer et que le SEM n’a pas correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation dans l’application du droit. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). Cette voie s’impose également car le Tribunal ne bénéficie pas du même pouvoir de cognition que le SEM et qu’il ne doit pas priver le recourant de la garantie de la double instance, celui-ci devant disposer d’une possibilité de remettre en cause l’appréciation de sa situation par une autorité judiciaire. 4.3 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM, pour nouvelle décision. Celui-ci devra procéder à un examen approfondi de la situation actuelle de l’intéressé résultant en particulier des motifs ayant conduit entre-temps à la reconnaissance de la qualité de réfugié à la mère ainsi qu'au frère du recourant, à la qualité de réfugié reconnue à sa compagne, et à une appréciation globale de tous les éléments, tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile que de l’analyse du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution de son renvoi. Le Tribunal rappelle que les injonctions précitées sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation "dans le sens des considérants" (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd 2015

E-5881/2018 Page 12 p. 630 et jurisprudence citée; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 5. Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 6. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l’absence de décompte de prestations et au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le montant des dépens à 800 francs.

E-5881/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du 12 septembre 2018 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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