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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2010 E-5852/2007

December 15, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,989 words·~40 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5852/2007 Arrêt du 15 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2007 / N_______.

E-5852/2007 Page 2 Faits : A. Le 20 octobre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu, les 27 octobre 2005 et 7 novembre 2005, il a déclaré, en substance, être d'ethnie mukongo, de religion protestante et provenir de Kinshasa. (...), il aurait exploité une entreprise de (...), connue sous l'enseigne B._______, et sise à C._______, ainsi qu'un commerce (...). Il aurait adhéré à la fin de 1997 à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). Il y aurait travaillé à titre bénévole. Il aurait accédé en 2003, à l'échelon cellulaire, au poste de (...). Il aurait été pressenti pour occuper un poste, à l'échelon communal, plus précisément au (...). Le (...) 2005, il a pris son véhicule privé pour se rendre à une base de la Croix-Rouge, afin de prévenir des secouristes de l'annulation - dont il avait été averti téléphoniquement la veille - d'un plan d'intervention relatif aux conséquences des troubles qui allaient être engendrés à la suite des manifestations prévues ce jour-là par l'opposition. Il n'aurait pas réussi à traverser, avec son véhicule, le rond-point Ngaba bloqué par une manifestation ; son véhicule n'aurait été endommagé que légèrement, grâce notamment à l'emblème de la Croix-Rouge qui figurait sur le pare-brise. Il aurait poursuivi sa route et serait allé chez D._______, un ami d'études résidant dans le quartier E._______. Il aurait parqué son véhicule sur la parcelle de cet ami. Il aurait rencontré sur place l'épouse qui l'aurait informé que son enfant avait suivi des manifestants et que son mari était allé le récupérer. De retour dans la rue, cette fois-ci à pied, il aurait aperçu et rejoint son ami dans la foule et, accompagné de deux autres personnes rencontrées fortuitement (...), il aurait pris part à la recherche de l'enfant. Avec ses compagnons, il se serait mêlé aux manifestants. Quelques minutes plus tard, des militaires, portant des uniformes noirs et des bérets rouges, communément appelés « banamura » ou « ampicilline », incorporés dans la garde présidentielle, seraient intervenus pour disperser la foule. Ils auraient riposté aux jets de pierres des manifestants. L'intéressé aurait pris la fuite et rejoint le domicile de D._______, accompagné de celui-ci et d'un de ses deux amis. Les policiers auraient procédé à des fouilles domiciliaires et à des arrestations dans tout le voisinage. Ils auraient frappé à la porte de la maison où il se trouvait. Ils auraient parlé une langue vernaculaire autre que le lingala et le kikongo. L'épouse de D._______ aurait été atteinte à l'avant-bras gauche par un tir à travers cette porte d'entrée. Deux policiers auraient fait irruption, auraient poursuivi la femme blessée et auraient violemment frappé son époux. L'intéressé qui se tenait derrière la porte d'entrée aurait tenté de fuir. Il aurait été sommé de s'arrêter par un policier posté devant l'entrée et le menaçant de son arme. L'ami de D._______ aurait désarmé le policier et se serait battu avec lui. Afin de les séparer, l'intéressé aurait saisi la baïonnette du policier et l'aurait poignardé à la jambe (ou selon une autre version, à la cuisse). Le policier n'ayant pas lâché prise malgré sa blessure, il aurait pris la fuite à pied, laissant sa voiture sur place.

E-5852/2007 Page 3 Dans l'après-midi, il serait rentré chez lui et se serait rendu avec son épouse et ses enfants à F._______, chez un ami surnommé G._______. Le lendemain, il aurait demandé à cet ami de le renseigner sur la suite des événements survenus dans le quartier de E._______. Il aurait ainsi appris que, selon des voisins interrogés par son ami, les occupants de la maison avaient été arrêtés et un policier avait été poignardé par un fugitif dont la voiture avait été saisie. Le (...) 2005, il aurait été téléphoniquement informé par son voisin, H._______, que des policiers accompagnés de D._______ avaient, la nuit précédente, perquisitionné et saccagé son domicile, mais n'auraient saisi que des photographies murales. Il aurait reçu une confirmation de ces informations par G._______. Le (...) 2005, il se serait rendu à Matadi, au Bas-Congo, tandis que son épouse serait retournée à leur domicile récupérer des affaires. Il aurait téléphoné à ses employés de l'entreprise de (...) et à ceux de son commerce de (...), lesquels l'auraient informé qu'ils n'avaient pas connaissance de mesures d'enquête policière à son encontre. Le (...) 2005, il serait retourné à Kinshasa parce qu'il avait appris qu'il n'était pas ouvertement recherché et que ses affaires pâtissaient de son absence. Il aurait logé dans son entreprise de (...). Le lendemain, le 1er octobre 2005, il aurait rendu visite à son épouse et ses enfants. Il serait allé en ville pour « retirer ses documents ». Le (...) 2005, des policiers en tenue noire et avec béret rouge, de la division spéciale présidentielle, et d'autres en civil l'auraient arrêté dans le bureau de son entreprise de (...) et conduit à la prison I._______. Il aurait été amené devant un officier de la police judiciaire pour un interrogatoire. Il aurait été invité à exprimer les raisons pour lesquelles il pensait avoir été arrêté. Il aurait été accusé d'avoir poignardé un policier et, à tort, d'avoir facilité la transmission d'informations entre les rebelles du Kivu et leurs agents infiltrés à Kinshasa, par son entreprise de (...), ce qui aurait alimenté les troubles dans la capitale. Il aurait été informé qu'il était recherché depuis longtemps et que tous les services de Kinshasa avaient reçu une circulaire de la présidence de la République le concernant. Sa carte d'électeur, qui faisait office de carte d'identité, aurait été agrafée à son dossier. Il aurait appris qu'il allait être transféré à Makala pour y être jugé. Selon une seconde version, il aurait appris qu'il allait être transféré d'abord au parquet puis à la présidence de la République ou à la prison centrale de Makala. A la fin de cet interrogatoire, il aurait été placé par les policiers dans le cachot (...). Matin, midi et soir, il aurait été violemment battu dans une pièce annexe, puis reconduit au cachot qu'il aurait partagé avec un ancien soldat et un civil. Les mauvais traitements auraient eu pour but d'obtenir des aveux controuvés de sa part ; ainsi, il aurait été questionné lors de séances de torture au sujet de l'existence de complices dans la transmission des informations qui lui était imputée. Selon lui, cette accusation mensongère de collaboration dans la transmission d'informations entre rebelles visait à aggraver sa peine. Il n'aurait rien eu à manger. La seule nourriture qu'il aurait pu se procurer était celle parfois apportée par les visiteurs de ses codétenus. Il n'aurait eu personnellement aucun droit de recevoir des visites. Ses droits de la défense n'auraient pas été respectés ; en effet, estimant qu'il avait les moyens financiers de se payer un avocat, il aurait demandé à être assisté par un homme de loi, mais sa demande aurait été rejetée. En revanche, il n'aurait pas sollicité l'aide de la

E-5852/2007 Page 4 Croix-Rouge, parce qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas lui venir en aide, faute de moyens financiers suffisants. Dans la nuit du (...) 2005, souffrant de vertiges et d'une diarrhée sanguine consécutive aux mauvais traitements subis, il aurait été transféré sur ordre de l'officier de la police judiciaire à l'hôpital J._______ pour y être soigné. Il aurait profité de la distraction du policier chargé de le surveiller, lequel n'aurait pas supporté la vue du sang et se serait assoupi dans une chambre voisine, pour s'enfuir après avoir retiré la sonde de perfusion. Il se serait rendu chez sa cousine K._______ (...) dont l'époux dénommé L._______, lieutenant de police, lui aurait recommandé de quitter la RDC. Celui-ci serait allé récupérer les cartes de membre de la Croix- Rouge au domicile de l'intéressé et les lui auraient remises. Il aurait adressé un écrit au chef de sa soussection de la Croix-Rouge, pour lui expliquer brièvement sa situation et l'informer qu'il allait fuir à l'étranger. Le (...) 2005, l'intéressé aurait gagné Brazzaville. Le (...) 2005, le lieutenant L._______ lui aurait apporté un passeport congolais d'emprunt au nom (...), lequel comportait un visa pour l'Italie. Le (...) 2005, l'intéressé aurait pris un vol pour Milan, où il aurait retrouvé le titulaire du passeport congolais d'emprunt. Cette personne se serait opposé à ce qu'il déposât une demande d'asile en Italie parce qu'il était entré dans ce pays en ayant usurpé son identité. Le 19 octobre 2005, il serait entré clandestinement en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit ses deux cartes de « membre adhérent » de la Croix-Rouge, la plus récente établie par la section communale de M._______. B. Le 28 décembre 2006, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'ambassade) une demande de renseignements. Il a communiqué à l'ambassade un résumé des déclarations de l'intéressé. Il lui a demandé de vérifier si l'intéressé avait exercé les activités alléguées au sein de l'organisation humanitaire, s'il avait une entreprise de (...) à l'adresse indiquée, s'il avait été confronté aux problèmes allégués en (...) 2005, s'il avait été arrêté en (...) 2005 dans les conditions décrites, s'il avait été incarcéré à la prison I._______, si une procédure judiciaire était ouverte à son encontre et, dans l'affirmative, quelles étaient les accusations formulées contre lui, s'il avait été hospitalisé à l'hôpital J._______en (...) 2005, s'il s'était enfui de cet hôpital, s'il avait eu des contacts avec le couple K._______/L._______ avant de quitter la RDC. L'ODM lui a également demandé de se déterminer sur les conséquences actuelles d'un retour de l'intéressé en RDC. C. Le 12 février 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM le rapport de la

E-5852/2007 Page 5 personne de confiance qu'elle a mandatée. Il en ressort ce qui suit : L'intéressé a effectivement exercé des activités au sein de l'organisation humanitaire. Il a effectivement exploité une (...) à l'adresse indiquée. Il s'agissait d'un petit stand (...) et non d'une véritable entreprise (...), puisqu'il n'y avait aucun employé. Le président de la section de la Croix-Rouge de M._______ n'a pas confirmé la réalité des problèmes que l'intéressé a déclaré avoir rencontrés en (...) 2005. Les personnes contactées sur la rue (...) dans la commune de (...), où ledit stand était situé, n'ont pas non plus confirmé les allégations du requérant ; elles ont dit que ce dernier était poursuivi en raison d'une dette non honorée. Elles ont déclaré que D._______ n'avait pas rencontré les problèmes allégués par l'intéressé et qu'il était d'ailleurs même passé voir l'intéressé au stand de (...), postérieurement au départ du pays de celui-ci. Le nom de l'intéressé ne figurait pas dans le registre des personnes arrêtées et détenues entre (...) et (...) 2005 à la prison I._______. Après vérification auprès du parquet de (...), aucune procédure judiciaire n'a été engagée contre l'intéressé. Aucune trace du passage de l'intéressé n'a été retrouvée dans les archives de l'hôpital J._______. Quant au couple formé par K._______ et le lieutenant L._______, il n'a pas pu être localisé, le quartier (...) comportant (...) avenues. Les personnes arrêtées lors des échauffourées du (...) 2005 ont été conduites aux parquets de (...) ou de E._______ avant d'avoir été transférées à la prison de Makala (CPRK), où elles ont été placées en détention. Elles ont toutes été libérées et il n'y a plus aucune poursuite engagée dans le contexte de ces événements. D. Le 8 mars 2007, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de la demande du 28 décembre 2006 à l'ambassade et des renseignements que celle-ci a transmis, le 12 février 2007. L'intéressé a été invité à prendre position. E. Le 17 mars 2007, l'intéressé s'est déterminé sur l'extrait du rapport de la

E-5852/2007 Page 6 personne de confiance mandatée par l'ambassade. Il a relevé qu'il n'était pas d'usage que les Kinois fournissent des renseignements sensibles à des inconnus et qu'il n'y avait de surcroît aucune garantie que les personnes interrogées au sujet d'événements survenus plus d'une année et demie auparavant s'en souviennent. Il a contesté le fait qu'il a été poursuivi avant son arrestation pour une dette non honorée, tout en n'excluant pas qu'il ait pu l'être après sa mise en détention et sa fuite. Il a soutenu que l'enquête n'était ni complète ni fiable, dès lors que son ami D._______ n'avait été ni localisé ni interrogé, quand bien même l'ODM avait demandé à l'ambassade de déterminer son lieu de séjour et de recueillir son « témoignage ». Il a fait valoir que l'absence d'indication le concernant dans le registre des personnes arrêtées et détenues à la prison I._______ entre (...) et (...) 2005 n'était pas déterminante, dès lors qu'il avait exercé des responsabilités à la Croix-Rouge et qu'il était connu que les autorités congolaises ne tenaient pas leurs archives de manière fiable et faisaient disparaître les traces des arrestations et détentions des opposants politiques, ainsi que des activistes des droits de l'homme. Afin d'établir son hospitalisation à l'hôpital J._______, il a produit un rapport du (...) 2005 du Dr N._______ y exerçant. Selon ce rapport, l'intéressé, qui résidait à (...), a consulté le (...) 2005 à 9h00 « dans notre formation médicale », et s'est plaint de diarrhées à selle liquide profuse avec colique abdominale et de vomissements, il s'est vu diagnostiquer une « gastro-entérite afébrile ». Ce médecin a craint une « parasitose intestinale » et a préconisé un traitement de Meyamycine, de Vermox et de Papavérine ainsi qu'une perfusion avec du lactate Ringer. Le recourant a requis de l'ODM qu'il fasse procéder à un complément d'enquête lequel recueillerait, le cas échéant, le « témoignage » du personnel en poste lors de son hospitalisation. Il n'a pas contesté l'information selon laquelle les personnes arrêtées lors de la manifestation du (...) 2005 avaient été libérées, dès lors que cette information correspondait à celles rendues publiques par les médias ; il a toutefois fait valoir que l'intervention de la police avait également conduit à des morts et à des disparitions, et que, sur ce point, les mesures d'enquête étaient incomplètes ; à son avis, il aurait suffi à l'enquêteur de

E-5852/2007 Page 7 se rendre dans sa commune de domicile pour se convaincre de la réalité de ses motifs de protection. F. Invité par l'ODM à fournir l'adresse exacte de sa cousine K._______ et de son époux L._______, le recourant a répondu dans son courrier du 31 mars 2007, qu'il l'ignorait. G. Le 16 avril 2007, l'ODM a transmis à l'ambassade une demande de renseignements complémentaires. Il lui a transmis les écrits de l'intéressé du 17 mars 2007 et du 31 mars 2007 ainsi que le rapport médical du (...) 2005. Il lui a demandé de faire entreprendre toutes investigations complémentaires possibles, en particulier à l'hôpital concerné, auprès de D._______ et du couple K._______ / L._______, afin de vérifier les allégations de l'intéressé. H. Le 11 mai 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM les renseignements complémentaires suivants : Selon les vérifications effectuées auprès de l'hôpital concerné, le rapport médical du (...) 2005 est authentique quant à la forme. Sa conformité à la réalité n'a toutefois pas pu être confirmée en l'absence d'un dossier médical au nom de l'intéressé. La gastro-entérite afébrile et la parasitose sont des maladies qui sont très répandues parmi la population. D._______ et le couple K._______ / L._______ n'ont pas pu être localisés. L'enquêteur estime que le récit du requérant est rocambolesque pour les raisons suivantes : « les responsables de la Croix-Rouge, sous-section (...), qui étaient censés être au courant de ce cas, l'ignorent complètement » ; les occupants de la parcelle (...) où il exerçait ses activités, ne sont au courant de rien et aucune trace de sa détention dans la prison I._______ n'a été retrouvée. I. Le 5 juin 2007, l'ODM a transmis à l'intéressé sa demande du 16 avril 2007 et lui a communiqué le contenu essentiel des renseignements complémentaires transmis, le 11 mai 2007, par l'ambassade.

E-5852/2007 Page 8 J. Le 11 juin 2007, l'intéressé s'est déterminé sur ces renseignements complémentaires comme suit : S'il avait été questionné personnellement, le Dr N._______ aurait pu attester de la réalité de la consultation. D._______ a peut-être fui à l'étranger. Le rapport d'enquête a fait référence aux « responsables » sans les désigner nommément. Rien n'indique que le président de la sous-section de la Croix-Rouge, le nommé N._______, qui était le seul à avoir connaissance de son arrestation, ait été interrogé. Les personnes interrogées sur l'avenue (...) ont eu peur de renseigner un inconnu et ne se souvenaient peut-être pas en détail des événements survenus en (...) 2005. Les archives de la prison I._______ ne sont pas tenues de manière fiable, les inscriptions sensibles pouvant être effacées afin de dissimuler des violations des droits de l'homme. K. Par décision du 3 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que l'intéressé avait rendu vraisemblable l'exercice d'activités en faveur de la Croix-Rouge, la gestion d'un stand de (...), la survenance d'échauffourées en date du (...) 2005, la consultation du Dr N._______ pour une gastro-entérite et une suspicion de parasitose. Cela ne suffisait toutefois pas pour admettre la vraisemblance d'une persécution. L'autorité inférieure a admis que les renseignements fournis par l'entremise de l'ambassade étaient fiables et que les observations de l'intéressé ne permettaient pas de contrecarrer les résultats de l'enquête menée sur place. Elle en a conclu que l'intéressé avait inventé des motifs de protection en se servant d'un fond de vérité, et, partant, qu'il n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs l'ayant amené à quitter la RDC. L'ODM a, en outre, considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

E-5852/2007 Page 9 L. Dans son recours interjeté, le 3 septembre 2007, contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté la fiabilité des résultats de l'enquête menée sur place pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment. Il a ajouté, en substance, que l'enquête était incomplète dès lors que les événements survenus, le (...) 2005, au domicile de son ami D._______ et la perquisition de son domicile dans la nuit du (...) en présence de D._______ n'avaient fait l'objet d'aucune vérification locale. Il a argué que les autorités congolaises ne donnaient pas facilement accès aux dossiers en matière pénale. Il a relevé que l'absence de mention, dans le rapport médical du (...) 2005, des mauvais traitements comme cause de la maladie ne constituait pas un indice d'invraisemblance de son récit. Il a enfin été en mesure de donner l'adresse précise de sa cousine et du lieutenant L._______, qui lui aurait été rapportée récemment par des connaissances qui se seraient rendues à Kinshasa ; à son avis, il s'agirait d'une démonstration que l'enquête menée sur place avait été bâclée. M. Dans sa réponse succincte du 24 septembre 2007 transmise au recourant le lendemain, l'ODM a proposé le rejet du recours. N. Par ordonnance du 12 octobre 2010, le Tribunal a rappelé au recourant son obligation de collaborer à la constatation des faits et le principe général de la répartition du fardeau de la preuve et lui a imparti un délai de 30 jours dès notification pour produire à l'appui de sa cause tous les moyens de preuve qu'il estimait utiles. O. Le 10 novembre 2010, le recourant a produit une brève attestation du 26 octobre 2010 de l'ancien président de sa sous-section de la Croix- Rouge, N._______, (...). Celui-ci a attesté du travail effectué par le recourant au sein de la Croix-Rouge. Il a ajouté avoir demandé personnellement au recourant de quitter la RDC afin d'« échapper à toute mesure de persécution étatique envisagée à son encontre » en conséquence des « problèmes politiques du pays » auxquels il a été confronté en (...) 2005.

E-5852/2007 Page 10 Le recourant a mis en évidence que cette personne lui avait bien conseillé de quitter la RDC en raison des persécutions étatiques dont il était victime. Il a de nouveau insisté sur le fait que les enquêtes d'ambassade étaient à son avis bâclées et lacunaires. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler,

E-5852/2007 Page 11 Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, chi. 1.55, p. 21 s.; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne

E-5852/2007 Page 12 sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3.2.4. Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la

E-5852/2007 Page 13 maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Grisel, op. cit., p. 288-292). 4. 4.1. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs l'ayant amené à quitter la RDC. 4.2. L'adhésion et la fonction exercée par le recourant au sein de sa sous-section de la Croix-Rouge de la RDC a été prouvée. L'ODM a d'ailleurs expressément admis la réalité de ces faits. La réalité de la survenance d'échauffourées entre des manifestants et la force de police, le (...) 2005, a également été admise par l'ODM, eu égard aux résultats de l'enquête de l'ambassade. La gestion par le recourant d'un petit stand (...) à l'adresse indiquée est également un fait établi, au vu des renseignements transmis, le 12 février 2007, par l'ambassade. Les déclarations du recourant sur les événements survenus, le (...) 2005, au domicile de son ami, D._______, ne sont nullement étayées par pièces. En particulier, l'attestation du 26 octobre 2010 du président de sa sous-section de la Croix-Rouge de la RDC, aux termes de laquelle il « a été confronté aux problèmes politiques du pays en (...) 2005 » est trop vague pour avoir une quelconque valeur probante. Il ressort des renseignements fournis par l'ambassade que le recourant gérait son stand (...) seul, autrement dit, sans employé. Aussi, ses déclarations, selon lesquelles il s'est renseigné avant de retourner, le (...) 2005, à Kinshasa auprès de ses employés dudit stand pour savoir s'ils avaient eu connaissance de mesures d'enquête policière à son encontre, ne sauraient être conformes à la réalité. Par ailleurs, la saisie alléguée des seules photographies murales à son domicile n'est guère compatible avec les motifs de son arrestation qui lui auraient été communiqués par l'officier de la police judiciaire. S'agissant de ses déclarations relatives à sa détention dans le cachot

E-5852/2007 Page 14 I._______ (...) 2005, il ne ressort de l'enquête de l'ambassade aucun renseignement susceptible de les étayer. Pour sa part, le recourant n'a produit aucun document susceptible d'étayer la réalité de sa détention. En particulier, l'attestation précitée du 26 octobre 2010 du président de sa sous-section de la Croix-Rouge de la RDC se référant aux problèmes rencontrés en (...) 2005 ne fait aucunement mention de sa détention ni de son évasion en (...) 2005. En 2005, dans de très nombreux cachots et prisons de RDC, la survie des détenus était tributaire de l'apport de nourriture par leur famille. La visite aux détenus et la remise de la nourriture à ceux-ci avaient souvent lieu après monnayage du personnel pénitentiaire, lequel très mal rémunéré profitait de l'occasion pour leur soutirer de l'argent (cf. Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo [ci-après : MONUSCO], Rapport sur les conditions de détention dans les prisons et cachots de la RDC, octobre 2005, p. 22 ss et 40, en ligne sur : www.monusco.unmissions.org > Droits de l'homme > Rapports et Publications, consulté le 19.11.2010). Aussi, les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'a pas pu recevoir des visites et qu'il a été régulièrement en contact, en particulier pour l'apport de nourriture, avec des codétenus qui recevaient des visites, ne sont pas conformes aux réalités des milieux carcéraux en RDC. Ses déclarations relatives à son hospitalisation dans la nuit du (...) 2005 pour traiter des troubles consécutifs aux violences physiques subies en détention ne sont pas non plus étayées. Le rapport médical du (...) 2005 pourrait constituer un document de complaisance, puisqu'il a été établi près de deux mois après la consultation mentionnée et postérieurement au dépôt, le 20 octobre 2005, de la demande d'asile par le recourant en Suisse alors qu'aucun dossier à son nom n'a été retrouvé dans les archives de l'hôpital concerné par la personne de confiance mandatée par l'ambassade. En tout état de cause, même s'il fallait admettre sa conformité à la réalité, ce rapport médical confirmerait-il tout au plus, comme l'a admis l'ODM, que le recourant a consulté le (...) 2005 un médecin exerçant dans l'hôpital en raison d'une gastro-entérite afébrile et d'une suspicion de parasitose intestinale. Cela étant, puisqu'une parasitose est soupçonnée être la cause de la gastro-entérite afébrile, des maladies très répandues en RDC non seulement parmi la population carcérale (cf. MONUSCO, op. cit., p. 28 et 31), mais aussi d'une manière plus générale parmi la population kinoise, ce rapport médical ne corrobore pas la version des faits du recourant, selon laquelle il a souffert de vertiges et de diarrhée sanguine en raison des violences physiques

E-5852/2007 Page 15 subies en détention. Ce rapport médical ne fait par ailleurs aucune mention du statut de détenu allégué par le recourant lors de son hospitalisation ni ne constate des marques physiques de coups. De plus, le récit du recourant relatif à sa fuite de cet hôpital en mettant à profit l'inattention du policier chargé de le surveiller n'est pas plausible. Il est en effet inconcevable que l'inadvertance de celui-ci soit allée jusqu'à le laisser dans une pièce ouverte, sans entrave, et à s'assoupir dans une pièce voisine. De surcroît, les problèmes allégués par l'intéressé n'ont pas été confirmés par les responsables de sa sous-section de la Croix-Rouge de la RDC lorsqu'ils ont été interrogés par l'enquêteur. Il n'est pas déterminant à cet égard de savoir si le président de sa sous-section a été interrogé personnellement. En effet, si le recourant lui avait véritablement expliqué brièvement sa situation par écrit du (...) 2005 comme il l'a allégué, celui-ci aurait selon toute vraisemblance classé cet écrit et communiqué aux autres responsables de la sous-section la raison pour laquelle le recourant avait laissé son poste vacant, voire à ceux de l'échelon communal la raison pour laquelle le recourant avait interrompu ses démarches en vue d'y être promu. Consécutivement à l'ordonnance du 12 octobre 2010 du Tribunal, le recourant n'a pas produit de renseignements précis au sujet des raisons qui l'ont amené à quitter la RDC, qui lui soient plus favorables que ceux transmis à l'ODM par l'ambassade. En effet, l'attestation du 26 octobre 2010 du président de sa sous-section de la Croix-Rouge à laquelle il a déjà été fait référence cidessus est totalement vague, inconsistante, voire évasive et n'a donc aucune valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. Dans ces conditions, au lieu de plaider en faveur de leur vraisemblance, elle les dessert. En effet, le manque de substance et de précision de l'attestation précitée est incompatible avec l'expédition alléguée d'un écrit, le (...) 2005, à cette personne qui lui aurait expliqué brièvement sa situation. De surcroît, le renseignement fourni par ledit président, selon lequel il a personnellement conseillé au recourant de quitter le pays, ne plaide pas en faveur de la crédibilité du recourant, dès lors qu'il s'agirait d'un fait essentiel qui n'a pas été mentionné par celui-ci lors des auditions. En outre, le fait que les occupants de la parcelle où le recourant exploitait un petit stand (...) dans lequel il aurait été arrêté, n'ont pas apporté de renseignements concordants avec ses déclarations et ont affirmé qu'il était poursuivi en raison d'une dette non honorée ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité des motifs d'asile allégués.

E-5852/2007 Page 16 De plus, ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a passé toutes les frontières aéroportuaires avec le passeport d'un Congolais résidant en Italie comportant un visa d'entrée pour ce pays, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. Nonobstant l'ordonnance du 12 octobre 2010 du Tribunal, le recourant n'a produit aucun élément de preuve relatif aux circonstances qui l'auraient amené à quitter la RDC, quand bien même il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il fournisse des moyens à l'appui de sa cause en faisant appel aux personnes qu'il était le mieux placé pour connaître. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à l'ODM de procéder à une enquête complémentaire par l'entremise de l'ambassade, étant rappelé qu'il incombait au recourant - et non à cet office - de fournir la preuve des faits dont il entend déduire un droit, à défaut de quoi il doit en supporter les conséquences (cf. consid. 3.2.4 ci-dessus). 4.3. Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les indices parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, sur les motifs de protection qui l'ont amené à quitter la RDC, l'emportent. Il n'a donc pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa qualité de réfugié. 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E-5852/2007 Page 17 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E-5852/2007 Page 18 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en RDC, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement

E-5852/2007 Page 19 probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi en RDC. 7.5. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss ;JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34

E-5852/2007 Page 20 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 8.2. En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la RDC – ou Congo (Kinshasa) – ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il provient de Kinshasa. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas déterminant, il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelles et dispose d'un réseau social et familial sur place, autant d'atouts à sa réinsertion dans cette ville. En outre, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 p. 54 ss). 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 9.

E-5852/2007 Page 21 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr.). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E-5852/2007 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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